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Ariane Web: Conseil d'État 363655, lecture du 12 février 2014, ECLI:FR:CESJS:2014:363655.20140212

Décision n° 363655
12 février 2014
Conseil d'État

N° 363655
ECLI:FR:CESJS:2014:363655.20140212
Inédit au recueil Lebon
2ème sous-section jugeant seule
Mme Airelle Niepce, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
LE PRADO ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du mercredi 12 février 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°, sous le n° 363655, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2012, 30 janvier et 4 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. F...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NOR DEVA1233753A de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 5 septembre 2012 portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu 2°, sous le n° 363770, la requête, enregistrée le 7 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Opposition aux nuisances aériennes en Seine-et-Marne et Aisne (ONASA), représentée par son président en exercice, dont le siège est situé à la mairie de Montreuil-aux-Lions, 55, avenue de Paris, à Montreuil-aux-Lions (02310) ; l'association Opposition aux nuisances aériennes en Seine-et-Marne et Aisne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORDEVA1233753A du 5 septembre 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



....................................................................................



Vu 3°, sous le n° 363771, la requête, enregistrée le 7 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Opposition aux nuisances aériennes en Seine-et-Marne et Aisne (ONASA), représentée par son président en exercice, dont le siège est situé à la mairie de Montreuil-aux-Lions, 55, avenue de Paris, à Montreuil-aux-Lions (02310) ; l'association Opposition aux nuisances aériennes en Seine-et-Marne et Aisne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORDEVA1233671A de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de la défense du 5 septembre 2012 portant création d'une région de contrôle terminale et d'une zone de contrôle associées aux aérodromes de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



....................................................................................



Vu 4°, sous le n° 363772, la requête, enregistrée le 7 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Collectif inter-associatif du refus des nuisances aériennes (CIRENA), représenté par son président en exercice, dont le siège est situé Maison de Quartier du Vieux Conflans, 4 place de l'Eglise, à Conflans-Sainte-Honorine (78700), et par M. H...G..., demeurant ... ; le CIRENA et M. G...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORDEVA1233753A du 5 septembre 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



....................................................................................



Vu 5°, sous le n° 363773, la requête, enregistrée le 7 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Collectif inter-associatif du refus des nuisances aériennes (CIRENA), représenté par son président en exercice, dont le siège est situé Maison de Quartier du Vieux Conflans, 4 place de l'Eglise, à Conflans-Sainte-Honorine (78700), et par M. H...G..., demeurant ... ; le CIRENA et M. G...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORDEVA1233671A du 5 septembre 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



....................................................................................



Vu 6°, sous le n° 363774, la requête, enregistrée le 7 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association pour la Défense des intérêts des riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin (DIRAP), représentée par son président exercice, dont le siège est à la Mairie d'Epiais-Rhus (95810), et par M. I...B..., demeurant ... ; l'association pour la Défense des intérêts des riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin et M. B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORDEVA1233753A du 5 septembre 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



....................................................................................


Vu 7°, sous le n° 363775, la requête, enregistrée le 7 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association pour la Défense des intérêts des riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin (DIRAP), représentée par son président exercice, dont le siège est à la Mairie d'Epiais-Rhus (95810), et par M. I...B..., demeurant ... ; l'association pour la Défense des intérêts des riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin et M. B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORDEVA1233671A du 5 septembre 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



....................................................................................



Vu 8°, sous le n° 363776, la requête, enregistrée le 7 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association Forum Sud Francilien contre les nuisances aériennes, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé à la mairie d'Avrainville, à Avrainville (91630) et par M. D...C..., demeurant ... ; l'Association Forum Sud Francilien contre les nuisances aériennes et M. C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORDEVA1233753A du 5 septembre 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu 9°, sous le n° 363777, la requête, enregistrée le 7 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association Forum Sud Francilien contre les nuisances aériennes, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé à la mairie d'Avrainville, à Avrainville (91630) et par M. D...C..., demeurant ... ; l'Association Forum Sud Francilien contre les nuisances aériennes et M. C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORDEVA1233671A du 5 septembre 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu 10°, sous le n° 363778, la requête, enregistrée le 7 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'Etampes, représentée par son maire en exercice ; la commune d'Etampes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORDEVA1233753A du 5 septembre 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



....................................................................................



Vu 11°, sous le n° 363779, la requête, enregistrée le 7 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'Etampes, représentée par son maire en exercice ; la commune d'Etampes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORDEVA1233671A du 5 septembre 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu 12°, sous le n° 363810, la requête, enregistrée le 9 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les communes de Conflans-Sainte-Honorine, Vauréal, Evecquemont, Triel-sur-Seine, Menucourt, Neuville-sur-Oise, Achères, Courdimanche, Boisemont, Cergy, Jouy-le-Moutier, Andrésy et Vaux sur Seine représentées par leur maire en exercice, et pour la communauté d'agglomération de Cergy Pontoise, représentée par son président, dont le siège est situé à l'hôtel d'agglomération, parvis de la préfecture, BP 80309, à Cergy-Pontoise Cedex (95027) ; la commune de Conflans-Sainte-Honorine et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORDEVA1233753A du 5 septembre 2012 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORDEVA1233671A du 5 septembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour la commune de Conflans-Sainte-Honorine et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée par le Collectif inter-associatif du refus des nuisances aériennes (CIRENA) ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée par l'Association Forum Sud Francilien contre les nuisances aériennes ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée par l'association Opposition aux nuisances aériennes Seine-et-Marne et Aisne ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée par l'association pour la Défense des intérêts des riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin et M. B...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée par la commune d'Etampes ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;

Vu le décret n° 2012-772 du 24 mai 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M.A..., à la SCP Potier de La Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Conflans-Sainte-Honorine et autres et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;




1. Considérant que, par un arrêté NORDEVA1233753A du 5 septembre 2012 portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne, le ministre chargé de l'aviation civile a modifié les trajectoires d'arrivée de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'ouest et en configuration de vent d'est ainsi que les trajectoires d'arrivée de l'aéroport de Paris-Orly en configuration de vent d'est et les trajectoires d'arrivée de l'aéroport de Paris-Le Bourget ; que, par un arrêté NORDEVA1233671A du même jour portant création d'une région de contrôle terminale et d'une zone de contrôle associées aux aérodromes de Paris, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense ont modifié les espaces aériens associés au dispositif de la circulation aérienne en région parisienne, en conséquence des modifications apportées aux trajectoires d'arrivée des aéroports de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Orly et Paris-Le Bourget résultant du premier arrêté ; que ces deux arrêtés ont par ailleurs respectivement abrogé les arrêtés NORTRA1130478A et NORDEVA1129654A du 15 novembre 2011 qui avaient la même portée ;

2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les deux arrêtés du 5 septembre 2012 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions :

3. Considérant que M. J...ainsi que l'association Cergy Ciel Tranquille ont intérêt à l'annulation des arrêtés attaqués en tant qu'ils concernent les trajectoires d'arrivée de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'est ; qu'ainsi, leurs interventions au soutien de la requête de la commune de Conflans-Sainte-Honorine et autres sont recevables ;

Sur les dispositions applicables au litige :

4. Considérant, d'une part, que l'article D. 131-1 du code de l'aviation civile dispose que " le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et en réglementent l'utilisation " ; que, selon l'article D. 131-1-3 du même code, " l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française sont divisés en portions d'espaces aériens qui sont créées, modifiées ou supprimées : / - à titre permanent (...) par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (...) " ; qu'en vertu des articles D. 131-2 et D. 131-3 du même code, la circulation aérienne générale, qui est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation de ce type de circulation, relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile alors que la circulation aérienne militaire relève de celle du ministre de la défense ; qu'en vertu de l'article D. 131-6 du même code, " le ministre chargé de l'aviation civile fixe, par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien, la réglementation propre à la circulation aérienne générale " ;

5. Considérant, d'autre part, que, selon l'article L. 227-10 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6362-2 du code des transports, la modification de la circulation aérienne de départ et d'approche aux instruments en dessous d'une altitude fixée par voie réglementaire, pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quater vicies A du code général des impôts au nombre desquels figurent notamment les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, " fait l'objet d'une enquête publique préalable organisée par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / Les modifications à prendre en compte sont celles revêtant un caractère permanent et ayant pour effet de modifier, de manière significative, les conditions de survol. / Le bilan de l'enquête publique est porté à la connaissance de la commission consultative de l'environnement et de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui émettent un avis sur la modification de la circulation aérienne envisagée " ; qu'aux termes de l'article R. 227-7 du code de l'aviation civile : " La procédure d'enquête publique prévue à l'article L. 227-10 est mise en oeuvre pour tout projet de modification permanente de la circulation aérienne de départ et d'approche aux instruments en dessous d'une altitude égale au niveau de vol FL 65, soit 1 981 mètres par rapport au niveau de la mer en conditions standards de température et de pression, lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1. Le flux moyen journalier d'utilisation de la procédure projetée de circulation aérienne concerne au moins 30 vols d'avions munis de turboréacteurs ; / 2. La superficie, après modification, des zones nouvellement survolées de "l'enveloppe des trajectoires" est supérieure à 10 % de la superficie de cette enveloppe avant modification. "L'enveloppe des trajectoires" est définie comme la projection au sol dans sa partie terrestre de 95 % des trajectoires des avions munis de turboréacteurs en dessous du niveau de vol FL 65. / L'enquête publique a lieu dans les communes dont le territoire est situé dans les zones nouvellement survolées de "l'enveloppe des trajectoires" correspondant au projet de modification de la circulation aérienne " ;

Sur les arrêtés attaqués :

6. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers qu'afin de réduire les nuisances sonores causées par les mouvements d'aéronefs à l'approche des principaux aéroports de la région parisienne, il a été décidé de procéder à un relèvement des altitudes du point à partir duquel les aéronefs sont interceptés par le système de guidage et d'assistance à l'atterrissage aux instruments pour l'approche des aéroports de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget ; que cette opération, qui impliquait une refonte complète des trajectoires d'approche autour de Paris, s'est déroulée en trois phases ; que la première phase, mise en oeuvre en 2008, a consisté à relever de 600 à 900 mètres l'altitude d'arrivée de nuit en configuration de vent d'est à destination de l'aéroport du Bourget ; que la deuxième phase conduit à relever à 1 200 mètres l'altitude d'arrivée de tous les aéronefs à destination de l'aéroport d'Orly ; que la troisième phase consiste à relever à 1 200 mètres et 1 500 mètres les altitudes d'arrivée des aéronefs à destination de l'aéroport Charles de Gaulle, à 1 500 mètres l'altitude de certaines arrivées à destination de l'aéroport d'Orly et à 900 mètres l'altitude d'arrivée de tous les avions à destination du Bourget ; qu'afin de mettre en oeuvre les deux dernières phases, le dispositif de la circulation aérienne en région parisienne a été modifié par l'arrêté NORTRAA1130478A du 15 novembre 2011, complété par l'arrêté NORDEVA1129654A du même jour portant création d'une région de contrôle terminale et d'une zone de contrôle associées aux aérodromes de Paris ; que ces deux arrêtés ont été abrogés respectivement par l'arrêté NORDEVA1233753A du 5 septembre 2012 portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne et par l'arrêté NORDEVA133671A du même jour portant création d'une région de contrôle terminale et d'une zone de contrôle associées aux aérodromes de Paris, qui ont toutefois repris le dispositif de circulation aérienne tel qu'adopté par les arrêtés précédents ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté NORDEVA1233753A du 5 septembre 2012 pris dans son ensemble quelles que soient les trajectoires d'arrivée :

S'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :

7. Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et eu égard aux attributions qui étaient les siennes en vertu du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le directeur général de l'aviation civile avait qualité pour signer l'arrêté attaqué par délégation de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

S'agissant du moyen tiré de l'absence de signature du ministre délégué chargé des transports :

8. Considérant qu'un ministre délégué auprès d'un ministre n'est investi d'aucune compétence propre ; que c'est, par suite, ainsi qu'il a été dit, au nom et par délégation de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé de l'aviation civile en vertu du décret du 24 mai 2012 relatif à ses attributions, que le directeur général de l'aviation civile a signé l'arrêté attaqué, sans que l'arrêté ait également à être signé par le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports et de l'économie maritime, ou en son nom ;

S'agissant du moyen tiré de l'absence de visa de l'accord préalable du directoire de l'espace aérien :

9. Considérant que si l'article D. 131-6 du code de l'aviation civile, cité au point 4, prévoit que le ministre chargé de l'aviation civile est compétent pour fixer la réglementation propre à la circulation aérienne générale après accord du directoire de l'espace aérien, il résulte des mentions de l'arrêté NORTRAA1130478A du 15 novembre 2011, dont l'arrêté attaqué a repris le dispositif, et de l'arrêté NORDEVA1233671A du 5 septembre 2012 que le directoire de l'espace aérien a donné son accord sur le nouveau dispositif d'approche des aéroports parisiens préalablement à son adoption ; que la seule circonstance que l'arrêté attaqué omet de porter mention de cet accord est dépourvue de conséquence sur sa légalité ;

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des objectifs constitutionnels d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme :

10. Considérant que si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaît les objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, il ressort de l'arrêté tel que publié au Journal officiel que le contenu de l'annexe peut être consulté en ligne et qu'une présentation explicative du nouveau dispositif est accessible, à titre d'information, sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; que l'arrêté attaqué ne présente pas de difficulté particulière d'interprétation ou d'ambiguïté et ne peut, en tout état de cause, être regardé comme méconnaissant l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté NORDEVA1233753A du 5 septembre 2012 en tant qu'il porte sur les trajectoires d'arrivée de l'aéroport Paris-Orly en configuration de vent d'est :

S'agissant de l'organisation de l'enquête publique :

11. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'enquête publique portant sur l'approche de l'aéroport d'Orly en configuration de vent d'est n'aurait pas eu lieu dans toutes les communes nouvellement survolées, seules visées par le dernier alinéa de l'article R. 227-7 du code de l'aviation civile cité au point 5 ci-dessus, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, un avis portant à la connaissance du public les indications prévues à l'article R. 123-13 " est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale au moins quinze jours avant le début de l'enquête (...) " ; que les modifications de trajectoires d'aéronefs à l'approche de l'aéroport d'Orly, qui ont une incidence locale au regard des populations concernées par le survol, ne présentent pas le caractère d'une opération nationale au sens des dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis d'enquête aurait dû être publié dans deux journaux à diffusion nationale ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions des articles R. 227-7 du code de l'aviation civile et R. 123-14 du code de l'environnement n'imposent pas l'affichage de l'avis d'enquête publique dans les communes dont le territoire est déjà survolé par les aéronefs dans le cadre du dispositif de circulation aérienne en vigueur ; que, par ailleurs, l'allégation selon laquelle l'avis d'enquête publique n'aurait pas fait l'objet d'un affichage, dans les conditions prévues à l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dans l'ensemble des communes concernées par l'enquête n'est étayée par aucun élément précis ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de publicité de l'enquête publique ne peut être qu'écarté ;

S'agissant de la composition du dossier soumis à l'enquête publique :

14. Considérant que l'article L. 123-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : " L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information. " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-1 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, doivent comporter une étude d'impact : " Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier (...) " ; que, selon le I de l'article R. 123-6 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, le dossier soumis à l'enquête publique comprend : " 1° Une notice explicative indiquant : a) L'objet de l'enquête ; b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ; c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ; / 2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ; / 3° Le plan de situation ; / 4° Le plan général des travaux ; / 5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ; / 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; / 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération " ; que si ces dispositions sont rendues applicables en l'espèce par l'article L. 227-10 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6362-2 du code des transport, cité au point 5, certains des éléments énumérés par l'article R. 123-6 sont dénués de portée utile s'agissant de l'organisation d'une enquête publique préalable à la modification de la circulation aérienne, eu égard à la nature de l'opération considérée ; qu'en particulier, la modification de la circulation aérienne ne se traduisant pas par la réalisation d'aménagements, ouvrages ou travaux, le versement au dossier d'une étude ou d'une notice d'impact n'est pas requis en vertu des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, non plus que le plan des travaux, l'indication des caractéristiques principales des ouvrages ou l'appréciation sommaire des dépenses ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que le dossier soumis à l'enquête publique portant sur le relèvement des altitudes d'arrivée des avions en provenance du sud-est à destination de l'aéroport d'Orly en configuration de vent d'est, qui comptait une cinquantaine de pages, traitait de l'ensemble des éléments requis s'agissant de l'enquête préalable à une modification de la circulation aérienne ; que si le dossier ne comportait pas d'étude d'impact, non plus que l'indication des caractéristiques des ouvrages et de l'appréciation des dépenses, ces éléments, ainsi qu'il vient d'être dit, n'étaient pas exigés en l'espèce ; que le contenu du dossier faisait nettement apparaître que le relèvement des altitudes d'arrivée avait pour conséquence nécessaire la modification des trajectoires d'approche de l'aéroport d'Orly ; que les communes et les populations concernées par les nouvelles trajectoires ont été précisément identifiées et l'évolution des nuisances sonores résultant de la modification des trajectoires explicitée de façon suffisante ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête publique doit être écarté ;

S'agissant de l'absence de concertation avec le public :

16. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le projet de modification de la circulation aérienne n'aurait pas fait l'objet d'une concertation avec le public, préalablement au déroulement de l'enquête publique, n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité ;

17. Considérant que la circonstance que la direction générale de l'aviation civile ait apporté des réponses à des interrogations formulées par la commission d'enquête ou par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que l'information du public par le déroulement de l'enquête publique aurait été insuffisante ;

S'agissant de la consultation de la commission consultative de l'environnement :

18. Considérant, d'une part, que les requérants n'apportent aucun élément au soutien de leur allégation selon laquelle les membres de la commission consultative de l'environnement de l'aéroport d'Orly n'auraient pas été régulièrement convoqués aux réunions du 16 novembre 2010 et du 24 mai 2011 ; que le moyen tiré de ce que la composition de la commission aurait été irrégulière en ce qu'elle n'aurait pas comporté de représentants d'associations représentant les populations nouvellement survolées n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

19. Considérant, d'autre part, que la circonstance que les membres de la commission ont disposé des chiffres de population établis en 2006 en plus des chiffres de population établis en 1999 qui figuraient dans le dossier d'enquête publique lors de la réunion qui s'est tenue le 16 novembre 2010 ne saurait être de nature à entacher d'irrégularité l'avis émis par la commission ;

S'agissant de l'appréciation portée par le ministre chargé de l'aviation civile :

20. Considérant que le dispositif adopté par l'arrêté attaqué, qui entend mettre en oeuvre l'objectif de réduction du bruit au voisinage des aéroports énoncé par l'article 12 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'Environnement, vise à réduire les nuisances sonores subies par les populations survolées par les trajectoires d'arrivée à l'aéroport d'Orly en configuration de vent d'est, en relevant de 300 mètres l'altitude du point de descente finale des aéronefs lors de cette approche ;

21. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que le relèvement de l'altitude des aéronefs résultant du dispositif de circulation aérienne adopté par l'arrêté attaqué conduit à une réduction du bruit perçu par les populations survolées en amont de la dernière phase de l'atterrissage ; que si ce nouveau dispositif implique la modification des trajectoires et conduit ainsi à exposer à des nuisances sonores des populations qui n'étaient pas survolées dans le cadre du dispositif antérieur, il ressort des pièces des dossiers que près de quatre-vingt-dix mille habitants ne devraient plus être concernés par le survol des aéronefs en-dessous de 1 981 mètres d'altitude, alors qu'un peu plus de cinquante mille habitants feront l'objet de survols ; que la réduction du nombre d'habitants survolés sera de l'ordre de quarante mille, soit une réduction de l'ordre de trente pour cent ; que le nombre d'habitants exposés chaque jour à un nombre important de survols causant des nuisances élevées devrait également être réduit ; que si les requérants font valoir que la réduction de près de cinquante pour cent de l'énergie acoustique induite par le relèvement de l'altitude du point de descente n'entraînerait pas une réduction dans les mêmes proportions du bruit effectivement perçu par les populations survolées, il ressort des pièces des dossiers que le relèvement de l'altitude imposée aux aéronefs lors de l'approche de l'aérodrome implique nécessairement une réduction des nuisances sonores ;

22. Considérant, ainsi, qu'en adoptant, compte tenu des contraintes de la circulation aérienne qui s'appliquent à l'approche de l'aéroport d'Orly, de nouvelles trajectoires d'arrivée pour cet aérodrome en configuration de vent d'est, permettant de réduire l'effectif des populations survolées et de limiter les nuisances subies, le ministre chargé de l'aviation civile, qui n'était pas lié par les recommandations émises par la commission d'enquête ou par l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, n'a pas, en dépit des autres conséquences qui peuvent résulter de l'allongement relatif des trajectoires d'approche pour les aéronefs en provenance du sud-est de la France, fait une inexacte application des pouvoirs qu'il tient des dispositions des articles D. 131-1 et suivants du code de l'aviation civile ;

S'agissant des autres moyens :

23. Considérant que la circonstance que le ministre chargé de l'aviation civile ait décidé, par un arrêté unique NORDEVA1233753A du 5 septembre 2012, de modifier le dispositif de circulation aérienne pour les trajectoires d'arrivée vers les aéroports de Paris-Orly et de Paris-Charles de Gaulle, alors que les modifications apportées à ces trajectoires d'arrivée avaient fait l'objet de deux enquêtes publiques distinctes, n'est pas de nature à rendre illégal l'arrêté attaqué ;

24. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du règlement UE n° 691/2010 du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) n° 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

25. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté NORDEVA1233753A du 5 septembre 2012 en tant qu'il porte sur les trajectoires d'arrivée de l'aéroport Paris-Orly en configuration de vent d'est ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté NORDEVA1233753A du 5 septembre 2012 en tant qu'il porte sur les trajectoires d'arrivée de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'est :

S'agissant de l'absence de concertation avec le public :

27. Considérant que l'article 7 de la Charte de l'environnement dispose que " Toute personne a droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement " ; que l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, implique l'accès pour chacun " aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, " ainsi que l'association du public " au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire (...) " ; que, s'agissant de la modification de la circulation aérienne, les dispositions des articles L. 227-10 du code de l'aviation civile devenu l'article L. 6362-2 du code des transports et L. 123-3 du code de l'environnement, citées au point 14, mettent en oeuvre le principe de participation du public par l'organisation d'une enquête publique ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, pour soutenir que le principe de participation aurait été méconnu, d'un moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 16, la circonstance, à la supposer établie, que le projet de modification de la circulation aérienne n'aurait pas fait l'objet d'une concertation suffisante avec le public, préalablement au déroulement de l'enquête publique, n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité ;

S'agissant de l'organisation de l'enquête publique et de la composition du dossier soumis à enquête publique :

28. Considérant, en premier lieu, que les modifications de trajectoires d'aéronefs à l'approche de l'aéroport Charles de Gaulle, qui ont une incidence locale au regard des populations concernées par le survol, ne présentent pas le caractère d'une opération nationale au sens des dispositions de l'article R. 123-14 citées au point 12 ; qu'à les supposer établies, les circonstances tirées de ce que l'avis d'enquête publique, qui a porté sur 138 communes, n'aurait pas été affiché dans la commune des Mureaux et aurait fait l'objet d'une publicité insuffisante dans la commune de Cergy ne sont pas, en l'espèce, de nature à avoir exercé une influence sur le sens de l'arrêté attaqué ou à avoir effectivement privé les personnes concernées d'une garantie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure d'enquête publique concernant l'approche de l'aéroport Charles de Gaulle en configuration de vent d'est a été irrégulière en ce que les règles de publicité n'ont pas été respectées ne peut qu'être écarté ;

29. Considérant, en deuxième lieu, que si, ainsi qu'il a été dit au point 14, les dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement sont rendues applicables aux opérations ayant pour objet de modifier de façon permanente la circulation aérienne à l'approche de certains aéroports par l'article L. 227-10 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6362-2 du code des transports, cité au point 5, certains des éléments énumérés par cet article R. 123-6 sont dénués de portée utile s'agissant de l'organisation d'une enquête publique préalable à la modification de la circulation aérienne, eu égard à la nature de l'opération considérée ; qu'en particulier, la modification de la circulation aérienne ne se traduisant pas par la réalisation d'aménagements, ouvrages ou travaux, le versement au dossier d'une étude ou d'une notice d'impact n'est pas requis en vertu des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, non plus que le plan des travaux, l'indication des caractéristiques principales des ouvrages ou l'appréciation sommaire des dépenses ;

30. Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique portant sur le relèvement des altitudes d'arrivée des avions à destination de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'est, qui comptait plus de quatre-vingts pages, auxquelles a été joint un fascicule modificatif d'une vingtaine de pages, traitait de l'ensemble des éléments requis s'agissant de l'enquête préalable à une modification de la circulation aérienne ; que si le dossier ne comportait pas d'étude d'impact, non plus que l'indication des caractéristiques des ouvrages et de l'appréciation des dépenses, ces éléments, ainsi qu'il vient d'être dit, n'étaient pas exigés en l'espèce ; que le dossier précise les raisons pour lesquelles le parti présenté a été retenu par l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique était incomplet doit être écarté ;

31. Considérant, en troisième lieu, que si, ainsi qu'il a été dit, le dossier soumis à l'enquête publique a été complété par un fascicule modificatif avant l'ouverture de cette enquête, celui-ci présentait explicitement les modifications de trajectoires envisagées ainsi que les populations concernées par celle-ci ; que, par ailleurs, si son caractère technique, inhérent au type d'opération envisagée, a pu rendre plus complexe son appréhension par le public, cette seule circonstance ne saurait entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;

32. Considérant, en quatrième lieu, que le projet peut légalement être modifié après l'enquête publique, dans la mesure où les modifications apportées ne remettent pas en cause l'économie générale du projet soumis à enquête ;

33. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, applicable en l'espèce, qu'aux fins de désignation des membres de la commission d'enquête, le préfet doit saisir le président, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, du tribunal administratif dans lequel le ressort duquel l'opération soumise à enquête publique doit être réalisée ou dans le ressort duquel la plus grande partie de l'opération doit être réalisée ; que la majorité des communes nouvellement survolées par le dispositif d'approche de l'aéroport Charles de Gaulle en configuration de vent d'est soumis à enquête publique sont situées dans le département du Val d'Oise ; que, par ailleurs, l'aéroport Charles de Gaulle est situé dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le président de ce tribunal n'avait pas compétence pour désigner les membres de la commission d'enquête ;

S'agissant de la consultation de la commission consultative de l'environnement :

34. Considérant que l'article L. 571-13 du code de l'environnement dispose : " I.-L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement (...) / II.-La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. (...) / XI.-Cette commission comprend : 1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ; 2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ; 3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire. / (...) "; qu'en vertu de l'article L. 227-10 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6362-2 du code des transports, la commission consultative de l'environnement doit émettre un avis sur les modifications qu'il est envisagé d'apporter à la circulation aérienne lorsque ces modifications affectent de manière significative les conditions de survol ;

35. Considérant que l'article R. 571-77 du code de l'environnement dispose que : " La durée du mandat des membres de la commission consultative de l'environnement représentant les professions aéronautiques et les associations est de trois ans. / Le mandat des représentants des collectivités territoriales s'achève avec le mandat des assemblées auxquelles ils appartiennent. / Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat l'est pour la période restant à courir jusqu'au terme normal de ce mandat " ;

36. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, applicable à la commission consultative de l'environnement et auquel ne peuvent déroger les dispositions du règlement intérieur de la commission : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. / (...) " ;

37. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris, pour ce qui concerne les trajectoires d'approche de l'aéroport Charles de Gaulle en configuration de vent d'est, après avis de la commission consultative de l'environnement recueilli le 10 juillet 2012 ; que, par suite, les différents moyens tirés de l'irrégularité des conditions de la consultation antérieure de la commission consultative de l'environnement, lors de ses réunions des 9 juin, 6 et 12 juillet 2011, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il concerne le dispositif d'approche de l'aéroport Charles de Gaulle en configuration de vent d'est ;

38. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que, par un arrêté du 20 juin 2012, le préfet de la région Ile-de-France a procédé, conformément aux dispositions de l'article R. 571-73 du code de l'environnement, au renouvellement des membres de la commission consultative de l'environnement de l'aéroport Charles de Gaulle ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que le préfet nomme à nouveau les membres qui siégeaient précédemment au sein de la commission et dont les mandats étaient arrivés à échéance le 10 juillet 2011 ; que la désignation des membres de la commission prenant effet à compter de la signature de l'arrêté qui y a procédé, la circonstance que cet arrêté n'a été publié au recueil des actes administratifs que le 7 août 2012 est sans incidence sur la régularité de la composition de la commission pour la séance qui s'est tenue le 10 juillet 2012 et, par suite, sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée ;

39. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions citées aux points 34 à 36 que si les membres de la commission consultative de l'environnement sont désignés au titre de trois collèges, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la présence d'un nombre égal de membres de chacun des collèges lors des votes de la commission, non plus que la représentation de l'ensemble des collectivités territoriales et de l'ensemble des riverains concernés par les nuisances susceptibles de résulter du fonctionnement de l'aéroport ; qu'il ressort des pièces des dossiers que le quorum prévu à l'article 11 du décret du 8 juin 2006 précité était atteint lors de la réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aéroport Charles de Gaulle du 10 juillet 2012 ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la commission consultative de l'environnement aurait été irrégulièrement composée et aurait émis son avis alors que les membres présents n'auraient été que faiblement représentatifs ne peuvent qu'être écartés ;

40. Considérant, enfin, que la circonstance que le procès-verbal de la séance de la commission n'aurait pas été transmis aux membres de la commission après la séance est sans incidence sur la régularité de la consultation de la commission consultative et sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédé de la consultation régulière de la commission consultative de l'environnement doivent être écartés ;

S'agissant de l'appréciation portée par le ministre chargé de l'aviation civile :

41. Considérant que le dispositif adopté par l'arrêté attaqué, qui entend mettre en oeuvre l'objectif de réduction du bruit au voisinage des aéroports énoncé par la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'Environnement, vise à réduire les nuisances sonores subies par les populations survolées par les trajectoires d'arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle en configuration de vent d'est, en relevant de 300 mètres l'altitude du point de descente finale des aéronefs lors de cette approche ;

42. Considérant que le relèvement de cette altitude conduit nécessairement au déplacement des trajectoires d'approche et, corrélativement, au déplacement des nuisances subies par les populations survolées ; que le nouveau dispositif conduit ainsi à exposer à des nuisances sonores des populations qui n'étaient pas survolées dans le cadre du dispositif antérieur, mais aussi à réduire les nuisances ou à les faire disparaître pour des populations qui étaient antérieurement survolées ; qu'il ressort des pièces des dossiers que si le nombre d'habitants concernés par au moins 30 survols en dessous de 1981 mètres devrait augmenter de l'ordre de 15 000 personnes - environ 55 000 personnes n'étant plus concernées par ces survols alors qu'un peu plus de 70 000 devraient y être nouvellement exposées - et si de l'ordre de 100 000 personnes concernées par ces survols devraient être exposées à des nuisances plus fortes qu'auparavant, en revanche l'arrêté attaqué a pour effet de réduire l'effectif global des populations concernées par les survols les plus bruyants - le nombre d'habitants survolés par vingt-cinq événements sonores supérieurs à soixante-cinq et soixante-huit décibels devant être réduit, respectivement, de plus de 75 000 et de plus de 22 000 - ; que près de 80 000 personnes ne devraient plus être concernées par ces événements les plus bruyants, alors que 4 500 personnes devraient y être nouvellement exposées ; que si les requérants font valoir que la réduction de près de cinquante pour cent de l'énergie acoustique induite par le relèvement de l'altitude du point de descente n'entraînerait pas une réduction dans les mêmes proportions du bruit effectivement perçu par les populations survolées, il ressort des pièces des dossiers que le relèvement de l'altitude imposée aux aéronefs lors de l'approche de l'aérodrome implique nécessairement une réduction des nuisances sonores ;

43. Considérant, ainsi, qu'en adoptant, compte tenu des contraintes de la circulation aérienne qui s'appliquent à l'approche de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, de nouvelles trajectoires d'arrivée pour cet aéroport en configuration de vent d'est, permettant de réduire les nuisances les plus fortes subies par les populations survolées, le ministre chargé de l'aviation civile, qui n'était pas lié par les réserves et recommandations émises par la commission d'enquête, n'a pas, en dépit des nuisances imposées aux populations nouvellement survolées et des autres conséquences qui peuvent résulter de l'allongement relatif des trajectoires d'approche pour les aéronefs concernés, fait une inexacte application des pouvoirs qu'il tient des dispositions des articles D. 131-1 et suivants du code de l'aviation civile ;

S'agissant des autres moyens :

44. Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des objectifs de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué, qui n'est pas au nombre des plans et programmes susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement visés par cette directive ;

45. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 333-1 du code de l'environnement que la charte d'un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis ; qu'il appartient, dès lors, à l'Etat et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte et de mettre en oeuvre les compétences qu'ils tiennent des différentes législations, dès lors qu'elles leur confèrent un pouvoir d'appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis ; qu'en l'espèce toutefois, si l'association de défense des riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin et M. B...soutiennent que l'arrêté attaqué serait incompatible avec la charte du parc national du Vexin, il ressort des pièces des dossiers que le nouveau dispositif d'approche de l'aéroport Charles de Gaulle en configuration de vent d'est finalement retenu par l'administration conduit à un moindre survol du territoire du parc que le dispositif mis à l'enquête ; que, le survol du parc n'est pas concerné par les événements sonores les plus importants ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'article L. 333-1 du code de l'environnement doit être écarté ;

46. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté NORDEVA1233753A du 5 septembre 2012 en tant qu'il porte sur les trajectoires d'arrivée de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'ouest :

S'agissant de la compétence de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie :

47. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la circulation aérienne générale, qui est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation de ce type de circulation, relève, en vertu des articles D. 131-2 et D. 131-3 du code de l'aviation civile, de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile alors que la circulation aérienne militaire relève du ministre de la défense ; que l'organisation des routes d'arrivée et de départ des aéronefs civils en Ile-de-France se rattache à la circulation aérienne générale et relève, par suite, de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile, seul à même de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité de cette circulation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté NORDEVA1233753A du 5 septembre 2012 portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne, signé par délégation de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargée de l'aviation civile, aurait dû être également signé par le ministre de la défense ne peut qu'être écarté ;

S'agissant de l'organisation de l'enquête publique et de la composition du dossier soumis à enquête publique :

48. Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 227-7 du code de l'aviation civile, cité au point 5, l'enquête publique a lieu dans les communes dont le territoire est situé dans les zones nouvellement survolées de " l'enveloppe des trajectoires " correspondant au projet de modification de la circulation aérienne ; qu'il ressort des pièces des dossiers que les communes de Boitron, Orly-sur-Morin, La Trétoire, Hondevilliers, Sablonnières et Villeneuve-sur-Bellot ne sont pas incluses dans des zones nouvellement survolées par les aéronefs en approche de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'ouest ; que l'association Opposition aux nuisances aériennes Seine-et-Marne et Aisne n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'enquête publique aurait dû avoir lieu dans ces communes en vertu de l'article R. 227-7 du code de l'aviation civile ;

49. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure d'enquête publique conduite au vu d'un dossier incomplet, peu clair voire trompeur, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 31, si le caractère technique du dossier, inhérent au type d'opération envisagée, a pu rendre plus complexe son appréhension par le public, cette seule circonstance ne saurait entacher l'arrêté attaqué d'illégalité ;

S'agissant de la consultation de la commission consultative de l'environnement :

50. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que la question du nouveau dispositif d'approche de l'aéroport Charles de Gaulle en configuration de vent d'ouest a été inscrite à l'ordre du jour de la séance du 9 juin 2011 de la commission consultative de l'environnement de cet aéroport ;

51. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, applicable à la commission consultative de l'environnement et auquel ne peuvent déroger les dispositions du règlement intérieur de la commission : " Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants. / Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu. / L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision " ; que ces dispositions n'imposent pas au préfet d'établir un procès-verbal par réunion de la commission consultative de l'environnement ; qu'au demeurant, la circonstance tirée de ce que les listes d'émargement n'ont pas été communiquées n'a aucune incidence sur la régularité de la consultation de la commission consultative de l'environnement du 9 juin 2011 ; que, par suite, l'association Opposition aux nuisances aériennes Seine-et-Marne et Aisne n'est pas fondée à soutenir que la commission consultative de l'environnement aurait été irrégulièrement consultée ;

S'agissant de l'appréciation portée par le ministre chargé de l'aviation civile :

52. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 41, que le dispositif adopté par l'arrêté attaqué, qui entend mettre en oeuvre l'objectif de réduction du bruit au voisinage des aéroports énoncé par la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'Environnement, vise notamment à réduire les nuisances sonores subies par les populations survolées par les trajectoires d'arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle en configuration de vent d'ouest, en relevant de 300 mètres l'altitude du point de descente finale des aéronefs lors de cette approche ;

53. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que le relèvement de l'altitude des aéronefs résultant du dispositif de circulation aérienne adopté par l'arrêté attaqué conduit à une réduction du bruit perçu par les populations survolées en amont de la dernière phase de l'atterrissage ; que si ce nouveau dispositif implique la modification des trajectoires et conduit ainsi à exposer à des nuisances sonores des populations qui n'étaient pas survolées dans le cadre du dispositif antérieur, il ressort des pièces des dossiers que près de dix mille habitants ne devraient plus être concernés par le survol des aéronefs en dessous de 1 981 mètres d'altitude, alors qu'un peu moins de cinq mille habitants feront l'objet de survols ; que la réduction du nombre d'habitants survolés sera de l'ordre de cinq mille ; que le nombre d'habitants exposés chaque jour à un nombre important de survols causant des nuisances élevées devrait également être réduit ; que si les requérants font valoir que la réduction de près de cinquante pour cent de l'énergie acoustique induite par le relèvement de l'altitude du point de descente n'entraînerait pas une réduction dans les mêmes proportions du bruit effectivement perçu par les populations survolées, il ressort des pièces des dossiers que le relèvement de l'altitude imposée aux aéronefs lors de l'approche de l'aérodrome implique nécessairement une réduction des nuisances sonores ;

54. Considérant, ainsi, qu'en adoptant, compte tenu des contraintes de la circulation aérienne qui s'appliquent à l'approche de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, de nouvelles trajectoires d'arrivée pour cet aérodrome en configuration de vent d'ouest, permettant de réduire l'effectif des populations survolées et de limiter les nuisances subies, le ministre chargé de l'aviation civile, qui n'était pas lié par les recommandations émises par la commission d'enquête, n'a pas, en dépit des autres conséquences qui peuvent résulter de l'allongement relatif de certaines trajectoires d'approche pour les aéronefs, fait une inexacte application des pouvoirs qu'il tient des dispositions des articles D. 131-1 et suivants du code de l'aviation civile ;

S'agissant des autres moyens :

55. Considérant qu'il ne ressort pas des éléments versés aux dossiers que la nouvelle procédure d'approche de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'ouest soit susceptible de porter une atteinte significative aux habitats naturels et aux espèces concernées par la protection du site des Boucles de la Marne, sur les territoires des communes de Chamigny, Tancrou, Luzancy, Mary-sur-Marne, Congis-sur-Thérouanne, Méry-sur-Marne, Sainte-Aulde, Saâcy-sur-Marne, Jaignes, résultant de l'arrêté du 12 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000 les Boucles de la Marne (zone de protection spéciale), par la protection du site de la rivière du Petit Morin, sur le territoire des communes de Boitron, Orly-sur-Morin, Sablonnières, Saint-Cyr-sur-Morin, Saint-Ouen-sur-Morin, La Trétoire, Verdelot et Villeneuve-sur-Bellot, résultant de l'arrêté du 13 avril 2007 portant désignation du site Natura 2000 le Petit Morin de Verdelot à Saint-Cyr-sur-Morin (zone de protection spéciale) ou par la protection du site de Bassigny, sur le territoire de la commune d'Aigremont, résultant de l'arrêté du 5 janvier 2006 portant désignation du site Natura 2000 Bassigny tel que modifié par l'arrêté du 7 février 2006 (zone de protection spéciale) ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 414-1 du code de l'environnement doivent être écartés ;

56. Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit au point 44, l'association Opposition aux nuisances aériennes en Seine-et-Marne et Aisne ne peut utilement se prévaloir des objectifs de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil ;

57. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., l'association Opposition aux nuisances aériennes Seine-et-Marne Aisne ainsi, en tout état de cause, que les communes de Conflans-Sainte-Honorine, Vauréal, Evecquemont, Triel-sur-Seine, Menucourt, Neuville-sur-Oise, Achères, Courdimanche, Boisemont, Cergy, Jouy-le-Moutier, Andrésy et Vaux-sur-Seine et la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, dont les autres moyens ne mettent pas spécifiquement en cause la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il concerne l'arrivée à l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle par vent d'ouest, ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté NORDEVA1233753A du 5 septembre 2012 en tant qu'il a modifié les trajectoires d'arrivée de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'ouest ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté NORDDEVA1233671A du 5 septembre 2012 portant création d'une région de contrôle terminale et d'une zone de contrôle associées aux aérodromes de Paris :

58. Considérant que cet arrêté a été pris par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre de la défense sur le fondement des articles D. 131-1 et D. 131-1-3 du code de l'aviation civile, cités au point 4 ; qu'il tire les conséquences, en termes de délimitation des espaces aériens associés au dispositif de la circulation aérienne en région parisienne, du relèvement des altitudes des trajectoires d'arrivée des aéroports de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget décidé par l'arrêté NORDEVA1233753A du 5 septembre 2012 ;

59. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et eu égard aux attributions qui étaient les leurs en vertu du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et des articles D. 3224-13 à D. 3224-17 du code de la défense, le directeur du transport aérien et le directeur de la circulation aérienne militaire avaient qualité pour signer l'arrêté attaqué par délégation, respectivement, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ; qu'en vertu des dispositions du décret du 13 juin 2012 portant délégation de signature du ministre de la défense, l'officier chargé de l'espace aérien, sous-directeur à l'espace aérien, avait par ailleurs qualité pour signer cet arrêté en cas d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire et de son adjoint ;

60. Considérant, en second lieu, que les requêtes soutiennent que l'arrêté attaqué serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté NORDEVA1233753A du 5 septembre 2012 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen ne peut qu'être écarté ; que, par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté NORDDEVA1233671A du 5 septembre 2012 doivent être rejetées ;

61. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

62. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat les sommes demandées par les requérants ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre au titre de ces mêmes dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions présentées au soutien de la requête n° 363810 par M. J...et par l'association Cergy Ciel Tranquille sont admises.

Article 2 : Les requêtes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F...A..., à l'association Opposition aux nuisances aériennes en Seine-et-Marne et Aisne, au Collectif inter associatif du refus des nuisances aériennes, à M. H...G..., à l'association pour la défense des riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, à M. I...B..., à l'association Forum sud francilien contre les nuisances aériennes, à M. D...C..., à la commune d'Etampes, à la commune de Conflans-Sainte-Honorine, à la commune de Vauréal, à la commune d'Evecquemont, à la commune de Triel-sur-Seine, à la commune de Menucourt, à la commune de Neuville-sur-Oise, à la commune d'Achères, à la commune de Courdimanche, à la commune de Boisemont, à la commune de Cergy, à la commune de Jouy-le-Moutier, à la commune d'Andrésy, à la commune de Vaux sur Seine, à la communauté d'agglomération de Cergy Pontoise, à M. E...J..., à l'association Cergy Ciel Tranquille, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de la défense.