Conseil d'État
N° 368935
ECLI:FR:CESSR:2014:368935.20141124
Publié au recueil Lebon
3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR
M. Jean-Marc Anton, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER, avocats
Lecture du lundi 24 novembre 2014
Vu le pourvoi, enregistré le 29 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0900426-1100898-1300203 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur les demandes de la société Lufthansa, l'a déchargée des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2010 dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de la société Lufthansa AG ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la société Lufthansa AG ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2007 à 2009 : " I. La taxe d'habitation est due (...) 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle (...) " ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010 : " I. La taxe d'habitation est due (...) 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les locaux passibles de la taxe professionnelle régie par l'article 1447 du code général des impôts puis, à compter du 1er janvier 2010, de la cotisation foncière des entreprises régie par les articles 1447 et 1467 du même code et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de cette taxe puis de cette cotisation sont soumis à la taxe d'habitation ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 3 de l'article 1er de la convention fiscale entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, signée le 21 juillet 1959 : " La présente Convention s'applique à tous autres impôts analogues ou semblables par leur nature qui pourront être institués, après sa signature, dans l'un des Etats contractants (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette convention : " (1) Les bénéfices de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise (...) (4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent par analogie à la contribution des patentes (Gewerbesteuer), perçue sur une autre base que le bénéfice commercial " ; qu'il résulte de ces stipulations que, s'agissant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs, la contribution des patentes perçue sur une autre base que le bénéfice commercial et les impositions de même nature qui lui ont été substituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention ne sont dues que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise ;
3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions et stipulations que, lorsque le siège de direction d'une société de transport aérien exploitant des lignes internationales se trouve en Allemagne, ses locaux situés en France ne peuvent être regardés comme ayant été retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, de la cotisation foncière des entreprises, au sens de l'article 1407 du code général des impôts ; qu'il suit de là que ces locaux sont en principe imposables à la taxe d'habitation en application de cet article, alors même que l'exemption de taxe professionnelle ou de contribution foncière des entreprises dont ils bénéficient n'est pas prévue par le droit interne mais par une convention fiscale bilatérale ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Versailles que la société Lufthansa, qui a son siège de direction en Allemagne, a été assujettie à la taxe d'habitation à raison de locaux à usage de bureaux situés à Boulogne-Billancourt au titre des années 2007 à 2010 ; qu'alors qu'elle exerçait en France à titre habituel une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 du code général des impôts, dans ses versions successivement applicables à la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, à la cotisation foncière des entreprises, elle a, en application des stipulations de la convention fiscale, été exemptée en France de ces impositions à raison des locaux qui en étaient passibles ; qu'ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que, dès lors que la société était passible de la taxe professionnelle puis de la contribution foncière des entreprises, elle ne pouvait être imposée à la taxe d'habitation, alors qu'il aurait dû vérifier si ces locaux étaient effectivement retenus pour l'établissement de ces impositions et tirer les conséquences de l'exonération résultant du paragraphe 4 de l'article 6 de la convention fiscale ; que le ministre chargé du budget est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif a déchargé la société Lufthansa des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2010 ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la société Lufthansa n'était pas imposée à la taxe professionnelle et aux impôts qui s'y sont substitués ; qu'elle était, en conséquence, imposable à la taxe d'habitation au titre des locaux qu'elle occupait en France sur le fondement du 2° de l'article 1407 du code général des impôts ;
7. Considérant, toutefois, que si les stipulations de la convention fiscale franco-allemande ne prévoient pas expressément d'exonération de la taxe d'habitation en cas d'exemption de la patente en France et si son article 6 se borne, dans ses paragraphes 1 et 4, à prévoir pour les sociétés de transport aérien international une exemption des impôts directs sur les bénéfices et, par analogie, de la patente, ces stipulations doivent être interprétées à la lumière de leur objet et de leur but ; qu'ainsi, la portée de l'article 6 ne peut être appréciée indépendamment de la nature des impôts en cause ; que, dès lors qu'en vertu du I de l'article 1407 du code général des impôts la taxe d'habitation est due, à raison des immeubles qu'elle occupe pour l'exercice de son activité économique, par une entreprise exonérée de taxe professionnelle puis de cotisation foncière des entreprises et s'analyse, dans un tel cas, comme un impôt se substituant à ces impositions, l'article 6 doit être interprété comme ayant pour objet et pour effet de faire obstacle à l'imposition à la taxe d'habitation des sociétés exemptées en France, en vertu de ses stipulations, de patente et des impôts qui lui ont succédé ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la société Lufthansa, elle est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2010 ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros à verser à la société Lufthansa au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La société Lufthansa est déchargée des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2010 dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt.
Article 3 : L'Etat versera à la société Lufthansa une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Lufthansa AG.
N° 368935
ECLI:FR:CESSR:2014:368935.20141124
Publié au recueil Lebon
3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR
M. Jean-Marc Anton, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER, avocats
Lecture du lundi 24 novembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 29 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0900426-1100898-1300203 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur les demandes de la société Lufthansa, l'a déchargée des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2010 dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de la société Lufthansa AG ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la société Lufthansa AG ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2007 à 2009 : " I. La taxe d'habitation est due (...) 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle (...) " ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010 : " I. La taxe d'habitation est due (...) 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les locaux passibles de la taxe professionnelle régie par l'article 1447 du code général des impôts puis, à compter du 1er janvier 2010, de la cotisation foncière des entreprises régie par les articles 1447 et 1467 du même code et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de cette taxe puis de cette cotisation sont soumis à la taxe d'habitation ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 3 de l'article 1er de la convention fiscale entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, signée le 21 juillet 1959 : " La présente Convention s'applique à tous autres impôts analogues ou semblables par leur nature qui pourront être institués, après sa signature, dans l'un des Etats contractants (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette convention : " (1) Les bénéfices de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise (...) (4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent par analogie à la contribution des patentes (Gewerbesteuer), perçue sur une autre base que le bénéfice commercial " ; qu'il résulte de ces stipulations que, s'agissant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs, la contribution des patentes perçue sur une autre base que le bénéfice commercial et les impositions de même nature qui lui ont été substituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention ne sont dues que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise ;
3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions et stipulations que, lorsque le siège de direction d'une société de transport aérien exploitant des lignes internationales se trouve en Allemagne, ses locaux situés en France ne peuvent être regardés comme ayant été retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, de la cotisation foncière des entreprises, au sens de l'article 1407 du code général des impôts ; qu'il suit de là que ces locaux sont en principe imposables à la taxe d'habitation en application de cet article, alors même que l'exemption de taxe professionnelle ou de contribution foncière des entreprises dont ils bénéficient n'est pas prévue par le droit interne mais par une convention fiscale bilatérale ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Versailles que la société Lufthansa, qui a son siège de direction en Allemagne, a été assujettie à la taxe d'habitation à raison de locaux à usage de bureaux situés à Boulogne-Billancourt au titre des années 2007 à 2010 ; qu'alors qu'elle exerçait en France à titre habituel une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 du code général des impôts, dans ses versions successivement applicables à la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, à la cotisation foncière des entreprises, elle a, en application des stipulations de la convention fiscale, été exemptée en France de ces impositions à raison des locaux qui en étaient passibles ; qu'ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que, dès lors que la société était passible de la taxe professionnelle puis de la contribution foncière des entreprises, elle ne pouvait être imposée à la taxe d'habitation, alors qu'il aurait dû vérifier si ces locaux étaient effectivement retenus pour l'établissement de ces impositions et tirer les conséquences de l'exonération résultant du paragraphe 4 de l'article 6 de la convention fiscale ; que le ministre chargé du budget est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif a déchargé la société Lufthansa des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2010 ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la société Lufthansa n'était pas imposée à la taxe professionnelle et aux impôts qui s'y sont substitués ; qu'elle était, en conséquence, imposable à la taxe d'habitation au titre des locaux qu'elle occupait en France sur le fondement du 2° de l'article 1407 du code général des impôts ;
7. Considérant, toutefois, que si les stipulations de la convention fiscale franco-allemande ne prévoient pas expressément d'exonération de la taxe d'habitation en cas d'exemption de la patente en France et si son article 6 se borne, dans ses paragraphes 1 et 4, à prévoir pour les sociétés de transport aérien international une exemption des impôts directs sur les bénéfices et, par analogie, de la patente, ces stipulations doivent être interprétées à la lumière de leur objet et de leur but ; qu'ainsi, la portée de l'article 6 ne peut être appréciée indépendamment de la nature des impôts en cause ; que, dès lors qu'en vertu du I de l'article 1407 du code général des impôts la taxe d'habitation est due, à raison des immeubles qu'elle occupe pour l'exercice de son activité économique, par une entreprise exonérée de taxe professionnelle puis de cotisation foncière des entreprises et s'analyse, dans un tel cas, comme un impôt se substituant à ces impositions, l'article 6 doit être interprété comme ayant pour objet et pour effet de faire obstacle à l'imposition à la taxe d'habitation des sociétés exemptées en France, en vertu de ses stipulations, de patente et des impôts qui lui ont succédé ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la société Lufthansa, elle est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2010 ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros à verser à la société Lufthansa au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La société Lufthansa est déchargée des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2010 dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt.
Article 3 : L'Etat versera à la société Lufthansa une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Lufthansa AG.