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Ariane Web: Conseil d'État 384930, lecture du 28 octobre 2014, ECLI:FR:CEORD:2014:384930.20141028

Décision n° 384930
28 octobre 2014
Conseil d'État

N° 384930
ECLI:FR:CEORD:2014:384930.20141028
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
FOUSSARD, avocats


Lecture du mardi 28 octobre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société CIS Bio International, représentée par ses représentants légaux, dont le siège social est situé à Saclay, RD 306, BP 32, à Gif-Sur-Yvette Cedex (91192) ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 2014-DC-0430 du 6 mai 2014 par laquelle l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) l'a mise en demeure de se mettre en conformité avec les dispositions du troisième alinéa du premier paragraphe de la prescription [INB 29-01] de sa décision n° 2013-DC-0339 du 19 mars 2013, portant sur la mise en place d'un système d'extinction automatique d'incendie dans les secteurs de feu contenant de l'iode d'un certain nombre de bâtiments de l'installation nucléaire de base (INB) n° 29 qu'elle exploite sur le site de Saclay (Essonne), selon un calendrier déterminé, et dans cette attente de mettre en place des mesures compensatoires pour l'exploitation de l'INB n° 29, ainsi que de la décision n° 2014-DC-0445 du 15 juillet 2014 de l'ASN rejetant son recours gracieux contre la décision du 6 mai 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'ASN le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions litigieuses portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, dès lors qu'elle est exposée à des sanctions administratives et à des poursuites pénales, ainsi qu'à la santé publique, dès lors qu'elle fabrique une part substantielle des médicaments radio-pharmaceutiques utilisés en France, et ce alors même que le risque d'incendies est extrêmement faible en raison de la mise en place de mesures de prévention;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 596-14 du code de l'environnement, dès lors qu'elles se fondent, s'agissant des ailes A et F, sur un procès-verbal de constat qui ne dit mot de ces ailes ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'elles se fondent sur des motifs inopérants et ne tiennent pas compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
- elles sont irrégulières faute de laisser à l'exploitant des délais suffisants pour réaliser les travaux de mise en conformité ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elles fixent des délais de réalisation des travaux excessivement brefs ;


Vu les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ces décisions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, présenté par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui conclut au rejet de la requête ;

elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les décisions contestées ne portent aucune atteinte grave et immédiate aux intérêts de la société CIS Bio International ou à la santé publique ;
- contrairement aux allégations de la requérante, le risque incendie n'est pas négligeable ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 octobre 2014, présenté pour la société CIS Bio International, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'exécution des décisions attaquées porte atteinte à son image ; que les décisions sont entachées d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles assujettissent les ailes A et F, qui ne contiennent pas d'iode, aux mêmes prescriptions que les autres bâtiments qui contiennent de l'iode ;

Vu les observations, enregistrées le 23 octobre 2014, présentées par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 octobre 2014, présenté pour la société CIS Bio International, qui reprend ses précédentes écritures ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société CIS Bio International, d'autre part, l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 24 octobre 2014 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société requérante ;

- les représentants de la société CIS Bio International ;
- les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
- la représentante de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2014, présentée par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;


1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de nombreux échanges entre la société CIS Bio International et l'ASN, cette dernière a, par décision du 19 mars 2013, soumis la poursuite du fonctionnement de l'INB n° 29 exploitée par la société à Saclay (Essonne) pour la fabrication de médicaments radio-pharmaceutiques à des prescriptions portant, d'une part, sur la mise en place d'un système d'extinction automatique au plus tard le 30 mars 2014 dans les bâtiments contenant de l'iode radioactif, d'autre part, sur la mise en oeuvre de mesures compensatoires destinées dans l'attente à réduire au maximum le risque de départs de feu ; que les inspecteurs de l'ASN ayant constaté le 1er avril 2014 l'absence de mise en place d'un système d'extinction, l'ASN, par décision du 6 mai 2014 prise sur le fondement de l'article L. 596-14 du code de l'environnement, a mis la société en demeure de réaliser les travaux nécessaires dans les différentes ailes de l'installation, dans des délais allant de trois à six mois, ainsi que la mise en place sous un mois des mesures compensatoires ; que le recours gracieux formé par la société contre cette décision a été rejeté par l'ASN par décision du 15 juillet 2014 ; que la société demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution de ces deux décisions ;

3. Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

4. Considérant, en premier lieu, que la société fait valoir que l'exécution des décisions contestées porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, en ce qu'elle s'est traduite par l'obligation qui lui a été faite, sur la base de l'article L. 596-15 du code de l'environnement, de consigner entre les mains du comptable public les sommes répondant du montant des travaux qu'elle n'a pas réalisés dans les délais impartis, par la transmission au procureur de la République des procès-verbaux constatant ces carences, par le dépôt d'une plainte par une association de défense de l'environnement, enfin, par une atteinte à son image ; que, cependant, il résulte de l'instruction que les sommes consignées ou qui viendraient à l'être représentent un pourcentage limité de son chiffre d'affaires et correspondent à des débours auxquels elle s'est de toute façon engagée, dès lors qu'elle ne remet pas en cause le principe des travaux mais seulement leur échéancier, et que l'ASN s'est engagée à restituer progressivement les sommes consignées au fur et à mesure de la réalisation des travaux conformément aux dispositions de l'article L. 596-15 ; que les risques invoqués de condamnation pénale demeurent hypothétiques, dès lors, notamment, que la société a engagé les travaux de mise en sécurité impartis par l’ASN, même si leur réalisation se fait avec un retard de quelques semaines à quelques mois par rapport à l’échéancier ; que l’atteinte éventuelle à son image résulterait tout autant du retard mis par la société à prendre les mesures de sécurité auxquelles l’invitait l’ASN depuis plusieurs années que dans la poursuite de l’exécution des décisions contestées ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la société fait valoir que l'exécution des décisions contestées comporte des risques pour la santé publique, dans la mesure où elle produit une part substantielle des médicaments radio-pharmaceutiques utilisés en France, qu'elle fonctionne à flux tendu et qu'elle est le seul laboratoire pharmaceutique à disposer d'une autorisation de mise sur le marché pour un de ces produits ; que, cependant, il résulte de l'instruction que les décisions contestées ne sont pas susceptibles par elles-mêmes d'interrompre la production ou de mettre en cause la pérennité de l'entreprise ; qu'en toute hypothèse il résulte de l'instruction, et notamment des observations de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, qu'à supposer même que cette production soit interrompue, il pourrait être fait appel à d'autres fournisseurs européens, de sorte qu'il n'existe pas de risque de pénurie ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la mise en sécurité d'une installation située dans une zone à forte densité démographique, le risque d'incendie ne pouvant être regardé comme négligeable malgré les mesures compensatoires mises en oeuvre, que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas caractérisée ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de la société CIS Bio International doit donc être rejetée, y compris les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société CIS Bio International est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CIS Bio International à l'Autorité de sûreté nucléaire, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.