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Ariane Web: Conseil d'État 363266, lecture du 30 juillet 2014, ECLI:FR:CECHS:2014:363266.20140730

Décision n° 363266
30 juillet 2014
Conseil d'État

N° 363266
ECLI:FR:CECHS:2014:363266.20140730
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du mercredi 30 juillet 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°, sous le n° 363266, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Association pour la protection des animaux sauvages, dont le siège est BP 505 à Crest Cedex (26401), représentée par Mme B...C...; l'Association pour la protection des animaux sauvages demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles, en tant qu'il inscrit sur cette liste la martre, la belette, le putois, le renard, la pie bavarde, le geais des chênes, l'étourneau sansonnet, le corbeau freux et la corneille noire et en fixe les modalités de destruction ;

2°) subsidiairement, d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté en tant qu'il inscrit sur la liste des espèces nuisibles :

- la corneille noire, la pie bavarde et l'étourneau sansonnet dans le département de l'Aude ;
- la fouine, la pie bavarde et la corneille noire dans le département de l'Aveyron ;
- la belette, la martre et la pie bavarde dans le département du Calvados ;
- le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde et l'étourneau sansonnet dans le département de Charente-Maritime ;
- la martre, la fouine, la pie bavarde et l'étourneau sansonnet dans le département de la Dordogne ;
- la fouine dans le département de l'Eure-et-Loir ;
- la martre dans le département de l'Indre-et-Loire ;
- la fouine, le renard, la corneille noire, la pie bavarde et l'étourneau sansonnet dans le département des Landes ;
- la belette, la fouine, le renard, le corbeau freux, la corneille noire et la pie bavarde dans le département du Pas-de-Calais ;
- la fouine, le corbeau freux et la corneille noire dans le département de la Meuse ;
- la corneille noire dans le département des Pyrénées orientales ;
- la fouine, le renard, le corbeau freux, la corneille noire et l'étourneau sansonnet dans le département de Seine-Maritime ;
- la pie bavarde dans le département de Seine-et-Marne ;
- le renard dans le département de la Haute-Vienne ;
- la fouine dans le département du Val d'Oise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 363414, la requête, enregistrée le 17 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération de la région Auvergne pour la nature et l'environnement, dont le siège est 1 bis, rue Frédéric Brunmurol, à Ceyrat (63122), représentée par son président ; la Fédération de la région Auvergne pour la nature et l'environnement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles, en tant qu'il classe, parmi ces espèces, la fouine et la pie bavarde dans le département de l'Allier, le renard dans le département du Cantal, la fouine et la martre dans le département du Puy-de-Dôme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





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Vu 3°, sous le n° 363421, la requête, enregistrée le 17 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société nationale de protection de la nature, dont le siège est 57, rue Cuvier, BP 405, à Paris (75005), représentée par son président ; la Société nationale de protection de la nature demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





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Vu 4°, sous le n° 363438, la requête, enregistrée le 18 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association France nature environnement, dont le siège est 10, rue Barbier, Le Mans (72000), représentée par Mme D...A..., et par l'association Humanité et Biodiversité, dont le siège est 110, boulevard Saint-Germain, à Paris (75006), représentée par Mme D...A...; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles, en tant qu'il classe, parmi ces espèces, la belette dans les départements du Calvados, de la Lozère, du Maine-et-Loire et du Pas-de-Calais, et la martre dans les départements du Calvados, de la Lozère, du Maine-et-Loire, de la Marne, de la Moselle et du Puy-de-Dôme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à chacune des associations requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





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Vu 5°, sous le n° 363461, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 2012 et 18 janvier 2013, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Ligue pour la protection des oiseaux, dont le siège est 8-10, rue du docteur Pujos, Fonderies royales, BP 90263, à Rochefort Cedex (17305), représentée par son président ; la Ligue pour la protection des oiseaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles ;

2°) subsidiairement, d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté en tant qu'il inscrit sur la liste des espèces nuisibles :
- le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde et l'étourneau sansonnet dans le département de l'Aube ;

- la belette dans le département du Calvados ;
- le renard dans le département du Cantal ;
- le renard dans le département de la Drôme ;
- le renard dans le département du Puy-de-Dôme ;
- le corbeau freux dans le département du Finistère ;
- la martre et le renard dans le département de la Haute-Loire ;
- la pie bavarde et la martre dans le département d'Indre-et-Loire ;
- la fouine et la pie bavarde dans le département de l'Isère ;
- la martre et la pie bavarde dans le département de la Marne ;
- la corneille noire et le corbeau freux dans la Meuse ;
- la martre dans le département du Maine-et-Loire ;
- la belette, la martre et la pie bavarde dans le département de la Moselle ;
- la belette dans le département du Pas-de-Calais ;
- la fouine, le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde et l'étourneau sansonnet dans le département du Rhône ;
- le renard, la corneille noire, le geai des chênes et l'étourneau sansonnet dans le département du Var ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;






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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;

Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Justine Lieber, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France (UNAPAF) ;



1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté du 2 août 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste ainsi que les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France sous les n°s 363266, 363414 et 363421 :

2. Considérant que la Fédération nationale des chasseurs et l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France ont intérêt au maintien de l'arrêté contesté ; que, contrairement à ce que soutient la Fédération de la région Auvergne pour la nature et l'environnement, leurs présidents respectifs ont été régulièrement habilités à présenter ces interventions en leur nom ; qu'ainsi leurs interventions en défense sont recevables ;

Sur le désistement partiel de l'Association pour la protection des animaux sauvages :

3. Considérant que l'Association pour la protection des animaux sauvages déclare se désister partiellement des conclusions de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué en tant qu'il inscrit la fouine sur la liste des espèces classées nuisibles dans le département du Val-d'Oise ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, en tant qu'elle émane de l'association Humanité et Biodiversité, par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie :

4. Considérant que la circonstance que l'article 9 des statuts de l'association Humanité et Biodiversité prévoie que le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et qu'il ne peut être remplacé, en cas de représentation en justice, que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale, n'imposait pas que le président lui-même habilite Mme D...A...à agir en justice contre l'arrêté attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que cette dernière, qui a été mandatée par une délibération du bureau de l'association Humanité et Biodiversité du 12 octobre 2012, n'aurait pas la qualité pour représenter cette association, doit être écartée ;

Sur les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 427-6 du code de l'environnement : " Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d'animaux classés nuisibles. / (...) II. - Pour chaque département, une liste complémentaire mentionnant les périodes et les territoires concernés ainsi que les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles est arrêtée, sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée visée au II de l'article R. 421-31, pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année (...) / IV. - Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; / 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; / 4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété. / Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux. / Le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en application du III du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs. / Les listes des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 " ; qu'en application de ces dispositions, l'arrêté attaqué fixe la liste des animaux classés nuisibles au niveau départemental pour une période de trois ans et précise les périodes et les modalités de destruction des espèces concernées ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : " Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites " ; que le moyen tiré de ce que la convocation des différentes commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage aurait méconnu ces dispositions ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande d'annulation de l'arrêté dans son ensemble mais seulement au soutien de l'annulation des mesures de classement retenues dans le département concerné ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : " La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix " ; qu'aux termes du II de l'article R. 421-31 du code de l'environnement, la formation spécialisée de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage qui exerce les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés nuisibles se réunit dans les conditions suivantes : " Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet. / Elle comprend : / 1° Un représentant des piégeurs ; / 2° Un représentant des chasseurs ; / 3° Un représentant des intérêts agricoles ; / 4° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ; / 5° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage. / Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de département, qui est membre de la formation spécialisée de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, a droit de vote dans cette instance consultative ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait irrégulier, en son entier et en tant qu'il concerne les départements de l'Aude, de la Charente-Maritime et du Rhône, dès lors que certains préfets auraient pris part au vote relatif aux propositions de classement doit, donc, être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la composition des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, réunies dans leur formation spécialisée prévue au II de l'article R. 421-31 du code de l'environnement, serait irrégulière en raison de leur caractère déséquilibré et du défaut d'indépendance des personnes qualifiées qui y siègent n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué a un caractère réglementaire ; qu'il n'est pas, dès lors, au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979 exige la motivation ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " Le projet de décision, accompagné d'une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette date. / Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur publication par voie électronique, l'information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu'une indication des lieux et heures où l'intégralité du dossier peut être consultée " ; que le projet d'arrêté ainsi qu'une note de présentation ont fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 9 au 24 juillet 2012 en vue de recueillir les observations du public ; que l'arrêté attaqué pouvait ainsi être légalement adopté le 2 août 2012, soit plus de deux jours francs après la fin de la consultation publique ; que ces dispositions n'imposent pas de mettre à disposition du public d'autres documents que le projet de décision et la note de présentation ; que, par ailleurs, le refus opposé à une demande de communication de pièces formulée pour le compte de l'Association pour la protection des animaux sauvages après l'adoption de l'arrêté attaqué est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que le moyen tiré de ce que les dispositions citées ci-dessus auraient été méconnues ne peut, par suite, qu'être écarté ;

11. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait dû être précédé d'une évaluation des " incidences Natura 2000 " en application des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :

S'agissant de la durée du classement :

12. Considérant que, conformément à l'article R. 427-6 du code de l'environnement cité au point 5, l'arrêté attaqué a fixé la liste des animaux classés nuisibles au niveau départemental pour une période de trois ans ; que l'arrêté contesté, en retenant cette durée de trois ans, n'a fait que se conformer à ces dispositions réglementaires, dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient illégales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation affectant la durée du classement sera écarté ;

S'agissant de l'inscription du putois, de la martre et de la belette parmi les espèces classées nuisibles :

13. Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté attaqué définit, en son article 2, les modalités et périodes de destruction du putois, cette espèce n'est classée nuisible dans aucun département ; que, dès lors, il ne peut être utilement soutenu que son inscription sur la liste des espèces nuisibles serait entachée d'une erreur d'appréciation ;

14. Considérant, en second lieu, que les espèces dont les modalités de destruction sont définies par l'arrêté attaqué peuvent être classées nuisibles au niveau départemental soit lorsqu'elles sont répandues de façon significative dans le département concerné et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, lorsqu'elles sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, soit lorsqu'il est établi qu'elles sont à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par ces mêmes dispositions ; que la martre et la belette sont classées parmi les espèces nuisibles par l'arrêté attaqué, respectivement, dans 17 et 3 départements ; que l'Association pour la protection des animaux sauvages n'établit pas que ces critères n'auraient pas été respectés ni que ces deux espèces seraient insusceptibles de porter atteinte à des intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée l'inscription de la martre et la belette sur la liste des animaux nuisibles dans l'ensemble des départements concernés ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

S'agissant des modalités de destruction des espèces classées nuisibles :

15. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article R. 427-6 du code de l'environnement, n'impose pas de définir des modalités et des périodes de destruction des espèces classées nuisibles propres à chaque département ; qu'ainsi, le ministre a pu légalement définir des modalités et des périodes de destruction applicables au niveau national à chaque espèce susceptible d'être classée nuisible au niveau départemental ; que ces espèces ne sont susceptibles d'être détruites selon ces modalités qu'à condition que les critères de classement rappelés au point 14 soient remplis au niveau départemental et seulement pendant la période précisée par ces dispositions ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 2 de l'arrêté attaqué : " La belette (Mustela nivalis), la fouine (Martes foina), la martre (Martes martes) et le putois (Mustela putorius) peuvent être piégés toute l'année, uniquement à moins de 250 mètres d'un bâtiment ou d'un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l'élevage avicole, ou apicole dans le cas de la martre. Ils peuvent être également piégés sur les territoires désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de faune sauvage et nécessitant la régulation des prédateurs. / Ils peuvent être détruits à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet dès lors que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et, pour la martre et le putois, dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante " ; que l'Association pour la protection des animaux sauvages n'apporte aucun élément de nature à établir que ces modalités de destruction seraient susceptibles, en tant que telles, de porter atteinte à d'autres espèces que celles qui sont visées par l'arrêté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les modalités de piégeage définies par l'arrêté contesté méconnaîtraient les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement doit être écarté ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2° de l'article 2 de l'arrêté attaqué : " Le renard (Vulpes vulpes) peut toute l'année, être : / - piégé en tout lieu ; / - enfumé à l'aide de produits non toxiques ; / - déterré avec ou sans chien. / Il peut être détruit à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et au delà du 31 mars sur des terrains consacrés à l'élevage avicole " ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ces modalités de destruction seraient susceptibles de porter atteinte à d'autres espèces que le renard ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les modalités de destruction du renard définies par l'arrêté méconnaîtraient les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, doit être écarté ;

18. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 3° de l'article 2 de l'arrêté attaqué : " Le corbeau freux (Corvus frugilegus) et la corneille noire (Corvus corone corone) peuvent être détruits à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu'au 10 juin lorsque l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu'au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante. / Le tir du corbeau freux peut s'effectuer, sans être accompagné de chien, dans l'enceinte de la corbeautière ou à poste fixe matérialisé de main d'homme en dehors de la corbeautière. / Le tir dans les nids est interdit. Le corbeau freux et la corneille noire peuvent également être piégés toute l'année et en tout lieu. Dans les cages à corvidés, l'utilisation d'appâts carnés est interdite sauf en quantité mesurée et uniquement pour la nourriture des appelants " ; que, contrairement à ce que soutient la ligue pour la protection des oiseaux, il ressort des pièces du dossier que ces espèces sont susceptibles de causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux cultures céréalières, entre le 10 juin et le 31 juillet ; que l'argument selon lequel ces modalités de destruction porteraient atteinte à d'autres espèces d'oiseaux protégées n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les modalités de destruction du corbeau freux et de la corneille noire définies par l'arrêté méconnaîtraient les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, doit être écarté ;

19. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 4° de l'article 2 de l'arrêté attaqué : " La pie bavarde (Pica pica) peut être détruite à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu'au 10 juin lorsque l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu'au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur autorisation individuelle et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante. (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la ligue pour la protection des oiseaux, il ressort des pièces du dossier que la pie bavarde est susceptible de causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux cultures céréalières, entre le 10 juin et le 31 juillet ; que l'argument selon lequel ces modalités de destruction porteraient atteinte à d'autres espèces d'oiseaux protégées n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les modalités de destruction ainsi définies méconnaîtraient les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, doit être écarté ;

20. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 5° de l'article 2 de l'arrêté attaqué : " Le geai des chênes (Garrulus glandarius) peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante et que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé. / (...) Le geai des chênes peut également être piégé du 31 mars au 30 juin dans les vergers et du 15 août à l'ouverture générale dans les vergers et les vignobles " ; que la ligue pour la protection des oiseaux allègue, sans l'établir, que cette espèce serait insusceptible de causer des dommages aux vignobles ; que le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités de destruction ainsi définies ne peut, par suite, qu'être écarté ;

21. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 427-17 du code de l'environnement : " Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux " ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne précise pas les modalités techniques de fonctionnement des pièges utilisés contre les espèces classées nuisibles, lesquelles ont été définies par un autre arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, est sans incidence sur sa légalité ;

S'agissant de la méconnaissance alléguée du droit de l'Union européenne :

22. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les articles 11, 14 et 16 de la directive du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et l'article 9 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé; que, dès lors, il doit être écarté ;

S'agissant des autres moyens :

23. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-2 du code de l'environnement : " Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement : / 1° Les plans de chasse et les plans de gestion ; / 2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ; / 3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5, à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ainsi que les modalités de déplacement d'un poste fixe ; / 4° Les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ; / 5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique " ; que l'article 2 de l'arrêté attaqué autorise le piégeage de la belette, de la fouine, de la martre et du putois ainsi que le tir de la pie bavarde " sur les territoires désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de faune sauvage et nécessitant la régulation des prédateurs " ; que la circonstance que l'article 2 de l'arrêté se réfère aux territoires désignés par le schéma départemental de gestion cynégétique pour définir les conditions de piégeage de certaines espèces n'est contraire à aucun principe et ne méconnaît ni les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, ni celles des articles L. 425-2 et L. 425-3 du même code ;

24. Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les moyens dirigés contre les mesures de classement de certaines espèces nuisibles arrêtées au niveau départemental :

25. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement que le ministre peut légalement inscrire une espèce sur la liste des animaux classés nuisibles dans un département, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans ce département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par ces dispositions, ou dès lors qu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés ces mêmes dispositions ;

En ce qui concerne le département de l'Allier :

26. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que 285 déclarations de dégâts imputables aux espèces de mustélidés, parmi lesquelles figure la fouine, dont le montant total s'élève à 28 292 euros, ont été établies dans le département de l'Allier entre 2010 et 2011 ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;

27. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département de l'Allier et qu'elle est susceptible d'y causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux 2 467 élevages avicoles que compte le département ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;



En ce qui concerne le département de l'Aube :

28. Considérant que le ministre n'a pas justifié en défense de ce que la pie bavarde serait répandue de façon significative dans le département de l'Aube, ni de ce que cette espèce serait à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, la ligue pour la protection des oiseaux est fondée à demander l'annulation du classement de la pie bavarde sur la liste des animaux nuisibles dans le département de l'Aube ;

En ce qui concerne le département de l'Aude :

29. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étourneau sansonnet est répandu de façon significative dans le département de l'Aude ; que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux 1 309 hectares de productions fruitières et aux 68 477 hectares de vignes que compte le département ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;

30. Considérant, en second lieu, que le ministre n'a pas justifié en défense de ce que la pie bavarde et la corneille noire seraient répandues de façon significative dans ce département, ni de ce que ces espèces seraient à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés les dispositions du IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, l'Association pour la protection des animaux sauvages est fondée à demander l'annulation du classement de la pie bavarde et de la corneille noire sur la liste des animaux nuisibles dans le département de l'Aude ;

En ce qui concerne le département de l'Aveyron :

31. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fouine, la pie bavarde et la corneille noire sont présentes de façon significative dans le département de l'Aveyron ; que ces espèces sont susceptibles d'y causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment à l'importante production avicole qu'abrite le département, ainsi qu'à d'autres formes de propriété ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant ces trois espèces sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;

En ce qui concerne le département du Calvados :

32. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la belette, la martre et la pie bavarde sont répandues de façon significative dans le département du Calvados ; que, toutefois, le ministre n'a pas justifié en défense de ce que la martre, la belette et la pie bavarde seraient à l'origine de dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; qu'en outre, le ministre, en invoquant les caractéristiques agricoles de l'ensemble de la région Normandie, ne fait pas état des caractéristiques géographiques, économiques et humaines propres au département du Calvados dont il découlerait que ces espèces seraient susceptibles d'y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, dans ces conditions, l'Association pour la protection des animaux sauvages, les associations France nature environnement et Humanité et Biodiversité, et la ligue pour la protection des oiseaux sont fondées à demander l'annulation du classement de la belette, de la martre et de la pie bavarde sur la liste des animaux nuisibles dans le département du Calvados ;

En ce qui concerne le département du Cantal :

33. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le renard est répandu de façon significative dans le département du Cantal ; que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux activités agricoles, ce département comptant, notamment, un nombre important détenteurs d'animaux de basse-cour ; qu'en tout état de cause, les dégâts causés par cette espèce, déclarés en 2012, s'élèvent à 45 000 euros ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant le renard sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;

34. Considérant, en second lieu, que s'il est soutenu par la ligue pour la protection des oiseaux que le classement de la martre dans ce département serait entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle permettrait de réguler les populations de certaines espèces nuisibles, tels que les campagnols terrestres, cette circonstance n'est pas de nature à établir que les critères de classement rappelés au point 25 auraient été méconnus ;

En ce qui concerne le département de la Dordogne :

35. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étourneau sansonnet est répandu de façon significative dans ce département ; que cette espèce est susceptible, notamment, de causer des dommages importants aux 8 254 hectares de vergers et aux 13 832 hectares de vignes que compte le département ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;

36. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département ; que, toutefois, le ministre, en invoquant des données relatives à la production avicole dans l'ensemble de la région Aquitaine, ne fait pas état de caractéristiques géographiques, économiques et humaines propres au département de la Dordogne dont il découlerait que cette espèce serait susceptible d'y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, dans ces conditions, l'Association pour la protection des animaux sauvages est fondée à demander l'annulation du classement de la pie bavarde sur la liste des animaux nuisibles dans le département de la Dordogne ;

37. Considérant, en troisième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que la martre et la fouine sont répandues de façon significative dans le département, le ministre ne fait pas état de caractéristiques géographiques, économiques et humaines propres au département de la Dordogne dont il découlerait que cette espèce serait susceptible d'y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, dans ces conditions, l'Association pour la protection des animaux sauvages est fondée à demander l'annulation du classement de la martre et la fouine sur la liste des animaux nuisibles dans le département de la Dordogne ;




En ce qui concerne le département de la Drôme :

38. Considérant que s'il est soutenu par la ligue pour la protection des oiseaux que le classement du renard dans ce département serait entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence permettrait de réguler les populations de certaines espèces nuisibles, telles que le lapin de garenne, cette circonstance n'est pas de nature à établir que les critères de classement rappelés au point 25 auraient été méconnus ;

En ce qui concerne le département de l'Eure-et-Loir :

39. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fouine est répandue de façon significative dans le département de l'Eure-et-Loir ; que, toutefois, le ministre, en invoquant des données relatives à la production avicole dans l'ensemble de la région Centre, ne fait pas état de caractéristiques géographiques, économiques et humaines propres à ce département dont il découlerait que cette espèce serait susceptible d'y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, dans ces conditions, l'Association pour la protection des animaux sauvages est fondée à demander l'annulation du classement de la fouine sur la liste des animaux nuisibles dans le département de l'Eure-et-Loir ;

En ce qui concerne le département du Finistère :

40. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le corbeau freux est répandu de façon significative dans le département du Finistère ; que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux cultures céréalières et maraîchères particulièrement développées sur ce territoire ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant le corbeau freux sur la liste des espèces nuisibles dans le département du Finistère ;

En ce qui concerne le département de l'Indre-et-Loire :

41. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la martre est répandue de façon significative dans le département de l'Indre-et-Loire ; que cette espèce est susceptible de causer des dommages importants aux 10 261 exploitations agricoles ainsi qu'aux 90 éleveurs de petit gibier et aux 900 ruchers professionnels qui y sont présents ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant la martre sur la liste des espèces nuisibles dans le département de l'Indre-et-Loire ;

42. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la pie est à l'origine de dégâts aux cultures et aux élevages avicoles s'élevant à 13 068 euros, entre 2009 et 2011, dans le département de l'Indre-et-Loire ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;

En ce qui concerne le département de l'Isère :

43. Considérant, en premier lieu, que le ministre ne justifie pas de ce que la fouine serait répandue de façon significative dans le département de l'Isère, ni que cette espèce serait à l'origine de dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite , la ligue pour la protection des oiseaux est fondée à demander l'annulation du classement de la fouine sur la liste des animaux nuisibles dans le département de l'Isère ;

44. Considérant, en second lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que la pie bavarde est répandue de façon significative dans ce département, le ministre n'établit pas qu'elle serait susceptible d'y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, dès lors, la ligue pour la protection des oiseaux est fondée à demander l'annulation du classement de la pie bavarde sur la liste des animaux nuisibles dans le département de l'Isère ;

En ce qui concerne le département des Landes :

45. Considérant, en premier lieu, que le moyen, soulevé par l'Association pour la protection des animaux sauvages, tiré de ce que les documents nécessaires à l'examen des mesures de classement proposées n'auraient pas été communiqués à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, réunie dans sa formation spécialisée, conformément à l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

46. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étourneau sansonnet serait répandu de façon significative dans le département des Landes ; que le ministre n'établit pas que cette espèce y serait à l'origine de dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, par suite, la ligue pour la protection des oiseaux est fondée à demander l'annulation du classement de l'étourneau sansonnet sur la liste des animaux nuisibles dans le département des Landes ;

En ce qui concerne le département de la Haute-Loire :

47. Considérant que s'il est soutenu par la ligue pour la protection des oiseaux que le classement du renard et de la martre dans ce département serait entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence permettrait de réguler les populations de certaines espèces nuisibles, tels que les campagnols, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que les critères de classement rappelés au point 25 auraient été méconnus ;

En ce qui concerne le département de la Lozère :

48. Considérant qu'il n'est pas contesté par les associations France nature environnement et Humanité et Biodiversité que la martre est répandue de façon significative dans le département de la Lozère ; que, toutefois, le ministre n'établit pas qu'elle serait susceptible d'y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, dès lors, les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation du classement de la martre sur la liste des animaux nuisibles dans le département de la Lozère ;

En ce qui concerne le département du Maine-et-Loire :

49. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la martre est à l'origine de 63 dommages déclarés dans le département du Maine-et-Loire pour l'année 2010-2011, dont le montant total s'élève à 18 040 euros ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant la martre sur la liste des espèces nuisibles dans le département du Maine-et-Loire ;

En ce qui concerne le département de la Marne :

50. Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que la martre est répandue de façon significative dans ce département, le ministre n'établit pas qu'elle serait susceptible d'y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, dès lors, les associations France nature environnement et Humanité et Biodiversité et la ligue pour la protection des oiseaux sont fondées à demander l'annulation du classement de la martre sur la liste des animaux nuisibles dans le département de la Marne ;

51. Considérant, en second lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que la pie bavarde est répandue de façon significative dans ce département, le ministre n'établit pas qu'elle serait susceptible d'y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, dès lors, la ligue pour la protection des oiseaux est fondée à demander l'annulation du classement de la pie bavarde sur la liste des animaux nuisibles dans le département de la Marne ;

En ce qui concerne le département de la Meuse :

52. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la fouine est à l'origine, dans le département de la Meuse, de 164 dommages déclarés, dont le montant total s'élève à 39 687 euros ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;

53. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la corneille noire et le corbeau freux sont répandus de façon significative dans le département de la Meuse ; que ces deux espèces sont susceptibles de causer des dommages importants aux 142 760 hectares de cultures céréalières, aux 52 620 hectares de cultures d'oléagineux et aux 19 250 hectares de maïs que compte son territoire ; par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant la corneille noire et le corbeau freux sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;

En ce qui concerne le département de la Moselle :

54. Considérant, en premier lieu, que le moyen, soulevé par l'association France nature environnement et par la ligue pour la protection des oiseaux, tiré de ce que le classement de la belette dans ce département ne remplirait pas les critères rappelés au point 25, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

55. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen, soulevé par la ligue pour la protection des oiseaux, tiré de ce que le classement de la pie bavarde dans ce département ne remplirait pas les critères rappelés au point 25, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

56. Considérant, en troisième lieu, que le ministre n'établit pas que la martre serait répandue de façon significative dans ce département, ni qu'elle serait à l'origine de dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, dès lors, les associations France nature environnement et Humanité et Biodiversité et la Ligue pour la protection des oiseaux sont fondées à demander l'annulation du classement de la martre sur la liste des animaux nuisibles dans le département de la Moselle ;

En ce qui concerne le département du Pas-de-Calais :

57. Considérant, en premier lieu, que les moyens, soulevés par l'Association pour la protection des animaux sauvages, tirés, d'une part, de ce que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, réunie dans sa formation spécialisée, n'aurait pas été convoquée dans les conditions prévues par l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, et, d'autre part, de ce que le classement de la fouine, le renard, le corbeau freux, la corneille noire et la pie bavarde ne serait pas justifié, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

58. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la belette serait répandue de façon significative dans le département du Pas-de-Calais ; que le ministre n'établit pas qu'elle serait susceptible d'y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, dès lors, l'Association pour la protection des animaux sauvages, les associations France nature environnement et Humanité et Biodiversité et la Ligue pour la protection des oiseaux sont fondées à demander l'annulation du classement de la belette sur la liste des animaux nuisibles dans le département du Pas-de-Calais ;

En ce qui concerne le département du Puy-de-Dôme :

59. Considérant, en premier lieu, que le moyen, soulevé par la Fédération de la région Auvergne pour la nature et l'environnement, tiré de ce que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, réunie dans sa formation spécialisée, n'aurait pas été convoquée dans les conditions prévues par l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

60. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la fouine et la martre sont répandues de façon significative dans le département du Puy-de-Dôme ; qu'elles sont susceptibles de causer des dommages importants aux nombreux éleveurs avicoles que compte le département ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;

61. Considérant, en troisième lieu, que s'il est soutenu par la Ligue pour la protection des oiseaux que le classement du renard dans ce département serait entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence permettrait de réguler les populations de certaines espèces nuisibles, tels que les campagnols, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que les critères de classement rappelés au point 25 auraient été méconnus ;

En ce qui concerne le département des Pyrénées-Orientales :

62. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la corneille noire serait répandue de façon significative dans ce département ; que le ministre n'établit pas qu'elle serait à l'origine de dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, dès lors, l'Association pour la protection des animaux sauvages est fondée à demander l'annulation du classement de la corneille noire sur la liste des animaux nuisibles dans le département des Pyrénées-Orientales ;

En ce qui concerne le département du Rhône :

63. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la pie bavarde serait répandue de façon significative dans le département du Rhône ; que le ministre n'établit pas qu'elle y serait à l'origine de dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, dès lors, la Ligue pour la protection des oiseaux est fondée à demander l'annulation du classement de la pie bavarde sur la liste des animaux nuisibles dans le département du Rhône ;

64. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la fouine est répandue de façon significative dans ce département ; que, toutefois, le ministre ne justifie pas de ce que cette espèce serait susceptible d'y causer des dommages significatifs causés aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, dès lors, la Ligue pour la protection des oiseaux est fondée à demander l'annulation du classement de la fouine sur la liste des animaux nuisibles dans le département du Rhône ;

65. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le renard est répandu de façon significative dans ce département ; qu'il est à l'origine de 200 dégâts déclarés entre 2007 et 2011, notamment à des élevages avicoles ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant le renard sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;

En ce qui concerne le département de la Sarthe :

66. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la fouine est à l'origine, dans le département de la Sarthe, en 2012, de 13 dégâts déclarés sur des bâtiments pour un montant total de 66 000 euros, de 16 dégâts déclarés aux cultures pour un montant total de 1 600 euros et de dégâts aux élevages agricoles ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans la Sarthe ;

67. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le renard est à l'origine, dans ce département, en 2012, de 54 dégâts déclarés aux cultures pour un montant total de 11 000 euros ainsi que de dégâts aux élevages avicoles pour un montant total de 70 000 euros ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant le renard sur la liste des espèces nuisibles dans la Sarthe ;

68. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la corneille noire est répandue de façon significative dans le département de la Sarthe ; qu'elle est susceptible de causer des dommages importants aux élevages avicoles du département ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant la corneille noire sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;

69. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étourneau sansonnet est répandu de façon significative dans le département de la Sarthe ; qu'il est susceptible de causer des dommages importants aux 3 000 exploitations céréalières que compte le département ; que par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant l'étourneau sansonnet sur la liste des espèces nuisibles dans la Sarthe ;

En ce qui concerne le département de la Seine-Maritime :

70. Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que la fouine est répandue de façon significative dans le département de la Seine-Maritime, le ministre n'établit pas qu'elle serait susceptible d'y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, dès lors, l'Association pour la protection des animaux sauvages est fondée à demander l'annulation du classement de la fouine sur la liste des animaux nuisibles dans le département de la Seine-Maritime ;

71. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la pie bavarde, l'étourneau sansonnet et la corneille noire sont répandus de façon significative dans ce département ; qu'ils sont susceptibles de causer des dommages importants, notamment, aux 142 487 hectares de cultures céréalières que compte le département ; que, par suite, le ministre n'a ni méconnu l'article R. 427-6 du code de l'environnement ni commis d'erreur d'appréciation en inscrivant la pie bavarde, l'étourneau sansonnet et la corneille noire sur la liste des espèces nuisibles dans la Seine-Maritime ;

En ce qui concerne le département de la Seine-et-Marne :

72. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département de la Seine-et-Marne, le ministre n'établit pas qu'elle serait susceptible d'y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, dès lors, l'Association pour la protection des animaux sauvages est fondée à demander l'annulation du classement de la pie bavarde sur la liste des animaux nuisibles dans le département de la Seine-et-Marne ;

En ce qui concerne le département du Var :

73. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée, a été convoquée dans les conditions prévues par l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

74. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le geai des chênes serait répandu de façon significative dans le département du Var ; que le ministre n'établit pas qu'il serait à l'origine de dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ; que, dès lors, la Ligue pour la protection des oiseaux est fondée à demander l'annulation du classement du geai des chênes sur la liste des animaux nuisibles dans le département du Var ;

En ce qui concerne le département de la Haute-Vienne :

75. Considérant que le moyen tiré de ce que le classement du renard sur la liste des animaux nuisibles dans le département de la Haute-Vienne ne répondrait pas aux critères rappelés au point 25 n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

76. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 ? chacune à verser à l'Association pour la protection des animaux sauvages, à la Ligue pour la protection des oiseaux, à France nature environnement et à Humanité et Biodiversité ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société nationale de protection de la nature et par la Fédération de la région Auvergne pour la nature et l'environnement ;

77. Considérant que les dispositions de cet article prévoient seulement la mise à la charge d'une des parties à l'instance des frais exposés par une partie et non compris dans les dépens ; qu'elles ne sauraient recevoir application au profit d'une personne qui a la qualité d'intervenant à l'instance ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par la Fédération nationale des chasseurs et l'Union nationale des piégeurs agréés de France, intervenantes en défense, ne peuvent qu'être écartées ;



D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par l'Association pour la protection des animaux sauvages tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué en tant qu'il inscrit la fouine sur la liste des espèces classées nuisibles dans le département du Val-d'Oise.
Article 2 : Les interventions de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Union nationale des piégeurs agréés de France sont admises.
Article 3 : L'arrêté du 2 août 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles est annulé en tant qu'il inscrit sur cette liste la pie bavarde dans le département de l'Aube, la pie bavarde et la corneille noire dans le département de l'Aude, la belette, la martre et la pie bavarde dans le département du Calvados, la fouine, la pie bavarde et la martre dans le département de la Dordogne, la fouine dans le département de l'Eure-et-Loir, la fouine et la pie bavarde dans le département de l'Isère, l'étourneau sansonnet dans le département des Landes, la martre dans le département de la Lozère, la pie bavarde et la martre dans le département de la Marne, la martre dans le département de la Moselle, la belette dans le département du Pas-de-Calais, la corneille noire dans le département des Pyrénées-Orientales, la pie bavarde et la fouine dans le département du Rhône, la fouine dans le département de la Seine-Maritime, la pie bavarde dans le département de la Seine-et-Marne, le geai des chênes dans le département du Var.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 500 euros chacune à l'Association pour la protection des animaux sauvages, à la Ligue pour la protection des oiseaux, à l'association France nature environnement et à l'association Humanité et biodiversité.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les associations requérantes est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la Fédération nationale des chasseurs et par l'Union nationale des piégeurs agréés de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la protection des animaux sauvages, à la Fédération de la région Auvergne pour la nature et l'environnement, à la société nationale de protection de la nature, aux associations France nature environnement et Humanité et Biodiversité, à la Ligue pour la protection des oiseaux, à la Fédération nationale des chasseurs, à l'Union nationale des piégeurs agréés de France et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.