Conseil d'État
N° 366412
ECLI:FR:CESJS:2013:366412.20131230
Inédit au recueil Lebon
7ème sous-section jugeant seule
M. Frédéric Dieu, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; BOUTHORS, avocats
Lecture du lundi 30 décembre 2013
Vu le pourvoi, enregistré le 27 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1102465 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 7 avril 2011 par laquelle le maire de la commune de Calais lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et, en second lieu, à la condamnation de la commune de Calais à lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2007 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Calais le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de Mme A...et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Calais ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeA..., fonctionnaire territorial, est employée par la commune de Calais en qualité d'adjoint technique territorial au sein des serres municipales de la commune de Calais depuis le 1er novembre 2006 ; que, le 25 mars 2011, elle a adressé au maire de la commune de Calais une demande tendant à bénéficier, sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, d'une nouvelle bonification indiciaire ; que le maire de la commune de Calais a rejeté sa demande par une décision du 7 avril 2011 ; que Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales: " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones urbaines sensibles : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993 susvisés bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. " ; que l'annexe de ce décret, en son point 28, précise que sont éligibles à la nouvelle bonification indiciaire de 10 points, les agents exerçant des " Fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire ne résulte pas des missions susceptibles d'être statutairement confiées à un agent mais des seules caractéristique des fonctions exercées ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en ne retenant pas que la seule circonstance que Mme A...appartient à un corps d'adjoints techniques dont les fonctions sont, statutairement, susceptibles de revêtir un caractère polyvalent, devait lui permettre de prétendre au bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire ; que, d'autre part, le tribunal ayant souverainement apprécié l'absence de polyvalence des fonctions exercées par Mme A..., il n'a pas, de même, commis d'erreur de droit en estimant que, pour ce motif, elle ne pouvait prétendre à cette nouvelle bonification indiciaire ; que par suite, le pourvoi de Mme A...doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par la commune de Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Calais présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la commune de Calais.
N° 366412
ECLI:FR:CESJS:2013:366412.20131230
Inédit au recueil Lebon
7ème sous-section jugeant seule
M. Frédéric Dieu, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; BOUTHORS, avocats
Lecture du lundi 30 décembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 27 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1102465 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 7 avril 2011 par laquelle le maire de la commune de Calais lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et, en second lieu, à la condamnation de la commune de Calais à lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2007 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Calais le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de Mme A...et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Calais ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeA..., fonctionnaire territorial, est employée par la commune de Calais en qualité d'adjoint technique territorial au sein des serres municipales de la commune de Calais depuis le 1er novembre 2006 ; que, le 25 mars 2011, elle a adressé au maire de la commune de Calais une demande tendant à bénéficier, sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, d'une nouvelle bonification indiciaire ; que le maire de la commune de Calais a rejeté sa demande par une décision du 7 avril 2011 ; que Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales: " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones urbaines sensibles : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993 susvisés bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. " ; que l'annexe de ce décret, en son point 28, précise que sont éligibles à la nouvelle bonification indiciaire de 10 points, les agents exerçant des " Fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire ne résulte pas des missions susceptibles d'être statutairement confiées à un agent mais des seules caractéristique des fonctions exercées ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en ne retenant pas que la seule circonstance que Mme A...appartient à un corps d'adjoints techniques dont les fonctions sont, statutairement, susceptibles de revêtir un caractère polyvalent, devait lui permettre de prétendre au bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire ; que, d'autre part, le tribunal ayant souverainement apprécié l'absence de polyvalence des fonctions exercées par Mme A..., il n'a pas, de même, commis d'erreur de droit en estimant que, pour ce motif, elle ne pouvait prétendre à cette nouvelle bonification indiciaire ; que par suite, le pourvoi de Mme A...doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par la commune de Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Calais présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la commune de Calais.