Conseil d'État
N° 357426
ECLI:FR:CESJS:2012:357426.20120927
Inédit au recueil Lebon
8ème sous-section jugeant seule
M. Gilles Bachelier, président
M. Hervé Cassagnabère, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats
Lecture du jeudi 27 septembre 2012
Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société Bonneterie Cévenole, dont le siège est 1001 avenue de la République à Guilherand-Granges (07500), représentée par son président-directeur général en exercice, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; elle demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 06LY00176 du 29 décembre 2011 par lequel, après avoir annulé le jugement nos 0204481-0204482 du 29 novembre 2005 du tribunal administratif de Lyon et statuant par la voie de l'évocation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le surplus des demandes présentées par la SA Pascal Valluit aux droits de laquelle elle vient et tendant à la décharge de la totalité des retenues à la source auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995, 1996 et 1997, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, de l'article 187 du même code et de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 119 bis et 187 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 77 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la société Bonneterie Cévenole,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la société Bonneterie Cévenole ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ; que, selon l'article 23-5 de cette ordonnance : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (...) " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 771-16 du code de justice administrative : " Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que, lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt ; que les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en dernier ressort de s'affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation ; que, d'autre part, s'il est loisible à un requérant de soulever devant le Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité pour la première fois en cassation en dehors du délai du recours qui lui est imparti pour contester l'arrêt de la cour, c'est à la condition que cette question diffère de celle posée le cas échéant devant la cour ; que cette condition suppose qu'elle porte sur d'autres dispositions législatives ou, s'il s'agit des mêmes dispositions, qu'elle repose sur l'invocation d'autres normes constitutionnelles ou des moyens nouveaux ;
3. Considérant qu'à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 24 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon, notifié le 5 janvier 2012, la société Bonneterie Cévenole demande, par un mémoire intitulé " question prioritaire de constitutionnalité ", enregistré le 6 juillet 2012, au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, de l'article 187 du même code et de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; qu'elle soutient que ces dispositions méconnaissent les articles 1, 6, 8, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors, d'une part, que la double imposition, à laquelle leur application combinée conduit, constitue une sanction injustifiée, une atteinte aux biens et une rupture de l'égalité devant les charges publiques, faute pour le législateur d'avoir prévu un mécanisme de dégrèvement en cas de rapatriement par le contribuable des sommes réputées distribuées, et, d'autre part, que seule une doctrine administrative, qui serait nécessairement appliquée de manière arbitraire, corrige cette inégalité ; que, toutefois, il ne peut être fait droit à sa demande dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité ainsi posée porte sur la même question que celle que la cour a refusé de transmettre par l'article 2 de son arrêt, lequel n'a pas été contesté, qu'elle invoque les mêmes normes constitutionnelles et s'appuie sur les mêmes moyens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, de l'article 187 du même code et de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bonneterie Cévenole et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
N° 357426
ECLI:FR:CESJS:2012:357426.20120927
Inédit au recueil Lebon
8ème sous-section jugeant seule
M. Gilles Bachelier, président
M. Hervé Cassagnabère, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats
Lecture du jeudi 27 septembre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société Bonneterie Cévenole, dont le siège est 1001 avenue de la République à Guilherand-Granges (07500), représentée par son président-directeur général en exercice, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; elle demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 06LY00176 du 29 décembre 2011 par lequel, après avoir annulé le jugement nos 0204481-0204482 du 29 novembre 2005 du tribunal administratif de Lyon et statuant par la voie de l'évocation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le surplus des demandes présentées par la SA Pascal Valluit aux droits de laquelle elle vient et tendant à la décharge de la totalité des retenues à la source auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995, 1996 et 1997, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, de l'article 187 du même code et de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 119 bis et 187 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 77 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la société Bonneterie Cévenole,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la société Bonneterie Cévenole ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ; que, selon l'article 23-5 de cette ordonnance : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (...) " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 771-16 du code de justice administrative : " Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que, lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt ; que les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en dernier ressort de s'affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation ; que, d'autre part, s'il est loisible à un requérant de soulever devant le Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité pour la première fois en cassation en dehors du délai du recours qui lui est imparti pour contester l'arrêt de la cour, c'est à la condition que cette question diffère de celle posée le cas échéant devant la cour ; que cette condition suppose qu'elle porte sur d'autres dispositions législatives ou, s'il s'agit des mêmes dispositions, qu'elle repose sur l'invocation d'autres normes constitutionnelles ou des moyens nouveaux ;
3. Considérant qu'à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 24 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon, notifié le 5 janvier 2012, la société Bonneterie Cévenole demande, par un mémoire intitulé " question prioritaire de constitutionnalité ", enregistré le 6 juillet 2012, au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, de l'article 187 du même code et de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; qu'elle soutient que ces dispositions méconnaissent les articles 1, 6, 8, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors, d'une part, que la double imposition, à laquelle leur application combinée conduit, constitue une sanction injustifiée, une atteinte aux biens et une rupture de l'égalité devant les charges publiques, faute pour le législateur d'avoir prévu un mécanisme de dégrèvement en cas de rapatriement par le contribuable des sommes réputées distribuées, et, d'autre part, que seule une doctrine administrative, qui serait nécessairement appliquée de manière arbitraire, corrige cette inégalité ; que, toutefois, il ne peut être fait droit à sa demande dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité ainsi posée porte sur la même question que celle que la cour a refusé de transmettre par l'article 2 de son arrêt, lequel n'a pas été contesté, qu'elle invoque les mêmes normes constitutionnelles et s'appuie sur les mêmes moyens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, de l'article 187 du même code et de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bonneterie Cévenole et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.