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Ariane Web: Conseil d'État 356205, lecture du 14 novembre 2014, ECLI:FR:CESJS:2014:356205.20141114

Décision n° 356205
14 novembre 2014
Conseil d'État

N° 356205
ECLI:FR:CESJS:2014:356205.20141114
Inédit au recueil Lebon
6ème sous-section jugeant seule
Mme Mireille Le Corre, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public


Lecture du vendredi 14 novembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°, sous le n° 356205, la requête, enregistrée le 27 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par la société Yprema, dont le siège social est 7, rue Condorcet à Chennevières-sur-Marne (94437), représentée par son président en exercice, la société Modus Valoris, dont le siège social est 38, rue de la Plaine à Bourgoin-Jallieu (38307), représentée par son gérant en exercice, la société Valenseine, dont le siège social est 19, boulevard du Midi, centre tertiaire portuaire, à Rouen (76100), représentée par son président directeur général en exercice, la société Ligenheld environnement, dont le siège social est 9, rue du Commerce à Wolfisheim (67202), représentée par son président en exercice, et la société Moroni, dont le siège social est 1, boulevard du Val de Vesle Prolongé à Saint Léonard (51500), représentée par son président en exercice ; la société Yprema et autres demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°, sous le n° 356349, la requête, enregistrée le 31 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par l'association France nature environnement dont le siège est 10, rue Barbier au Mans (72000) ; l'association France nature environnement demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 62 ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;

Vu la décision du Conseil 2003/33/CE du 19 décembre 2002 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret du 11 juillet 2008 portant nomination du directeur général de la prévention des risques ;

Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 ;

Vu le décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 ;

Vu la décision du 17 avril 2012 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association France nature environnement ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association France nature environnement ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;



1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions au soutien de la requête n° 356205 :

2. Considérant que la communauté d'agglomération Reims métropole, l'association nationale pour l'utilisation des graves de mâchefers en travaux publics et le syndicat d'élimination, de traitement et de valorisation des déchets Beaujolais Dombes justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, leurs interventions au soutien de la requête de la société Yprema et autres sont recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. Les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. / Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation " ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions citées au point 3 que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement avait compétence pour définir, par l'arrêté attaqué, les conditions de recyclage, par les installations relevant des rubriques 2716, 2771 et 2791 de la nomenclature des installations classées, des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement pour prendre l'arrêté attaqué doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement et de l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire que le directeur général de la prévention des risques, dont le décret de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 11 juillet 2008, avait qualité pour signer au nom du ministre, comme il l'a fait, l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré du défaut de signature de l'arrêté par une personne habilitée à cette fin doit donc être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'association France nature environnement soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence, faute d'avoir été signé par le ministre chargé de l'industrie comme l'exige l'article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ; que cet article dispose que " Les normes sont d'application volontaire. / Toutefois, les normes peuvent être rendues d'application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés. / Les normes rendues d'application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l'Association française de normalisation " ; que, toutefois, l'arrêté attaqué n'a pas été pris sur le fondement de ces dispositions, mais sur celui des dispositions de l'article L. 512-5 du code de l'environnement ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le législateur a habilité le seul ministre chargé des installations classées à fixer par voie réglementaire les prescriptions s'imposant aux installations classées relevant des rubriques n° 2716, 2771 et 2791 en matière de recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux ; qu'il était loisible à ce ministre, ainsi que c'est d'ailleurs le cas pour de nombreuses autres réglementations techniques s'appliquant à des professionnels, de préciser la portée de certaines de ces prescriptions générales en renvoyant, en tant que de besoin, à des normes techniques utilisées par les exploitants des installations concernées ; que, par suite, le moyen mentionné ci-dessus doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que l'association requérante soutient qu'en faisant référence à des normes non publiées et dont il n'est possible de prendre connaissance qu'en s'acquittant d'une redevance, l'arrêté attaqué méconnaîtrait un principe selon lequel les administrés doivent accéder gratuitement aux textes réglementaires ; que, toutefois, si cette circonstance est susceptible de rendre inopposables les normes en cause, elle est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que les sociétés requérantes soutiennent que l'arrêté attaqué n'a pas été adopté, en méconnaissance du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, au terme d'une procédure de consultation du public et de concertation ; que, toutefois, cette disposition législative se borne à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois ; que doit par suite, et en tout état de cause, être écarté le moyen tiré de ce que la procédure d'adoption de l'arrêté attaqué a méconnu l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement cité au point 3, l'arrêté attaqué a été publié et mis en consultation sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 23 septembre au 16 octobre 2011 ;

10. Considérant que si, par sa décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à l'article 7 de la Charte de l'environnement la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2011, qui soumettait à une obligation de publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les projets d'arrêté du ministre chargé des installations classées fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises à autorisation, les motifs et le dispositif de cette décision énoncent que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er janvier 2013 ; qu'il résulte ainsi de cette décision que le Conseil constitutionnel n'a pas entendu remettre en cause les effets que la disposition déclarée contraire à la Constitution avait produits avant la date de son abrogation ; que, par suite, la déclaration d'inconstitutionnalité du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement est sans incidence sur l'issue du présent litige, dirigé contre l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux ; que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, pour soutenir que le principe de participation aurait été méconnu lors de l'adoption du décret attaqué, d'un moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

11. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement : " Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : / (...) 3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ; (...) " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de soumettre l'adoption des règles relatives à la prévention et à la gestion des déchets, en application du chapitre I du titre IV du livre V du code de l'environnement, à la réalisation préalable d'une étude d'impact évaluant les incidences de son application sur l'environnement ; que, par suite, l'association France nature environnement ne saurait utilement soutenir que, faute d'avoir fait l'objet d'une évaluation préalable de ses incidences sur l'environnement permettant d'établir que son application n'aurait pas des effets globaux nocifs, l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

12. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que se bornent à soutenir la société Yprema et autres, l'auteur de l'arrêté attaqué n'a pas méconnu sa compétence en ne précisant pas le statut juridique des ouvrages techniques routiers dans lesquels sont incorporés des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux et les responsabilités respectives pouvant être retenues en cas de dommages liés à l'utilisation en technique routière de ces mâchefers ; qu'il ne lui appartenait pas davantage, à peine d'illégalité, de définir les règles d'utilisation des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux à d'autres fins que leur utilisation en technique routière ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets : " (...) Afin de se conformer aux objectifs de la présente directive et de tendre vers une société européenne du recyclage, avec un niveau élevé de rendement des ressources, les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants : (...) b) d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70 % en poids. (...) " ; que l'article L. 541-1 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets précise, au sujet du chapitre Ier du titre IV du livre V de ce code, que : " les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : (...) 2° De mettre en oeuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre : a) La préparation en vue de la réutilisation ; / b) Le recyclage ; / c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; / d) L'élimination ; (...) " ;

14. Considérant que l'article 2 de l'arrêté attaqué définit l'usage routier comme étant celui pour lequel des matériaux sont utilisés à des fins de construction, de réhabilitation ou d'entretien d'ouvrages supportant un trafic routier ou situé dans l'emprise routière et dont la construction a été rendue nécessaire par l'existence de l'infrastructure ; que l'annexe de l'arrêté attaqué précise les usages routiers autorisés, notamment en remblai technique connexe à l'infrastructure routière ou en accotement ; que de tels usages doivent être regardés comme visant notamment les remblais sous ouvrages revêtus, les remblais contigus d'ouvrage d'art, les remblais sous parkings revêtus, les pistes cyclables ou piétonnes revêtues, les remblais ou couches d'assise de voie de transport collectif de surface revêtue ou les remblais de protection phonique ou visuelle ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent la société Yprema et autres, l'utilisation des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux en technique routière n'est pas limitée à la sous-couche des routes à circulation automobile ; que les dispositions de l'arrêté attaqué, qui ne visent pas à interdire l'utilisation des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux à d'autres fins qu'en technique routière, ne sont pas de nature à contrarier l'application des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, citées ci-dessus, définissant une hiérarchie des modes de traitement des déchets ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué prévoirait certaines valeurs limites de lixiviation pour l'utilisation des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux en technique routière inférieures à celles fixées par la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE, et par l'arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; que l'association requérante ne saurait utilement soutenir ni que l'arrêté attaqué méconnaîtrait la méthodologie du guide établi par le service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements du ministère de l'écologie en mars 2011 et intitulé " Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière ", lequel est dépourvu de toute portée normative, ni que ce guide comporterait des insuffisances au regard des exigences de protection de l'environnement ;

16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les valeurs limites fixées par l'arrêté attaqué ne permettraient pas d'assurer le respect des exigences posées par les dispositions des articles L. 512-5 et L. 541-1 du code de l'environnement citées aux points 3 et 11 ; qu'au demeurant, l'arrêté attaqué définit différents critères d'exclusion ou de restriction de l'utilisation des mâchefers en technique routière afin de protéger les milieux sensibles ; qu'ainsi, leur utilisation est notamment interdite à une distance inférieure à trente mètres de tout cours d'eau, dans les périmètres de protection rapprochée des captages d'alimentation en eau potable et dans les zones répertoriées comme présentant une sensibilité particulière vis-à-vis des milieux aquatiques ;

17. Considérant qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté attaqué, les lots de mâchefers doivent, pour pouvoir être utilisés en technique routière après leur élaboration au sein d'une installation de maturation et d'élaboration, présenter des caractéristiques environnementales respectant les valeurs limites définies à l'annexe de l'arrêté, parmi lesquelles celles relatives aux sulfates ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'erreur d'appréciation en ce qui concerne les conditions de traitement ainsi retenues ;

18. Considérant que l'arrêté attaqué prévoit différentes épaisseurs maximales de mâchefers selon leurs usages en technique routière et fixe les valeurs limites des polluants lixiviés en fonction de la quantité de mâchefers utilisée ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient l'association France nature environnement, l'arrêté attaqué comporte des prescriptions relatives à la quantité et à la concentration de mâchefers utilisés destinées à maîtriser le phénomène de " lessivation " des lixiviats par les eaux météoriques ;

19. Considérant que l'article R. 541-8 du code de l'environnement qualifie de déchet dangereux tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés qui rendent les déchets dangereux énumérées à son annexe I ; que l'article 5 de l'arrêté attaqué interdit l'utilisation en technique routière de matériaux alternatifs élaborés à partir de mâchefers d'incinération de déchets non dangereux et présentant un caractère dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; que, par suite, l'association France nature environnement ne saurait soutenir que l'arrêté attaqué ne prévoit aucune prescription relative au contrôle de la dangerosité des mâchefers ;

20. Considérant que la société Yprema et autres ne sont pas fondés à soutenir que le ministre de l'écologie aurait dû définir, en application de l'article R. 541-9 du code de l'environnement, les critères et méthodes d'évaluation de certaines des propriétés de dangers énumérées à l'annexe I de l'article R. 541-8 du même code, qui ne sont pas l'objet de l'arrêté attaqué ;

21. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui définit différents critères d'exclusion ou de restriction de l'utilisation des mâchefers en technique routière afin de protéger les milieux sensibles, serait entaché d'erreur d'appréciation ou méconnaîtrait les exigences posées à l'article L. 512-5 et, en tout état de cause, à l'article L. 541-1 du code de l'environnement en ce qu'il n'exclut pas de façon générale l'usage des mâchefers en technique routière à proximité des puits ;

22. Considérant que l'article 10 de l'arrêté attaqué impose que les phases d'élaboration et de formulation du matériau permettent d'assurer la compatibilité chimique avec les substances ou objets avec lesquels le matériau routier issu des mâchefers sera directement en contact au sein de l'ouvrage routier ; qu'ainsi, l'association France nature environnement ne saurait soutenir que l'arrêté attaqué ne comporte aucune prescription relative à la nature des sols récepteurs et à son incidence sur les mâchefers permettant d'assurer le respect des exigences posées par l'article L. 512-5 et, en tout état de cause, par l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

23. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, contrairement à ce que se borne à alléguer l'association France nature environnement, qu'en imposant un recouvrement des matériaux routiers par au moins trente centimètres de matériau naturel et une pente minimum de 5 %, l'arrêté attaqué n'aurait pas prévu les prescriptions suffisantes pour éviter dans la durée l'exposition des mâchefers aux infiltrations d'eau, ni les risques de lessivage des polluants qu'ils recèlent ;

24. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en imposant aux entreprises de travaux publics de limiter les contacts avec les eaux météoriques, superficielles et souterraines et en prescrivant que la quantité de matériaux routiers stockée temporairement dans l'emprise d'un chantier est limitée aux seuls besoins permettant de s'affranchir de l'irrégularité des approvisionnements du chantier, sans que cette quantité ne puisse excéder 1 000 m3, l'arrêté attaqué aurait fixé des prescriptions inadaptées ne permettant pas d'assurer, dans le cadre des chantiers de travaux publics, le respect des exigences posées, en tout état de cause, par l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté attaqué de l'article L. 512-5 et, en tout état de cause, de l'article L. 541-1 du code de l'environnement en raison de l'insuffisance des prescriptions qu'il pose doivent être écartés ;

26. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement : " Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité dans une installation visée à l'article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il répond à des critères remplissant l'ensemble des conditions suivantes : / - la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ; / - il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ; / - la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ; / - son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine. / Ces critères sont fixés par l'autorité administrative compétente. Ils comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l'objet sur l'environnement. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. " ;

27. Considérant que l'article 11 de l'arrêté attaqué impose aux exploitants des installations classées concernées la tenue d'un registre de sortie des chargements de matériau routier et le respect d'une procédure assurant la qualité liant l'exploitant, l'entreprise chargée de l'exécution des travaux routiers et le transporteur ; que cette disposition n'a ni pour objet, ni pour effet de définir, s'agissant des graves de mâchefers, les conditions du passage du statut de déchet à celui de produit prévu par l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou de faire du matériau routier une catégorie distincte de celles des déchets et des produits, substances ou objets ayant cessé d'être des déchets ;

28. Considérant que les obligations imposées par l'article 11 de l'arrêté attaqué ne font pas peser sur les exploitants des installations concernées des contraintes qui, par leur intensité, seraient de nature à contrarier l'application des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement cité au point 11 ;

29. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de fixer les conditions de mise en oeuvre de la procédure de sortie du statut de déchet ; que, dès lors, les sociétés Yprema et autres ne sont pas fondées à soutenir que les analyses prévues aux articles 7 à 9 de l'arrêté attaqué du 18 novembre 2011 pour la vérification des critères de recyclage seraient insuffisantes pour permettre la mise en oeuvre de la procédure de sortie du statut de déchet et méconnaitraient, par suite, les dispositions du décret du 30 avril 2012 pris pour l'application de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement cité au point 26 ;

30. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-7-2 du code de l'environnement : " Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits (...) " ; que cette disposition ne régit pas les mélanges de déchets non dangereux ; que, par suite, la société Yprema et autres ne sauraient utilement soutenir que l'article 6 de l'arrêté attaqué méconnaitrait l'article L. 541-7-2 du code de l'environnement en tant qu'il interdit le mélange de mâchefers d'incinération de déchets non dangereux issus de lots périodiques ;

31. Considérant, en sixième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 511-2 et L. 512-8 du code de l'environnement, de l'erreur manifeste d'appréciation relative aux effets de la maturation, de ce que l'article 10 de l'arrêté attaqué serait illégal faute, d'une part, de rendre obligatoire la soumission des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux à une phase d'élaboration au sein d'une installation de maturation et d'élaboration, et, d'autre part, de préciser les dates de début de la phase d'élaboration et de la période de stockage dans l'installation des matériaux alternatifs ou routiers dont il fixe les durées maximales, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

32. Considérant, en dernier lieu, que les risques tenant aux différents composés chimiques contenus dans les mâchefers utilisés en technique routière et au phénomène de lessivation des mâchefers ne sont pas affectés d'une incertitude quant à leur réalité et à leur portée en l'état des connaissances scientifiques ; que, par suite, l'association France nature environnement ne peut pas, en invoquant un tel risque, se prévaloir d'une méconnaissance du principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement ;

33. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Yprema, Modus Valoris, Valenseine, Lingenheld environnement et Moroni, d'une part, l'association France nature environnement, d'autre part, ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions présentées par les requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

34. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la communauté d'agglomération Reims métropole et celle de l'association nationale pour l'utilisation des graves de mâchefers en travaux publics et du syndicat mixte d'élimination, de traitement et de valorisation des déchets Beaujolais Dombes sont admises.

Article 2 : La requête des sociétés Yprema, Modus Valoris, Valenseine, Lingenheld environnement et Moroni et celle de l'association France nature environnement sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Yprema, Modus Valoris, Valenseine, Lingenheld environnement et Moroni, à l'association France nature environnement, à la communauté d'agglomération Reims métropole, à l'association nationale pour l'utilisation des graves de mâchefers en travaux publics, au syndicat mixte d'élimination, de traitement et de valorisation des déchets Beaujolais Dombes et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.