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Ariane Web: Conseil d'État 383259, lecture du 20 octobre 2014, ECLI:FR:CECHR:2014:383259.20141020

Décision n° 383259
20 octobre 2014
Conseil d'État

N° 383259
ECLI:FR:Code Inconnu:2014:383259.20141020
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème SSR
M. Frédéric Bereyziat, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public


Lecture du lundi 20 octobre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'Association française des entreprises privées (AFEP) et les sociétés anonymes Air Liquide S.A., Lafarge S.A., Pernod-Ricard, Technip, Total S.A. et Veolia Environnement ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes n° 420 à 510 et n° 650 à 680 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-INT-DG-20-50-20140211.

A l'appui de leur recours, l'AFEP et autres ont, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, produit des mémoires enregistrés les 31 juillet et 2 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lesquels ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, notamment son article 23-5 ;
- le code général des impôts, notamment ses articles 39, 145, 219 et 238-0 A ;
- la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, notamment son article 22 ;
- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Béreyziat, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;



1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des autres dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que l'Association française des entreprises privées (AFEP) et les sociétés anonymes Air Liquide S.A., Lafarge S.A., Pernod-Ricard, Technip, Total S.A. et Veolia Environnement ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes n° 420 à 510 et n° 650 à 680 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-INT-DG-20-50-20140211 ; que les commentaires ainsi attaqués réitèrent les dispositions du c) du 2 de l'article 39 duodecies, du j) du 6 de l'article 145, du a sexies-0-ter du I de l'article 219 et de l'article 238-0 A du code général des impôts, elles-mêmes issues du I et du V au VII de l'article 22 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ; que ces dispositions doivent, dès lors, être regardées comme applicables au litige d'excès de pouvoir, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen soulevé par les requérantes et tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par l'AFEP et autres ;



D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du c) du 2 de l'article 39 duodecies, du j) du 6 de l'article 145 et du a sexies-0-ter du I de l'article 219 du code général des impôts, combinées à celles de l'article 238-0 A du même code, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le recours en excès de pouvoir de l'AFEP et autres jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association française des entreprises privées, aux sociétés anonymes Air Liquide S.A., Lafarge S.A., Pernod-Ricard, Technip, Total S.A. et Veolia Environnement ainsi qu'au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Premier ministre.