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Ariane Web: Conseil d'État 368875, lecture du 6 juin 2013, ECLI:FR:CEORD:2013:368875.20130606

Décision n° 368875
6 juin 2013
Conseil d'État

N° 368875
ECLI:FR:CEORD:2013:368875.20130606
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Juge des référés
SPINOSI, avocats


Lecture du jeudi 6 juin 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., détenu à... ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302655 du 17 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de la note du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en date du 28 mars 2013 instituant pour une période de trois mois un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne sortant des parloirs de l'établissement et, d'autre part, à la suspension de la décision du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en date du 7 mai 2013 prescrivant de le soumettre à une fouille intégrale corporelle à l'issue de chacune de ses visites au parloir ;

2°) de faire droit, dans cette mesure, à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'intéressé fait l'objet de parloirs fréquents ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en ne prenant pas la mesure du caractère permanent du régime de fouilles auquel il est soumis ;
- il a entaché son ordonnance d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier au regard le principe constitutionnel de respect de la dignité humaine, du droit des personnes détenues à ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants, notamment garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de leur droit au respect de la vie privée ;


Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'aucun des moyens de l'appelant n'est fondé ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, la garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 31 mai 2013 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- les représentants de la garde des sceaux, ministre de la justice ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 4 juin 2013 à 17 heures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2013, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 juin 2013, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

2. Considérant que M.A..., détenu à ...; que, par une ordonnance du 17 mai 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté l'ensemble de ses conclusions pour défaut d'urgence ; que M. A...relève appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions dirigées contre l'instruction du 7 mai 2013 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits " ; que le requérant soutient que l'instruction litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale aux principes constitutionnels de respect de la dignité humaine et de respect de la vie privée ; qu'il invoque également à ce titre la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les mesures de fouilles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient et, d'autre part, que les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des échanges menés au cours de l'audience publique et des éléments versés au dossier par l'administration à la suite de cette audience, que le chef d'établissement de Fleury-Mérogis justifie le recours systématique aux fouilles intégrales à l'issue de l'ensemble des parloirs du requérant par les profils pénal et pénitentiaire de l'intéressé qui appellent, selon lui, des mesures de sécurité particulières ;

6. Considérant, il est vrai, que les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application aux détenus d'un régime de fouilles corporelles intégrales ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de portiques de détection métalliques que sont insusceptibles d'accueillir les structures modulaires dans lesquelles se déroulent actuellement les visites aux parloirs de la maison d'arrêt des hommes, en raison des travaux en cours depuis novembre 2011, le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d'assurer la sécurité ainsi que le maintien de l'ordre au sein de l'établissement ; que, toutefois, l'exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu'elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu'elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu'elles concernent ; qu'à cette fin, il appartient au chef d'établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement du détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers ; qu'il résulte de l'instruction que M.A..., qui a été condamné pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation à un acte de terrorisme, faisait l'objet d'un régime de fouilles intégrales à l'issue de chaque parloir à Fresnes, établissement où il était détenu avant son arrivée à Fleury-Mérogis, le 6 mai 2013 ; qu'eu égard tant à la nature des faits qui ont entraîné sa condamnation qu'à l'ensemble de son comportement en détention au vu desquels il fait l'objet d'un suivi particulier, le maintien, immédiatement après l'arrivée du requérant à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, du régime de fouilles intégrales systématiques dont il faisait l'objet auparavant apparaît justifié par les nécessités de l'ordre public ; que, si l'instruction litigieuse ne fixe pas de limite dans le temps à l'application des mesures qu'elle prescrit, il incombe au chef d'établissement d'en réexaminer le bien-fondé, à bref délai et, le cas échéant, à intervalle régulier, afin d'apprécier si le comportement et la personnalité du requérant justifient ou non la poursuite de ce régime exorbitant ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'application du régime de fouilles défini par l'instruction du 7 mai 2013, constitue une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales consacrées par les principes énoncés ci-dessus ; qu'il suit de là que ses conclusions dirigées contre l'ordonnance du 17 mai 2013 en tant qu'elle statue sur les conclusions dirigées contre l'instruction du 7 mai 2013 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence ;

Sur les conclusions dirigées contre la note de service du 28 mars 2013 :

7. Considérant qu'en raison de l'instruction particulière dont il fait l'objet prescrivant à son égard un régime de fouilles intégrales systématiques à l'issue de chaque parloir et du rejet, par la présente ordonnance, des conclusions dirigées à son encontre, l'application de la note de service du 28 mars 2013, qui n'est pas susceptible de recevoir exécution dans le chef de M.A..., ne saurait caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que ses conclusions dirigées contre l'ordonnance du 17 mai 2013 en tant qu'elle statue sur les conclusions dirigées contre la note de service du 28 mars 2013 doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant à l'aide juridictionnelle ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A...la somme qu'il demande à leur titre ;



O R D O N N E :
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Article 1er : M. A...est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


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