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Ariane Web: Conseil d'État 382499, lecture du 15 octobre 2014, ECLI:FR:CESJS:2014:382499.20141015

Décision n° 382499
15 octobre 2014
Conseil d'État

N° 382499
ECLI:FR:CESJS:2014:382499.20141015
Inédit au recueil Lebon
7ème SSJS
M. Stéphane Bouchard, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
FOUSSARD, avocats


Lecture du mercredi 15 octobre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme L...C..., demeurant..., M. A...F..., demeurant..., M. Q...K..., demeurant..., Mme N...E..., demeurant..., M. J...H..., demeurant..., Mme D...R..., demeurant..., Mme B...I..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement n° 1402977 du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les élections de Mme C...et de M. F...en qualité de conseillers municipaux et proclamé élus M. M...P...et M. O...G...lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 ;

2°) de rejeter la protestation de M. P...et de valider les élections de Mme C...et M. F...;

3°) de mettre à la charge de M. P...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2014, présentée pour Mme C..., M.F..., M.K..., MmeE..., M.H..., Mme R...et Mme I... ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de MmeC..., de M.F..., de M.K..., de MmeE..., de M.H..., de Mme R... et de Mme I...;


1. Considérant que les requérants font appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a, sur la protestation de M.P..., annulé l'élection de Mme C...et de M. F...en qualité de conseillers municipaux et proclamé l'élection de M. P...et de M. G...lors des opérations électorales du second tour organisé le 30 mars 2014 en vue de la désignation de quatre conseillers municipaux à Barcy (Seine-et-Marne), commune de moins de 1 000 habitants ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de l'absence de signature de la minute du jugement manque en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. / Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. / Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal n'a pas l'obligation de communiquer les mémoires complétant la protestation, ni les mémoires en défense des candidats élus, ni aucune pièce autre que la réclamation du protestataire ; qu'en outre, le juge de l'élection n'a pas l'obligation d'indiquer aux intéressés qu'ils ont la faculté de venir prendre communication des pièces annexées à la protestation ou au mémoire en défense au greffe du tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance pour ces motifs du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;

Sur les opérations électorales :

5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles L. 252 et suivants du code électoral dans les communes de moins de 1 000 habitants les membres du conseil municipal sont élus au scrutin majoritaire sur la base de liste, les suffrages étant décomptés individuellement par candidat et l'élection ayant lieu au second tour à la majorité relative ; qu'en second lieu, aux termes de l'article L. 66 du code électoral: " Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement " ;

6. Considérant que les requérants contestent au fond le jugement au tribunal administratif de Melun au motif qu'il aurait déclaré valides à tort quatre bulletins dès lors que ceux-ci auraient comporté des signes de reconnaissance ; que toutefois, il résulte de l'instruction que deux de ces bulletins comportent une liste sur laquelle respectivement trois et un noms ont été entourés, qu'un troisième de ces bulletins comporte la même liste sur laquelle trois noms ont été marqués d'une croix et qu'enfin, le quatrième bulletin contesté comporte les deux listes présentées au suffrage sur lesquelles ont été entourés respectivement trois et un noms ; que ces quatre bulletins sur lesquels les noms de candidats ont été simplement encadrés ou cochés, manifestant la volonté des électeurs de voter pour ces candidats dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, ne peuvent être regardés comme marqués de signes de reconnaissance ; que ces suffrages ont ainsi été à bon droit reconnus comme valables par le tribunal administratif de Melun ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les élections de Mme C...et M. F...en qualité de conseillers municipaux et proclamé élus M. P...et M. G...; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code électoral doivent être rejetées ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de MmeC..., M.F..., M.K..., MmeE..., M.H..., Mme R... et Mme I...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme L...C...et au ministre de l'intérieur. Les autres requérants seront informés de la présente décision par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée à M. O...G...et M. M...P....