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Ariane Web: Conseil d'État 359614, lecture du 1 août 2013, ECLI:FR:CESSR:2013:359614.20130801

Décision n° 359614
1 août 2013
Conseil d'État

N° 359614
ECLI:FR:CESSR:2013:359614.20130801
Inédit au recueil Lebon
1ère sous-section jugeant seule
Mme Julia Beurton, rapporteur
Mme Maud Vialettes, rapporteur public
SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD, avocats


Lecture du jeudi 1 août 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 30 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Sevene Pharma, dont le siège est Mazet Pailhès à Monoblet (30170) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 novembre 2011 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a rejeté sa demande d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité homéopathique Calmoslor granules et la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la somme de 8 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin- Palat, Boucard, avocat de la société Sevene Pharma ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative " ;

2. Considérant que la requête de la société Sevene Pharma tend à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a rejeté sa demande d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Calmoslor granules et de la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre cette première décision ; que ces décisions ne relèvent d'aucun des cas de compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort énumérés par l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ; qu'ainsi, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître d'une demande d'annulation de telles décisions ;

3. Considérant que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de la société Sevene Pharma est, en vertu des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a son siège la société qui a déposé la demande d'autorisation de mise sur le marché ; que, dans ces conditions, la requête doit être attribuée au tribunal administratif de Nîmes, dans le ressort duquel se trouve le siège de la société Sevene Pharma ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la société Sevene Pharma est attribué au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sevene Pharma, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.