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Ariane Web: Conseil d'État 348161, lecture du 30 novembre 2011, ECLI:FR:CESEC:2011:348161.20111130

Décision n° 348161
30 novembre 2011
Conseil d'État

N° 348161
ECLI:FR:CESEC:2011:348161.20111130
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
M. Damien Botteghi, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du mercredi 30 novembre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la protestation, enregistrée le 5 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...H..., demeurant...; M. H...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la désignation de M. A...F...comme représentant au Parlement européen en remplacement de Mme E...C..., telle qu'elle ressort de la lettre du 16 mars 2011 du ministre des affaires européennes au président du Parlement européen ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé des affaires européennes de communiquer au Parlement européen le nom de M. G...B...en tant que remplaçant de Mme E... C...;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 30 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/87/CECA, CEE du Conseil du 20 septembre 1976 ;

Vu le règlement intérieur du Parlement européen ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 telle que modifiée notamment par la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme I...de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...F...,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...F...;




Considérant qu'aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 : " La qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de :/- membre du gouvernement d'un Etat membre ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 1, du même acte : " Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque Etat membre, par les dispositions nationales " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, prise sur le fondement de ces dispositions : " Le représentant dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de cette liste " et qu'aux termes du sixième alinéa du même article : " En cas d'acceptation par un représentant de fonctions gouvernementales, son remplacement est effectué, conformément au premier alinéa, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions. A l'expiration du délai d'un mois, le représentant reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste " ; qu'enfin, aux termes de l'article 25 de cette même loi : " L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...F...a été élu représentant au Parlement européen sur la liste " Quand l'Europe peut, l'Europe veut - Majorité présidentielle - UMP - Nouveau Centre - la Gauche moderne, conduite par Jean-Pierre Audy " de la circonscription " Massif-central-Centre " lors des élections qui se sont déroulées le 7 juin 2009 et a été proclamé élu le 11 juin 2009 par la commission nationale de recensement général des votes pour l'élection des représentants au Parlement européen ; que, nommé ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales par décret du 23 juin 2009, il a été remplacé au Parlement européen, en application du sixième alinéa de l'article 24 de la loi du 7 juillet 1977, par Mme E...C..., candidate qui figurait immédiatement après lui sur la liste ; qu'à la suite de la cessation des fonctions ministérielles de M. F...le 27 février 2011, Mme C...a présenté sa démission de membre du Parlement européen par un courrier du 15 mars 2011 adressé au président du Parlement européen ; que, par lettre du 16 mars 2011, le ministre chargé des affaires européennes a informé cette même autorité que le siège devenu vacant à la suite de la démission de Mme C...serait pourvu par M. F...à compter de la date d'effet de la démission ; que le Parlement européen a accueilli, au cours de sa séance du 24 mars 2011, M. F...comme membre du Parlement européen en remplacement de Mme C...et, au cours de sa séance du 9 mai 2011, a validé le mandat de ce dernier avec effet au 24 mars 2011 ; qu'en demandant l'annulation de la lettre du 16 mars 2011, M. H...conteste la désignation de M. F...comme membre du Parlement européen ; qu'ainsi sa requête a le caractère d'une protestation en matière électorale ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la séance publique au cours de laquelle M. F...a été installé comme membre du Parlement européen s'est tenue le 24 mars 2011 ; que cette installation marque le point de départ du délai de recours de dix jours prévu à l'article 25 de la loi du 7 juillet 1977 ; que ce délai, qui n'est pas un délai franc, a commencé à courir le 25 mars 2011 à 0 heure et a expiré non le 3 avril 2011, qui était un dimanche, mais le lundi 4 avril 2011 à vingt-quatre heures ; que la protestation de M. H...relative à la désignation de M. F...comme membre du Parlement européen n'a toutefois été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 5 avril 2011, soit au-delà du délai de dix jours ; qu'ainsi, M. F...est fondé à soutenir que cette protestation est tardive ; que, par suite, elle doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. H...à fin d'injonction ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme que demande M. H...au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H...la somme que demande M. F...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : La protestation de M. H...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...H..., à M. A...F..., au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères et européennes.




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