Conseil d'État
N° 357661
ECLI:FR:CESJS:2012:357661.20120615
Inédit au recueil Lebon
2ème sous-section jugeant seule
M. Edmond Honorat, président
Mme Airelle Niepce, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public
Lecture du vendredi 15 juin 2012
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES (ANDPDA), dont le siège est situé 28, rue André Malraux, à Villenave d'Ornon (33140) ; l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES (ANDPDA) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-127 du 30 janvier 2012, approuvant la charte des droits et des devoirs du citoyen français prévue à l'article 21-24 du code civil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 150 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu la convention sur la réduction des cas de pluralités de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963 ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;
Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, notamment son article 4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré l'article 4 de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité conforme à la Constitution ; que, par suite, en l'absence de changement de circonstances, le moyen tiré de ce que les dispositions de cet article portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française " ;
Considérant, enfin, que le décret attaqué approuve la charte des droits et devoirs du citoyen français prévue à l'article 21-24 du code civil ; que, conformément aux dispositions du second alinéa de cet article, cette charte se borne à rappeler les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ; que, dès lors, les moyens soulevés par l'association requérante, tirés de ce que les articles 1er et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, la jurisprudence de la Cour internationale de justice, les stipulations du chapitre Ier de la convention sur la réduction des cas de pluralités de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963, ainsi que les dispositions de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires s'opposeraient à ce que les personnes ayant acquis la nationalité française cumulent celle-ci avec une autre nationalité, sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES (ANDPDA), au ministre de l'intérieur et au Premier ministre. Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel.
N° 357661
ECLI:FR:CESJS:2012:357661.20120615
Inédit au recueil Lebon
2ème sous-section jugeant seule
M. Edmond Honorat, président
Mme Airelle Niepce, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public
Lecture du vendredi 15 juin 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES (ANDPDA), dont le siège est situé 28, rue André Malraux, à Villenave d'Ornon (33140) ; l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES (ANDPDA) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-127 du 30 janvier 2012, approuvant la charte des droits et des devoirs du citoyen français prévue à l'article 21-24 du code civil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 150 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu la convention sur la réduction des cas de pluralités de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963 ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;
Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, notamment son article 4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré l'article 4 de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité conforme à la Constitution ; que, par suite, en l'absence de changement de circonstances, le moyen tiré de ce que les dispositions de cet article portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française " ;
Considérant, enfin, que le décret attaqué approuve la charte des droits et devoirs du citoyen français prévue à l'article 21-24 du code civil ; que, conformément aux dispositions du second alinéa de cet article, cette charte se borne à rappeler les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ; que, dès lors, les moyens soulevés par l'association requérante, tirés de ce que les articles 1er et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, la jurisprudence de la Cour internationale de justice, les stipulations du chapitre Ier de la convention sur la réduction des cas de pluralités de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963, ainsi que les dispositions de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires s'opposeraient à ce que les personnes ayant acquis la nationalité française cumulent celle-ci avec une autre nationalité, sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES (ANDPDA), au ministre de l'intérieur et au Premier ministre. Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel.