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Ariane Web: Conseil d'État 364254, lecture du 1 février 2013, ECLI:FR:CESJS:2013:364254.20130201

Décision n° 364254
1 février 2013
Conseil d'État

N° 364254
ECLI:FR:CESJS:2013:364254.20130201
Inédit au recueil Lebon
2ème sous-section jugeant seule
M. David Gaudillère, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public


Lecture du vendredi 1 février 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant au...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) de dire si la loi du 27 juillet 2011 repose sur une interprétation correcte des voeux de la population martiniquaise ;

2°) de dire si la question du 24 janvier 2010 comportait une demande suffisamment explicite conduisant à reconnaître que la population ait consenti à ce que succède au département et à la région de la Martinique une autre collectivité ;

3°) de formuler, le cas échéant, un avis permettant de conduire à l'abrogation de la loi du 27 juillet 2011 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le décret n° 2009-1406 du 17 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,




Considérant qu'aux termes de l'article 72-4 de la Constitution : " Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution : " La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités " ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, les électeurs de la Martinique, mentionnée au titre des départements et régions d'outre-mer à l'article 72-3 de la Constitution, ont été consultés le 10 janvier 2010, en vertu du décret du 17 novembre 2009 relatif à la consultation des électeurs de la Martinique en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution, sur la question de la transformation de la Martinique en collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ; que la réponse à cette question ayant été négative, ils ont été à nouveau consultés le 24 janvier 2010, en vertu du même décret du 17 novembre 2009, sur la question suivante : " Approuvez-vous la création en Martinique d'une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région tout en demeurant...' " ; que, par décision du 24 janvier 2010, la commission de contrôle des consultations organisées en Martinique a proclamé les résultats de la consultation du 24 janvier 2010, apportant une réponse positive à la question posée ; que, par décision du 19 juillet 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la protestation contestant les résultats de cette consultation, formée par M. B...sur le fondement de l'article L. 566 du code électoral, en vertu duquel le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat dans les dix jours suivant la proclamation des résultats ;

Considérant qu'après que les électeurs de Martinique eurent ainsi donné leur consentement à la création d'une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région, la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique a modifié les dispositions législatives régissant la Martinique, en insérant notamment au code général des collectivités territoriales un article L. 7211-1, selon lequel " La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières " et un article L. 7211-2 qui dispose que " La collectivité territoriale de Martinique succède au département de la Martinique et à la région de Martinique dans tous leurs droits et obligations " ;

Considérant que, par la présente requête, M. B...demande au Conseil d'Etat de dire si la loi du 27 juillet 2011 repose sur une exacte interprétation des voeux de la population martiniquaise, de dire si la question du 24 janvier 2010 comportait une demande suffisamment explicite conduisant à reconnaître que les électeurs aient consenti à ce que succède au département et à la région une autre collectivité et de formuler un avis permettant de conduire à l'abrogation de la loi ;

Considérant toutefois que le Conseil d'Etat ne saurait être saisi, sauf dispositions particulières, que par voie de recours dirigé contre une décision administrative, en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que la requête de M.B..., qui ne présente pas le caractère d'une protestation susceptible d'être formée devant le Conseil d'Etat en vertu de l'article L. 566 du code électoral, n'est dirigée contre aucune décision administrative et n'est, par suite, pas recevable ; que la requête étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B...tendant à ce que le Conseil constitutionnel soit saisi de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 7211-2 du code général des collectivités territoriales résultant de la loi du 27 juillet 2011 ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.régie par l'article 73 de la Constitution Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au Conseil constitutionnel.