Conseil d'État
N° 363463
ECLI:FR:CESSR:2013:363463.20130111
Inédit au recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Samuel Gillis, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
Lecture du vendredi 11 janvier 2013
Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2011 au secrétariat du Conseil d'Etat, présenté par M. A...B..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite refusant d'abroger les articles R. 53 -8-1, R. 53-8-2 et R. 53-8-7 du code de procédure pénale issus du décret n° 2005-627 du 30 mai 2005 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et au casier judiciaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 222-22 du code pénal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code pénal, notamment son article 222-22 ;
Vu le code de procédure pénale, modifié notamment par le décret n° 2005-627 du 30 mai 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant que M. B...conteste le refus qui a été opposé à sa demande d'abrogation de dispositions réglementaires du code de procédure pénale relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS), issues du décret n° 2005-627 du 30 mai 2005 ; que les articles R. 53-8-1, R. 53-8-2 et R. 53-8-7 ainsi contestés indiquent le magistrat sous le contrôle duquel est placé le fichier, les autorités qui procèdent à l'enregistrement des données à caractère personnel dans ce fichier et la liste de ces données ; qu'à l'appui de cette contestation, il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 222-22 du code pénal, qui a pour objet de définir les éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle ; que, si l'agression sexuelle fait partie des infractions pour lesquelles une inscription au FIJAIS est prévue en cas de condamnation, en application des articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale, l'éventuelle inconstitutionnalité de ce délit est sans influence sur les modalités d'inscription et de tenue de ce fichier, dans lequel sont également enregistrés les auteurs d'infractions autres que l'agression sexuelle ; qu'il suit de là que les dispositions contestées de l'article 222-22 du code pénal ne sont pas applicables au litige ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 222-22 du code pénal porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
N° 363463
ECLI:FR:CESSR:2013:363463.20130111
Inédit au recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Samuel Gillis, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
Lecture du vendredi 11 janvier 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2011 au secrétariat du Conseil d'Etat, présenté par M. A...B..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite refusant d'abroger les articles R. 53 -8-1, R. 53-8-2 et R. 53-8-7 du code de procédure pénale issus du décret n° 2005-627 du 30 mai 2005 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et au casier judiciaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 222-22 du code pénal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code pénal, notamment son article 222-22 ;
Vu le code de procédure pénale, modifié notamment par le décret n° 2005-627 du 30 mai 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant que M. B...conteste le refus qui a été opposé à sa demande d'abrogation de dispositions réglementaires du code de procédure pénale relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS), issues du décret n° 2005-627 du 30 mai 2005 ; que les articles R. 53-8-1, R. 53-8-2 et R. 53-8-7 ainsi contestés indiquent le magistrat sous le contrôle duquel est placé le fichier, les autorités qui procèdent à l'enregistrement des données à caractère personnel dans ce fichier et la liste de ces données ; qu'à l'appui de cette contestation, il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 222-22 du code pénal, qui a pour objet de définir les éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle ; que, si l'agression sexuelle fait partie des infractions pour lesquelles une inscription au FIJAIS est prévue en cas de condamnation, en application des articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale, l'éventuelle inconstitutionnalité de ce délit est sans influence sur les modalités d'inscription et de tenue de ce fichier, dans lequel sont également enregistrés les auteurs d'infractions autres que l'agression sexuelle ; qu'il suit de là que les dispositions contestées de l'article 222-22 du code pénal ne sont pas applicables au litige ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 222-22 du code pénal porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.