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Décision n° 382497
1 octobre 2014
Conseil d'État

N° 382497
ECLI:FR:CESJS:2014:382497.20141001
Inédit au recueil Lebon
4ème sous-section jugeant seule
M. Philippe Orban, rapporteur
M. Rémi Keller, rapporteur public


Lecture du mercredi 1 octobre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance n° 1400233 du 10 juillet 2014, enregistrée le 11 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme B...A..., tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 janvier 2014 par laquelle le président de la communauté de communes du Val-de-Besbre a refusé de la nommer éducateur territorial des activités physiques et sportives stagiaire à l'issue de son contrat, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président de la communauté de communes du Val-de-Besbre de la nommer éducateur territorial des activités physiques et sportives stagiaire à compter du 1er mars, enfin de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 3-4 I de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article 3-4-I de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;



1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que la communauté de communes du Val-de-Besbre soutient que le I de l'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 est contraire au principe de libre administration des collectivités locales énoncé par l'article 72 de la Constitution ; que cet article dispose qu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 de la même loi est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe doit obligatoirement être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale au plus tard au terme de son contrat ;

3. Considérant que, si les dispositions législatives précitées emportent une limitation, de portée restreinte, à la liberté de gestion de leur personnel par les collectivités territoriales, une telle limitation répond à l'objectif de lutte contre la précarité dans la fonction publique ; qu'eu égard, d'une part, à cet objectif d'intérêt général et, d'autre part, aux prérogatives que conservent les collectivités territoriales en matière de création ou de suppression d'emploi comme en matière de gestion des personnels, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

4. Considérant que la présente décision se borne à statuer sur le renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'en conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de procédure ne peuvent être portées que devant le juge saisi du litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée ; que par suite, les conclusions présentées par la communauté de communes du Val-de-Besbre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables ;


D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du I de l'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Val-de-Besbre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du Val-de-Besbre, à Mme B...A..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au Conseil Constitutionnel.