Conseil d'État
N° 371157
ECLI:FR:CESSR:2013:371157.20131220
Inédit au recueil Lebon
8ème et 3ème sous-sections réunies
Mme Esther de Moustier, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
Lecture du vendredi 20 décembre 2013
Vu 1° sous le n° 371157, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 10 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme AXA France Vie, dont le siège est 313, Terrasses de l'Arche, à Nanterre (92727 cedex), représentée par son président-directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction fiscale BOI-PAT-ISF-40-60-20130614 " ISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement " publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts le 14 juin 2013, en tant qu'elle concerne les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2° sous le n° 372625, la requête, enregistrée le 4 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. V... H..., demeurant..., M. B... -BH...AJ..., demeurant..., M. B... Q..., demeurant..., M. AK... R..., demeurant..., Mme BE... AS..., demeurant..., M. F... G..., demeurant..., Mme AT... néeAG..., demeurant..., M. B... -BD...I..., demeurant..., M. E... BA..., demeurant..., Mme BK... -BD...U..., demeurant..., M. AH... AV..., demeurant..., M. AP... W..., demeurant..., Mme BB...X..., demeurant..., M. O... AO..., demeurant..., M. AZ... L..., demeurant..., M. AX... K..., demeurant..., M. S... Z..., demeurant..., M. B... -BD...M..., demeurant..., M. AN... D..., demeurant..., M. Y... D..., demeurant..., Mme AW...AY..., demeurant..., M. AF... BC..., demeurant..., M. B... -BJ...AQ..., demeurant..., M. AH... AE..., demeurant..., M. et Mme B... -S...BG..., demeurant... ; M. H... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction fiscale BOI-PAT-ISF-40-60-20130614 " ISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement " publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts le 14 juin 2013, en tant qu'elle prévoit la prise en compte des produits attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature pour le calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune ;
....................................................................................
Vu 3° sous le n° 372675, la requête, enregistrée le 7 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...BF..., demeurant... ; M. BF...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 200 de l'instruction fiscale BOI-PAT-ISF-40-60-20130614 " ISF- Calcul de l'impôt - Plafonnement " publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts le 14 juin 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011, notamment son article 22 ;
Vu la décision n° 2012-662 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de la société Axa France Vie par le ministre :
2. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 885 V bis du code général des impôts : "L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France " ; que, selon les dispositions du paragraphe 180 de l'instruction attaquée, qui précisent les revenus entrant dans le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune en application de l'article précité, sont pris en compte au titre de ces revenus : " les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie) " ; que le paragraphe 200 de la même instruction précise que : " les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ou à l'étranger, sont pris en compte, chaque année, pour leur montant retenu pour les prélèvements sociaux au titre du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, reproduit sous l'article 1600-0 D du code général des impôts. / En pratique, cette disposition vise notamment les produits des contrats " mono-support " en euros et des compartiments en euros des contrats " multisupports " à raison de leur montant effectivement retenu pour l'assiette des prélèvements sociaux " ; que l'ensemble de ces dispositions, divisibles du reste de l'instruction, présente un caractère général et impératif ; qu'elles font grief à la société Axa France Vie, dont il est constant qu'elle commercialise des bons et contrats de capitalisation dont les produits seront comptabilisés pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, dès lors que cette prise en compte est susceptible de nuire à l'attractivité de ces contrats ; que, dès lors, la société Axa France Vie est recevable, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à en demander l'annulation ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. BF...:
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
4. Considérant que les dispositions du I de l'article 22 de la loi de finances pour 2011 ont modifié les dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale afin d'assujettir aux prélèvements sociaux, lors de leur inscription au bon ou contrat, la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou devises dans les bons ou contrats de capitalisation multisupports ;
5. Considérant que si le paragraphe 200 de l'instruction fiscale " ISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement " publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts le 14 juin 2013, dont M. BF...demande l'annulation, renvoie aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du I de l'article 22 de la loi de finances pour 2011, ces dispositions ne sauraient être regardées comme applicables au litige, au sens du 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du I de l'article 22 de la loi de finances pour 2011 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
Sur la légalité de l'instruction attaquée :
6. Considérant qu'en prévoyant, par les dispositions précitées de ses paragraphes 180 et 200, que doivent être pris en compte chaque année pour le plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune défini par l'article 885 V bis du code général des impôts, les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, l'instruction litigieuse ne se borne pas à interpréter l'article 885 V bis du code général des impôts, mais comporte des dispositions qu'il n'appartenait qu'au législateur de prévoir ; qu'elle est ainsi, dans cette mesure, entachée d'incompétence ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l'annulation du paragraphe 180, en tant qu'il concerne les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie), et du paragraphe 200 de l'instruction fiscale BOI-PAT-ISF-40-60-20130614 "ISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement" publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts le 14 juin 2013 ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Axa France Vie et à M. BF...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.BF....
Article 2 : Le paragraphe 180, en tant qu'il concerne les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie), et le paragraphe 200 de l'instruction fiscale BOI-PAT-ISF-40-60-20130614 "ISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement" publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts le 14 juin 2013, sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à la société Axa France Vie et à M. BF...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Axa France Vie, à MM. V...H..., B...-BH...AJ..., B...Q..., AK...R..., F...G..., B...-BD...I..., E...BA..., AH...AV..., AP...W..., O...AO..., AZ...L..., T...K..., AX...K..., S...Z..., B...-BD...M..., AN...D..., Y...D..., AF...BC..., B...-BJ...AQ..., AH...AE..., F...AL..., J...AI..., AA...N..., AK...-J...AU..., AB...AD..., B...-BI...AC..., B...-AA...AR..., AN...C..., AM...P..., à Mmes BE...AS..., AT...néeAG..., Jeanne-MarieU..., JacquelineX..., CatherineAY..., Ginette Levy, Marie-AngeK..., Jean-Pierre Fricourt, à M. et Mme B...-S...BG..., à M. A...BF...et au ministre de l'économie et des finances.
N° 371157
ECLI:FR:CESSR:2013:371157.20131220
Inédit au recueil Lebon
8ème et 3ème sous-sections réunies
Mme Esther de Moustier, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
Lecture du vendredi 20 décembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1° sous le n° 371157, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 10 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme AXA France Vie, dont le siège est 313, Terrasses de l'Arche, à Nanterre (92727 cedex), représentée par son président-directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction fiscale BOI-PAT-ISF-40-60-20130614 " ISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement " publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts le 14 juin 2013, en tant qu'elle concerne les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2° sous le n° 372625, la requête, enregistrée le 4 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. V... H..., demeurant..., M. B... -BH...AJ..., demeurant..., M. B... Q..., demeurant..., M. AK... R..., demeurant..., Mme BE... AS..., demeurant..., M. F... G..., demeurant..., Mme AT... néeAG..., demeurant..., M. B... -BD...I..., demeurant..., M. E... BA..., demeurant..., Mme BK... -BD...U..., demeurant..., M. AH... AV..., demeurant..., M. AP... W..., demeurant..., Mme BB...X..., demeurant..., M. O... AO..., demeurant..., M. AZ... L..., demeurant..., M. AX... K..., demeurant..., M. S... Z..., demeurant..., M. B... -BD...M..., demeurant..., M. AN... D..., demeurant..., M. Y... D..., demeurant..., Mme AW...AY..., demeurant..., M. AF... BC..., demeurant..., M. B... -BJ...AQ..., demeurant..., M. AH... AE..., demeurant..., M. et Mme B... -S...BG..., demeurant... ; M. H... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction fiscale BOI-PAT-ISF-40-60-20130614 " ISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement " publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts le 14 juin 2013, en tant qu'elle prévoit la prise en compte des produits attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature pour le calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune ;
....................................................................................
Vu 3° sous le n° 372675, la requête, enregistrée le 7 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...BF..., demeurant... ; M. BF...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 200 de l'instruction fiscale BOI-PAT-ISF-40-60-20130614 " ISF- Calcul de l'impôt - Plafonnement " publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts le 14 juin 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011, notamment son article 22 ;
Vu la décision n° 2012-662 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de la société Axa France Vie par le ministre :
2. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 885 V bis du code général des impôts : "L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France " ; que, selon les dispositions du paragraphe 180 de l'instruction attaquée, qui précisent les revenus entrant dans le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune en application de l'article précité, sont pris en compte au titre de ces revenus : " les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie) " ; que le paragraphe 200 de la même instruction précise que : " les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ou à l'étranger, sont pris en compte, chaque année, pour leur montant retenu pour les prélèvements sociaux au titre du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, reproduit sous l'article 1600-0 D du code général des impôts. / En pratique, cette disposition vise notamment les produits des contrats " mono-support " en euros et des compartiments en euros des contrats " multisupports " à raison de leur montant effectivement retenu pour l'assiette des prélèvements sociaux " ; que l'ensemble de ces dispositions, divisibles du reste de l'instruction, présente un caractère général et impératif ; qu'elles font grief à la société Axa France Vie, dont il est constant qu'elle commercialise des bons et contrats de capitalisation dont les produits seront comptabilisés pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, dès lors que cette prise en compte est susceptible de nuire à l'attractivité de ces contrats ; que, dès lors, la société Axa France Vie est recevable, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à en demander l'annulation ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. BF...:
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
4. Considérant que les dispositions du I de l'article 22 de la loi de finances pour 2011 ont modifié les dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale afin d'assujettir aux prélèvements sociaux, lors de leur inscription au bon ou contrat, la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou devises dans les bons ou contrats de capitalisation multisupports ;
5. Considérant que si le paragraphe 200 de l'instruction fiscale " ISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement " publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts le 14 juin 2013, dont M. BF...demande l'annulation, renvoie aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du I de l'article 22 de la loi de finances pour 2011, ces dispositions ne sauraient être regardées comme applicables au litige, au sens du 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du I de l'article 22 de la loi de finances pour 2011 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
Sur la légalité de l'instruction attaquée :
6. Considérant qu'en prévoyant, par les dispositions précitées de ses paragraphes 180 et 200, que doivent être pris en compte chaque année pour le plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune défini par l'article 885 V bis du code général des impôts, les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, l'instruction litigieuse ne se borne pas à interpréter l'article 885 V bis du code général des impôts, mais comporte des dispositions qu'il n'appartenait qu'au législateur de prévoir ; qu'elle est ainsi, dans cette mesure, entachée d'incompétence ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l'annulation du paragraphe 180, en tant qu'il concerne les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie), et du paragraphe 200 de l'instruction fiscale BOI-PAT-ISF-40-60-20130614 "ISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement" publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts le 14 juin 2013 ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Axa France Vie et à M. BF...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.BF....
Article 2 : Le paragraphe 180, en tant qu'il concerne les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie), et le paragraphe 200 de l'instruction fiscale BOI-PAT-ISF-40-60-20130614 "ISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement" publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts le 14 juin 2013, sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à la société Axa France Vie et à M. BF...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Axa France Vie, à MM. V...H..., B...-BH...AJ..., B...Q..., AK...R..., F...G..., B...-BD...I..., E...BA..., AH...AV..., AP...W..., O...AO..., AZ...L..., T...K..., AX...K..., S...Z..., B...-BD...M..., AN...D..., Y...D..., AF...BC..., B...-BJ...AQ..., AH...AE..., F...AL..., J...AI..., AA...N..., AK...-J...AU..., AB...AD..., B...-BI...AC..., B...-AA...AR..., AN...C..., AM...P..., à Mmes BE...AS..., AT...néeAG..., Jeanne-MarieU..., JacquelineX..., CatherineAY..., Ginette Levy, Marie-AngeK..., Jean-Pierre Fricourt, à M. et Mme B...-S...BG..., à M. A...BF...et au ministre de l'économie et des finances.