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Ariane Web: Conseil d'État 357830, lecture du 12 juin 2013, ECLI:FR:CESJS:2013:357830.20130612

Décision n° 357830
12 juin 2013
Conseil d'État

N° 357830
ECLI:FR:CESJS:2013:357830.20130612
Inédit au recueil Lebon
3ème sous-section jugeant seule
M. Fabrice Benkimoun, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public


Lecture du mercredi 12 juin 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 31 janvier 2012 refusant de proposer au Premier ministre l'abrogation de l'article 17 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;

2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de proposer l'abrogation de l'article 17 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de reprendre l'instruction de sa demande et de rendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 2 octobre 1985 modifié ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 ;

Vu le décret en date du 17 septembre 2009 portant nomination du directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale : " Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activités susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du cadre d'emplois dans lesquels ils sont nommés sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : " Les fonctionnaires territoriaux stagiaires relevant des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés à cette même date en application du chapitre Ier du présent décret./ Toutefois, les fonctionnaires territoriaux stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage sont classés , à cette même date, selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage " ; qu'en vertu de l'article 20 du même décret, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007 ; qu'il en résulte que le dispositif de reprise d'activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public s'applique aux fonctionnaires territoriaux nommés à compter du 1er janvier 2007 et aux fonctionnaires territoriaux stagiaires dont le stage était en cours au 1er janvier 2007 à l'exception de ceux dont le stage avait été prolongé avant le 1er janvier 2007 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... A...a été nommé ingénieur territorial stagiaire à compter du 1er décembre 2005 pour occuper l'emploi de chargé de mission à la direction des systèmes d'information du conseil général de Seine-Saint-Denis, puis titularisé dans le grade d'ingénieur territorial à compter du 1er décembre 2006 ; que, le 12 janvier 2011, il a demandé à bénéficier du dispositif de reprise d'activités professionnelles prévu par l'article 9 du décret du 22 décembre 2006 ; que, le 7 avril 2011, le directeur général adjoint des services du département a rejeté sa demande au motif qu'il avait été titularisé dans le grade d'ingénieur territorial avant le 1er janvier 2007 ; que, le 4 octobre 2011, M. A... a demandé au Premier ministre l'abrogation de l'article 17 du décret du 22 décembre 2006 en tant qu'il n'étend pas le bénéfice des dispositions de l'article 9 du même décret aux fonctionnaires territoriaux titularisés avant le 1er janvier 2007 ; que, le 22 mars 2012, M. A... a saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 31 janvier 2012 refusant de proposer au Premier ministre l'abrogation de l'article 17 du décret du 22 décembre 2006 ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les [...] directeurs d'administration centrale [...] " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, dans sa version applicable au litige : " Le directeur général des collectivités locales dirige les services chargés : / [...] 2. Des règles applicables [...] aux agents des collectivités locales ; [...] " ; qu'en vertu d'un décret du Président de la République, en date du 17 septembre 2009, M. B... a été nommé directeur général des collectivités locales du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. B... n'était pas compétent pour signer la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que le droit, pour le Gouvernement, de modifier les règles de classement des fonctionnaires territoriaux lors de leur titularisation dans un cadre d'emplois implique que les agents qui ont été titularisés avant la date à laquelle intervient la modification réglementaire ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui ont été titularisés après cette date ; que, notamment, les fonctionnaires nommés et titularisés dans un cadre d'emplois sont placés dans une situation différente de celle des agents nommés fonctionnaires stagiaires ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que le dispositif de reprise d'activités professionnelles prévu par le décret du 22 décembre 2006 bénéficie aux seuls fonctionnaires territoriaux dont le stage, sans avoir fait l'objet d'une prolongation, est en cours au 1er janvier 2007 et à ceux dont le stage a débuté à compter du 1er janvier 2007 et ne comporte pas de disposition d'effet rétroactif permettant d'en faire bénéficier les fonctionnaires territoriaux titularisés avant cette date constitue une discrimination contraire au principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à ce que la contribution pour l'aide juridique soit mise à la charge de l'Etat ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur C...A..., au ministre de l'intérieur et au Secrétaire Général du Gouvernement.