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Ariane Web: Conseil d'État 373686, lecture du 10 décembre 2013, ECLI:FR:CEORD:2013:373686.20131210

Décision n° 373686
10 décembre 2013
Conseil d'État

N° 373686
ECLI:FR:CEORD:2013:373686.20131210
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SPINOSI, avocats


Lecture du mardi 10 décembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...D..., élisant domicile..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses deux enfants mineurs, C...et A... D...; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300551-1300552 du 18 novembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du 14 novembre 2013 par lesquels le préfet de Mayotte a décidé, d'une part, la reconduite à la frontière de ses deux enfants et, d'autre part, le placement en rétention administrative de son enfantC... ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour, au ministre de l'intérieur ainsi qu'au consul français à Anjouan, de prendre toutes les mesures nécessaires au retour à Mayotte, dans les plus brefs délais, de C...et A...D...auprès de leur père ou, à défaut, toute mesure qu'il estimera utile afin que soit organisé leur retour effectif ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qu'il versera à Me Spinosi, lequel renoncera alors à percevoir l'aide juridictionnelle ;



il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que ses enfants sont actuellement privés de la possibilité de vivre avec lui et qu'ils ont été confiés aux Comores à une personne avec qui ils n'entretiennent aucun lien ;
- le préfet de Mayotte, d'une part, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant et de ses enfants à mener une vie privée et familiale normale et, d'autre part, soumet ces derniers à un traitement inhumain et dégradant ;
- l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui imposent au juge de statuer dans les 48 heures suivant le dépôt de la requête n'ont pas été respectées et que le juge des référés a statué dans un délai qui révèle une méconnaissance de son office de juge de l'urgence;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la reconduite effective à la frontière des enfants du requérant a été considérée comme faisant échec à l'établissement de la condition d'urgence et qu'aucune mesure utile n'a été considérée comme pouvant être prise par le juge des référés en l'espèce ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en ce qu'elle estime que la condition d'urgence n'était pas remplie dès lors que les enfants du requérant avaient vocation à être pris en charge par leurs grands-parents ;


Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'intervention, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée par la Cimade, dont le siège est situé au 64, rue Clisson, à Paris (75013), représentée par sa présidente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a intérêt à intervenir ;

Vu l'intervention, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée par le groupe d'information et de soutien aux immigré-e-s (GISTI), dont le siège est 3, villa Marcès, à Paris (75011) représenté par son président, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il a intérêt à intervenir ;

Vu les observations, enregistrées le 5 décembre 2013, présentées par le Défenseur des droits ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que
- l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'un vice de procédure dès lors que le délai de 48 heures prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas prescrit à peine d'irrégularité ;
- l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune mesure utile ne pouvait être prise par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte en l'espèce ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- l'administration n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant et de ses enfants à une vie privée et familiale normale ;
- l'administration n'a pas soumis le requérant à un traitement inhumain et dégradant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2013, présenté pour M. D..., qui reprend les conclusions de la requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'administration a méconnu le droit à un recours effectif et le principe d'interdiction des expulsions collectives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 sur l'entrée et le séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. D...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 6 décembre 2013 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de M. D... ;

- la représentante de la Cimade ;

- les représentantes du groupe d'information et de soutien aux immigré-e-s ;

- la représentante du Défenseur des droits ;

- les représentantes du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;



Sur les interventions présentées par le groupe d'information et de soutien aux immigré-e-s (GISTI) et la Cimade :

1. Considérant que le groupe d'information et de soutien aux immigré-e-s (GISTI) et la Cimade ont intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que leurs interventions sont, par suite, recevables ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Considérant qu'il y a lieu d'admettre M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

Sur l'appel de M.D... :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'il appartient au juge des référés saisi, en première instance ou en appel, d'ordonner les mesures qui peuvent être utilement prescrites en vue de mettre fin à une situation qui révèle, à la date à laquelle il statue, une atteinte grave et manifestement illégale portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...D..., ressortissant comorien, né en 1982, réside depuis 1994 à Mayotte, où il se trouve en situation régulière ; qu'il est le père de deux enfants, la jeune C...et le jeuneA..., nés à Mayotte en 2008 et 2010 ; qu'au début de 2011, ces deux enfants sont repartis aux Comores avec leur mère, à la suite d'un arrêté de reconduite à la frontière dont celle-ci, ressortissante comorienne en situation irrégulière de séjour à Mayotte, avait fait l'objet ; que leur mère est ensuite revenue irrégulièrement à Mayotte, sans reprendre la vie commune avec M. D...et après avoir confié la garde de ses enfants à ses propres parents ; qu'à la suite notamment de difficultés de santé de la grand-mère de ces enfants, ceux-ci ont été placés, le 13 novembre, sur une embarcation qui est arrivée à Mayotte le 14 novembre au matin ; qu'à leur arrivée, les dix-sept personnes qui se trouvaient dans cette embarcation ont été interpellées par la gendarmerie ; qu'il est alors apparu que M.E..., sans avoir de lien de parenté avec les enfants, assurait leur accompagnement ; que, dans la journée, un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à l'encontre de M. E...et des deux enfants et immédiatement exécuté ; que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, par l'ordonnance attaquée, rejeté la requête que M. D...lui avait présentée sur le fondement de l'article L . 521-2 du code de justice administrative ; que M. D...fait appel de cette ordonnance ;

5. Considérant que le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas prescrit au juge des référés à peine d'irrégularité ; qu'en rendant son ordonnance le lundi 18 novembre, le juge des référés, qui avait été saisi dans la journée du jeudi 14 novembre, n'a pas pris pour statuer un délai qui, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, révélerait une méconnaissance de son office de juge de l'urgence ;

6. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un ressortissant étranger établi à Mayotte qui souhaite que ses enfants le rejoignent au titre du regroupement familial de se conformer aux exigences de la réglementation applicable à la mise en oeuvre de ce droit ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il a été indiqué au cours de l'audience publique qu'une demande de regroupement familial présentée par M. D...auprès des autorités consulaires françaises aux Comores en vue de la venue à Mayotte de ses deux enfants mineurs serait examinée avec l'attention requise dans les meilleurs délais ; que, dans ces conditions, la situation ne fait pas apparaître d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de nature à justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l'appel de M. D...ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que demande M.D... ;


O R D O N N E :
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Article 1er : Les interventions de la Cimade et du groupe d'information et de soutien aux immigré-e-s (GISTI) sont admises.
Article 2 : M. D...est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : La requête de M. D...est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...D..., au ministre de l'intérieur, à la Cimade et au groupe d'information et de soutien aux immigré-e-s (GISTI).
Une copie en sera adressée au Défenseur des droits.