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Ariane Web: Conseil d'État 346556, lecture du 26 septembre 2012, ECLI:FR:CESSR:2012:346556.20120926

Décision n° 346556
26 septembre 2012
Conseil d'État

N° 346556
ECLI:FR:CESSR:2012:346556.20120926
Publié au recueil Lebon
8ème et 3ème sous-sections réunies
M. Gilles Bachelier, président
M. Jean-Marc Anton, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du mercredi 26 septembre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Olivier B, demeurant ...; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 08PA05436 du 10 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0212735 du 27 juin 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution de remboursement de la dette sociale, de prélèvement social exceptionnel de 1 % et de contribution complémentaire de 1 % auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités correspondantes, à la décharge de ces impositions et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit intégralement à leur appel ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme B,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme B ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l'administration a remis en cause la domiciliation fiscale en Belgique de M. B et l'a imposé à raison de ses revenus des années 1997 et 1998 ; que, statuant par arrêt en date du 10 décembre 2010 sur la requête de M. et Mme B dirigée contre le jugement du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution de remboursement de la dette sociale, de prélèvement social exceptionnel de 1 % et de contribution complémentaire de 1 % ainsi que des pénalités correspondantes mises à leur charge, la cour administrative d'appel de Paris a substitué des pénalités pour mauvaise foi aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête par l'article 4 de son arrêt contre lequel ils se pourvoient en cassation ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du code général des impôts: " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1.2. de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 : " Une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation. / a. Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ... " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la seconde épouse de M. B travaillait à Paris et y habitait, qu'il disposait en 1997 et 1998 d'un logement de fonction par l'intermédiaire de la société RMR International dans le même immeuble que celui où elle exerçait son activité professionnelle et que deux enfants mineurs issus de son premier mariage et pour lesquels il acquittait une pension alimentaire résidaient en France ; que, par suite, la cour, qui a relevé ces faits, a pu estimer par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que M. B n'avait pas des liens personnels plus étroits avec la Belgique, alors même qu'il faisait valoir qu'il y disposait d'un logement où vivait sa fille issue d'une autre union, qu'il y effectuait des déclarations fiscales, y était affilié à un régime de sécurité sociale et avait la qualité de résident fiscal de cet Etat ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment de la notification de redressement adressée à M. B au titre de l'année 1998 qu'il assurait seul la direction effective des sociétés Bourbon Finance et RMR International, lesquelles n'employaient aucun salarié ; que, par suite, c'est sans dénaturer les faits que, pour déterminer si les liens économiques noués par l'intéressé avec la France étaient plus étroits que ceux qui l'unissaient à la Belgique, la cour l'a regardé comme leur unique " employé ", alors même qu'il en était le mandataire social, quel que puisse être le caractère inapproprié du terme auquel elle a ainsi recouru ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. B a fait valoir devant la cour que ses revenus de source belge, provenant des rémunérations versées par deux sociétés de droit belge étaient supérieurs à ceux qu'il tirait de ces deux sociétés françaises, dès lors qu'il ne détenait qu'une seule action de chacune de ces sociétés françaises et que celles-ci ne lui versaient ni salaire ni dividende ; que, pour rechercher si les sociétés françaises étaient productives de revenus pour M. B, la cour a relevé qu'il exerçait en France son activité professionnelle principale de conseil aux entreprises, que le siège effectif de ses affaires dans les deux sociétés dont il était le dirigeant et l'unique " employé " se trouvait dans cet Etat et que ces sociétés avaient réalisé des chiffres d'affaires respectivement de 3 542 000 F et 1 298 400 F au titre de l'exercice clos en 1997 et de 444 754 F et 1 276 875 F au titre de l'exercice suivant ; qu'elle a également relevé que ces deux sociétés étaient contrôlées directement ou indirectement par une société holding de droit belge, dont il détenait lui-même 99,9 % du capital social et dont les revenus provenaient de ces deux sociétés françaises ; qu'en déduisant de ces constatations, lesquelles ne sont pas arguées de dénaturation, que les revenus de ces sociétés françaises devaient être regardés comme correspondant à l'activité exercée en France par M. B, même s'il n'en percevait aucun salaire ou dividende et en les prenant en compte pour juger que ses liens économiques étaient plus étroits avec la France qu'avec la Belgique, la cour n'a pas commis d'erreur de droit alors même que les revenus qu'il tirait de cette activité lui étaient versés au cours des années en litige par le truchement de la société holding de droit belge ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

8. Considérant que M. B a soutenu devant la cour qu'un crédit de 700 000 F porté sur son compte courant d'associé auprès de la société Bourbon Finance avait pour objet de régler, par son truchement, une dette de cette société à l'égard de la société Athéna Finance au titre d'une commission due, dès lors qu'il disposait d'une créance sur cette dernière et qu'il pouvait ainsi, par compensation, régler cette somme ; que la cour a relevé que l'administration faisait valoir, d'une part, qu'il n'établissait pas avoir remboursé cette somme à la société Athéna Finance, d'autre part, qu'il en était l'associé à hauteur de 99,9 % des parts sociales et, enfin, qu'il était également le président-directeur général de la société Bourbon Finance et le propriétaire de 99,9 % de ses titres ; qu'en déduisant de ses constatations que M. B ne pouvait être regardé comme ayant de bonne foi bénéficié de l'inscription de la somme en litige sur son compte courant d'associé, sans la déclarer comme un revenu imposable, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas méconnu les dispositions des articles 1729 du code général des impôts et L. 195 A du livre des procédures fiscales;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme B doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Olivier B et au ministre de l'économie et des finances.


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