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Ariane Web: Conseil d'État 363932, lecture du 28 décembre 2012, ECLI:FR:CESJS:2012:363932.20121228

Décision n° 363932
28 décembre 2012
Conseil d'État

N° 363932
ECLI:FR:CESJS:2012:363932.20121228
Inédit au recueil Lebon
7ème sous-section jugeant seule
Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public


Lecture du vendredi 28 décembre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance n° 1201460 du 15 novembre 2012 par laquelle le tribunal administratif de Limoges, avant de statuer sur la demande de M. Daniel B, tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense et des anciens combattants du 30 août 2012 et de l'arrêté du 10 septembre 2012 du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur portant titre de pension, a transmis au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites en tant qu'il rend applicable à compter du 1er juillet 2011 les dispositions de l'article 39 de cette même loi selon lesquelles la solde de réserve des officiers généraux placés en 2ème section atteignant l'âge de 67 ans est transformée en pension militaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2012 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présenté par M. Daniel B, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, notamment ses articles 39 et 118 II ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;


1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4141-4 du code de la défense, dans sa rédaction issue de l'article 39 la loi du 9 novembre 2010, les officiers généraux de deuxième section perçoivent une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite jusque 67 ans et, à compter de cet âge, perçoivent une pension militaire ; que le II de l'article 118 de cette même loi prévoit que ces dispositions " sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le II de l'article 118 de la loi du 9 novembre 2010 soumet ainsi aux dispositions de l'article L. 4141-4 du code de la défense dans sa rédaction issue de cette loi les officiers généraux de deuxième section atteignant l'âge de 67 ans à compter du 1er juillet 2011 ; que ces dispositions ne méconnaissent pas, en tout état de cause, l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ;

4. Considérant que M. B soutient, en deuxième lieu, que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité en tant qu'elles introduisent une différence de traitement injustifiée entre les officiers généraux placés en deuxième section selon leur date de naissance ; que toutefois la différence de traitement qui résulte de l'application de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas en elle-même contraire au principe d'égalité ;


5. Considérant, enfin, que les dispositions litigieuses qui, contrairement à ce que soutient M. B, n'ont ni pour objet ni pour effet de sanctionner les officiers généraux de deuxième section atteignant l'âge de 67 ans, ont pour principale conséquence de priver pour l'avenir les intéressés du bénéfice de l'avantage fiscal lié à la perception d'une solde de réserve et au maintien duquel ils n'avaient aucun droit ; qu'elles ne méconnaissent pas, en tout état de cause, le principe de sécurité juridique ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;


D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel B, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Limoges.