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Ariane Web: Conseil d'État 368366, lecture du 11 juillet 2014, ECLI:FR:CESJS:2014:368366.20140711

Décision n° 368366
11 juillet 2014
Conseil d'État

N° 368366
ECLI:FR:CESJS:2014:368366.20140711
Inédit au recueil Lebon
6ème sous-section jugeant seule
Mme Sophie Roussel, rapporteur
Mme Suzanne Von Coester, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats


Lecture du vendredi 11 juillet 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 25 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Villemoustaussou (11620), représentée par son maire ; la commune de Villemoustaussou demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1002850 du 7 mars 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de MmeB..., les décisions des 16 février et 20 avril 2010 par lesquelles le maire de la commune de Villemoustaussou a rejeté ses demandes de réintégration dans le poste de responsable de bibliothèque ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme B...devant ce tribunal, en tant qu'elle est dirigée contre les décisions des 16 février et 20 avril 2010 du maire de la commune de Villemoustaussou ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Villemoustaussou ;



1. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que, par deux décisions en date des 16 février et 20 avril 2010, le maire de Villemoustaussou a refusé la réintégration de MmeB..., assistante de conservation du patrimoine des bibliothèques, alors placée en congé de longue maladie, sur le poste de responsable de la bibliothèque ; qu'à la demande de celle-ci, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 7 mars 2013, annulé ces décisions mais rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réparation de sa perte de salaire et à l'annulation de la saisine du comité médical départemental ; qu'eu égard aux moyens soulevés, le pourvoi de la commune de Villemoustaussou doit être regardé comme tendant à l'annulation de ce jugement en tant seulement qu'il a fait droit aux conclusions de Mme B...;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 précitée et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation.(...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire/- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier (...) " ; qu'aux termes de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'administration dont il relève (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant qu'il appartenait à la commune de Villemoutsaussou d'informer l'intéressée de la tenue du comité médical départemental, alors qu'il résulte des dispositions qui viennent d'être rappelées que cette obligation incombait au secrétariat de ce comité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision. " ; que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'en accueillant le moyen tiré de ce que Mme B...n'avait pas été informée par la commune de la tenue des réunions du comité médical départemental, en méconnaissance des dispositions citées au point 2, sans rechercher si cette irrégularité, à la supposer établie, avait exercé, en l'espèce, une influence sur le sens des décisions attaquées ou si elle avait privé l'intéressée d'une garantie, le tribunal administratif de Montpellier a commis une autre erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la commune de Villemoustaussou est fondée, pour ces motifs, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 16 février et 20 avril 2010 ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villemoustaussou au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Montpellier est annulé, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 16 février et 20 avril 2010 du maire de la commune de Villemoustaussou.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Villemoustaussou est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villemoustaussou et à Mme A...B....