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Ariane Web: Conseil d'État 353009, lecture du 1 mars 2013, ECLI:FR:CESSR:2013:353009.20130301

Décision n° 353009
1 mars 2013
Conseil d'État

N° 353009
ECLI:FR:CESSR:2013:353009.20130301
Inédit au recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Didier Ribes, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
BROUCHOT ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats


Lecture du vendredi 1 mars 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 28 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Sortir du nucléaire Cornouaille, dont le siège est au 53, impasse de l'Odet à Quimper (29000), l'association Agir pour un environnement et un développement durables, dont le siège est au 10, rue Hegel à Brest (29200), l'association Bretagne vivante, dont le siège est au 186, rue Anatole France à Brest (29231), l'association Consommation logement cadre de vie, dont le siège est au 8 B, rue des Douves à Quimper (29000), l'association Eaux et rivières de Bretagne, dont le siège est au Venelle de la Caserne à Guigamp (22200), l'association Groupe mammalogique breton, dont le siège est à la Maison de la Rivière à Sizun (29450) et l'association Vivre dans les monts d'Arrée, dont le siège est Route de Berrien à Huelgoat (29690) ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2011-886 du 27 juillet 2011 autorisant Electricité de France à procéder aux opérations de démantèlement partiel de l'installation nucléaire de base n° 162 dénommée EL4-D, installation d'entreposage de matériels de la centrale des monts d'Arrée, située sur le territoire de la commune de Loqueffret (département du Finistère) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, modifiée par les directives 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 et 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ;

Vu le décret n° 96-978 du 31 octobre 1996 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de l'association Sortir du nucléaire Cornouaille, de l'association Agir pour un environnement et un développement durables, de l'association Bretagne vivante, de l'association Consommation logement cadre de vie, de l'association Eaux et rivières de Bretagne, de l'association Groupe mammalogique breton et de l'association Vivre dans les monts d'Arrée, et de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat d'Electricité de France ;

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de l'association Sortir du nucléaire Cornouaille, de l'association Agir pour un environnement et un développement durables, de l'association Bretagne vivante, de l'association Consommation logement cadre de vie, de l'association Eaux et rivières de Bretagne, de l'association Groupe mammalogique breton et de l'association Vivre dans les monts d'Arrée, et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat d'Electricité de France ;



1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement : " La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que si, en vertu de l'article R. 121-2 du même code, la Commission nationale du débat public est saisie de plein droit, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 121-8, de la création d'une installation nucléaire de base consistant en un nouveau site de production nucléaire ainsi que de la création d'une telle installation consistant en un nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 millions d'euros, sa saisine n'est pas obligatoire s'agissant du démantèlement d'une installation nucléaire de base ; que si, aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-10 du même code, " le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur des options générales d'intérêt national en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement ", il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le ministre chargé de l'environnement n'était pas tenu de saisir la Commission nationale du débat public sur leur fondement ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que si l'annexe I de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public aux processus décisionnels et l'accès à la justice en matière d'environnement vise, au nombre des projets dont elle exige qu'ils soient soumis à une procédure de participation du public, " les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs " et si l'opération autorisée par le décret attaqué doit ainsi être regardée comme entrant dans le champ de cette annexe I, cette convention n'a pas pour effet d'imposer que le démantèlement d'une centrale nucléaire soit soumis à la procédure prévue par les articles L. 121- 1 et suivants du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait dû être précédé d'un débat public en application des stipulations de cette convention doit, en tout état de cause, être écarté ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 4 et de l'annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction issue de la directive du Conseil 97/11/CE du 3 mars 1997, que le démantèlement ou le déclassement des centrales nucléaires est soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 de la directive ; que l'article 6 de la même directive, dans sa rédaction issue de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, dispose que : " 2. À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles (...) / 4. À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l'autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise " ; que la soumission d'un projet à une enquête publique régie par les dispositions du code de l'environnement doit être regardée comme une modalité d'information et de participation du public assurant la mise en oeuvre des objectifs fixés par les dispositions citées ci-dessus de l'article 6 de la directive du 27 juin 1985 ;

4. Considérant que les dispositions du V de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire prévoient que le démantèlement d'une installation nucléaire de base est subordonné à une autorisation préalable, l'autorisation étant délivrée par décret pris après enquête publique ; qu'il suit de là que ces dispositions imposaient la soumission à une enquête publique du projet de décret autorisant Electricité de France à procéder aux opérations de démantèlement partiel de l'installation nucléaire de base n° 162 dénommée EL4-D ; que, par suite, le respect des exigences posées par les dispositions précitées de la directive du 27 juin 1985 tenant à ce que le public soit informé du projet et mis à même de participer au processus décisionnel à un stade précoce de la procédure doit être apprécié au regard du respect des dispositions de droit interne applicables relatives à l'enquête publique ; que, dès lors que l'enquête publique à laquelle a été soumis le projet litigieux s'est déroulée antérieurement à l'édiction du décret l'autorisant et qu'il n'est pas soutenu que les informations requises par les dispositions de droit interne relatives aux enquêtes publiques, conformes aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la directive du 27 juin 1985, n'auraient pas, dans ce cadre, été mises à la disposition du public, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'auraient été méconnues les exigences tenant à ce que le public soit informé du projet et mis à même de participer au processus décisionnel à un stade précoce de la procédure ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les dispositions de la directive citée ci-dessus n'imposaient pas que l'opération autorisée par le décret attaqué soit soumise à la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code de l'environnement ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le décret attaqué serait entaché de contradiction avec le décret du 31 octobre 1996 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base destinée à conserver sous surveillance dans un état intermédiaire de démantèlement l'ancienne installation nucléaire de base n° 28, dénommée centrale nucléaire des monts d'Arrée-EL 4 (réacteur arrêté définitivement), sur le site des monts d'Arrée de la commune de Loqueffret (Finistère) est sans incidence sur sa légalité ;

7. Considérant, enfin, que la circonstance que la commission d'enquête aurait rendu un avis défavorable à l'unanimité " au projet de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet de l'installation " est elle aussi sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 27 juillet 2011 ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Sortir du nucléaire Cornouaille, de l'association Agir pour un environnement et un développement durables, de l'association Bretagne vivante, de l'association Consommation logement cadre de vie, de l'association Eaux et rivières de Bretagne, de l'association Groupe mammalogique breton et de l'association Vivre dans les monts d'Arrée la somme de 500 euros chacune à verser à Electricité de France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association Sortir du nucléaire Cornouaille et autres est rejetée.

Article 2 : L'association Sortir du nucléaire Cornouaille, l'association Agir pour un environnement et un développement durables, l'association Bretagne vivante, l'association Consommation logement cadre de vie, l'association Eaux et rivières de Bretagne, l'association Groupe mammalogique breton et l'association Vivre dans les monts d'Arrée verseront chacune à Electricité de France une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Sortir du nucléaire Cornouaille, premier requérant dénommé, à Électricité de France, au Premier ministre, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'économie et des finances.
Les autres requérants seront informés de la présente décision par Maître Brouchot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.