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Ariane Web: Conseil d'État 366647, lecture du 3 novembre 2014, ECLI:FR:CESJS:2014:366647.20141103

Décision n° 366647
3 novembre 2014
Conseil d'État

N° 366647
ECLI:FR:CESJS:2014:366647.20141103
Inédit au recueil Lebon
4ème sous-section jugeant seule
M. Bruno Bachini, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public


Lecture du lundi 3 novembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C..., demeurant ... ; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les listes de présentation des candidats transmises par le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et par l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en vue de la nomination du professeur titulaire de la chaire CNAM PRCM 0533 " économie et gestion de l'industrie numérique et des nouveaux médias " ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la proposition faite par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche au Président de la République en vue de cette nomination ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 10 janvier 2013 portant nomination et titularisation de M. D...B...en qualité de professeur titulaire de cette chaire ;

4°) d'annuler, à compter du 5 octobre 2012, la candidature de M. B...au concours lancé pour la nomination du professeur titulaire de cette chaire ;

5°) d'enjoindre à l'administration de reprendre le recrutement relatif à cette chaire immédiatement après les votes du conseil d'administration du CNAM du 5 mai 2010 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat, du CNAM et de l'Académie des sciences morales et politiques une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2014, présentée par le Conservatoire national des arts et métiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers ;

Vu le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 ;

Vu le règlement intérieur du Conservatoire national des arts et métiers ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;



1. Considérant que M.C..., professeur des universités en informatique, a présenté sa candidature à l'emploi de professeur du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) titulaire de la chaire d'économie et gestion de l'industrie numérique et des nouveaux médias, à la suite de l'avis de recrutement publié au Journal officiel du 26 novembre 2009 ; que, par une décision du 4 octobre 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé pour excès de pouvoir la nomination par décret du Président de la République du 11 janvier 2011 de M. B...en qualité de professeur du CNAM titulaire de cette chaire et a enjoint au CNAM et à l'Institut de France de reprendre les opérations de recrutement, sous réserve que la chaire soit maintenue ; qu'à la suite de cette décision, le conseil d'administration du CNAM s'est réuni le 17 octobre 2012 en formation restreinte pour réexaminer les candidatures qui lui avaient déjà été soumises le 5 mai 2010 et a adopté, à l'unanimité des membres présents, une liste de trois candidats en classant M. B...et M. C...respectivement en première et troisième position ; que, le 26 novembre 2012, l'Institut de France a effectué la même proposition ; que par un nouveau décret du 10 janvier 2013, rectifié par décret du 10 mai 2013, le Président de la République a nommé M. B...professeur du CNAM titulaire de la chaire d'économie et de gestion de l'industrie numérique et des nouveaux médias ; que M. C...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret tel qu'il a été rectifié par le décret du 10 mai 2013 ainsi que de la candidature de M.B..., des deux listes de candidats proposés par le CNAM et l'Institut de France au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la proposition faite par ce ministre au Président de la République ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 25 du décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers, les professeurs du CNAM sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : " Lorsqu'une chaire devient vacante, le conseil d'administration est appelé à donner son avis, le conseil scientifique entendu, si la chaire doit être maintenue ou modifiée. (...) Si la chaire est maintenue sans modification, l'annonce de la vacance est insérée au Journal officiel. Un mois après la publicité donnée à cet avis, le conseil d'administration se réunit pour dresser, après discussion des titres, le conseil scientifique entendu, une liste de présentation comprenant deux candidats au moins et trois au plus. / La liste de présentation est adressée au ministre. Le ministre invite ensuite l'Institut de France (classe correspondante à l'enseignement de la chaire vacante) à lui présenter de son côté une liste de deux ou trois candidats, qui pourra comprendre les mêmes noms que la liste dressée par le conseil d'administration du conservatoire (...) " ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs :

3. Considérant, en premier lieu, que la candidature de M. B...ne constitue pas un acte administratif ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat en prononce l'annulation sont irrecevables ;

4. Considérant, en second lieu, que les délibérations par lesquelles le conseil d'administration du CNAM et l'Institut de France proposent concurremment certains des candidats au ministre en vue de la nomination d'un professeur du CNAM, ainsi que la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur au Président de la République pour ce poste, qui ne sont que des éléments de la procédure de recrutement des professeurs de ce conservatoire, présentent le caractère d'actes préparatoires et ne sont, dès lors, pas susceptibles de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de ces actes sont également irrecevables ;

Sur la légalité du décret attaqué :

5. Considérant qu'il résulte de l'article 9 du décret du 11 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers que son conseil d'administration est composé de trente-et-un membres, dont quinze personnalités extérieures à l'établissement et seize représentants de l'établissement parmi lesquels trois représentants élus des professeurs du CNAM et trois représentants élus des professeurs des universités ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de ce décret : " (...) le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres en exercice du conseil sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué par son président dans un délai de quinze jours et peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Aucun membre ne peut détenir plus d'une procuration. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés " ; qu'aux termes de l'article L. 952-16 code de l'éducation : " Les instances de recrutement du Conservatoire national des arts et métiers, lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur une candidature à un recrutement d'enseignant-chercheur, siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, aux personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé et aux personnalités extérieures " ;

6. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 952-16 du code de l'éducation que la formation restreinte du conseil d'administration du CNAM devant se prononcer sur les candidatures au poste de professeur titulaire de la chaire d'économie et de gestion de l'industrie numérique et des nouveaux médias comprend non seulement les représentants élus des professeurs mais également les personnalités extérieures ; que c'est au regard de ce total, l'ensemble de ces représentants élus et personnalités, que doit être appréciée la condition de quorum fixée par le deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 22 avril 1988 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, en l'espèce, la formation restreinte du conseil d'administration du CNAM comprenait un total de vingt membres ; que, lors de la séance de la formation restreinte du conseil d'administration du CNAM du 17 octobre 2012 ayant adopté la liste des candidats proposés au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, seuls huit membres étaient présents ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des membres absents s'étaient fait représenter ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que le quorum requis par l'article 11 du décret du 22 avril 1988 n'était pas atteint ; que, dès lors, la délibération adoptée par le conseil d'administration restreint du CNAM lors de cette séance est entachée d'irrégularité ;

7. Considérant qu'eu égard notamment au rôle attribué par les dispositions précitées du décret du 22 mai 1920 au conseil d'administration restreint du CNAM dans la procédure de recrutement des professeurs titulaires de chaire, cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise par le Président de la République ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le décret du 10 janvier 2013, tel que rectifié par le décret du 10 mai 2013, par lequel le Président de la République a nommé M. B...professeur du CNAM titulaire de la chaire d'économie et de gestion de l'industrie numérique et des nouveaux médias doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que, l'autorité de nomination étant toujours libre de renoncer à pourvoir un poste vacant, il n'y a lieu d'enjoindre au CNAM et à l'Institut de France de reprendre les opérations de recrutement que dans l'hypothèse où la chaire du CNAM d'économie et de gestion de l'industrie numérique et des nouveaux médias serait maintenue ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAM une somme de 1 500 euros à verser à M. C...au titre de ces dispositions ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le décret du Président de la République du 10 janvier 2013, rectifié par le décret du 10 mai 2013, nommant M. B...professeur titulaire de la chaire du CNAM d'économie et de gestion de l'industrie numérique et des nouveaux médias est annulé.

Article 2 : Sous réserve que la chaire soit maintenue, il est enjoint au Conservatoire national des arts et métiers et à l'Institut de France de reprendre les opérations de recrutement.
Article 3 : Le Conservatoire national des arts et métiers versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le Conservatoire national des arts et métiers et M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à M. D...B..., au Conservatoire national des arts et métiers et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et à l'Institut de France.