Conseil d'État
N° 359135
ECLI:FR:CESJS:2014:359135.20141218
Inédit au recueil Lebon
3ème SSJS
M. Romain Victor, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP GADIOU, CHEVALLIER, avocats
Lecture du jeudi 18 décembre 2014
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 6 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt nos 10VE03598-10VE03600 du 9 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté, d'une part, l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0804912 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'avis, en date du 4 mars 2008, de sommes à payer d'un montant de 334,07 euros, de l'acte, en date du 14 mars 2008, d'opposition à tiers détenteur d'un montant de 2 698,77 euros, du commandement de payer du même jour de 670,20 euros et du commandement de payer du 4 avril 2008 de 679,17 euros et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Viry-Châtillon de restituer les sommes indûment prélevées par elle majorées des intérêts aux taux légaux et, d'autre part, l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance n° 0803074 du 13 septembre 2010 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des actes de recouvrement de la trésorerie générale de Viry-Châtillon et de l'arrêté du 14 février 2005 par lequel le maire de Viry-Châtillon a mis fin à la concession de logement pour nécessité absolue de service dont il bénéficiait et à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui restituer les sommes indûment prélevées par elle majorées des intérêts aux taux légaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la commune de
Viry-Châtillon ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 1er juin 1999, le maire de Viry-Châtillon a nommé M. B...en qualité d'agent d'entretien stagiaire ; que, par un arrêté du 21 juin 1999, l'intéressé s'est vu concéder un logement de fonction, sous le régime de la nécessité absolue de service, au titre des fonctions de gardien du gymnase Léo Lagrange ; qu'à la suite de comportements de M. B...regardés comme incompatibles avec l'exercice des fonctions de gardien de gymnase, le maire de Viry-Châtillon a, par un courrier du 14 décembre 2004, informé l'intéressé qu'il serait affecté, à compter du 1er mars 2005, au service des sports en qualité d'agent d'entretien non logé ; que, par un nouveau courrier en date du 21 mars 2005, M. B...a été informé par le maire qu'il serait placé sous l'autorité du responsable du parc des sports H. Longuet et que ce changement d'affectation était reporté au 1er avril 2005 ; qu'en dépit de ce changement d'affectation, M. B...s'est maintenu dans le logement dont il bénéficiait au titre de ses précédentes fonctions ; que, le 26 décembre 2006, la commune de Viry-Châtillon a adressé à M. B...une convention d'occupation temporaire de logement, que l'intéressé a refusé de signer ; qu'en vue d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation temporaire, divers actes de recouvrement ont été émis au cours de l'année 2008 ; que, par une requête enregistrée le 25 mars 2008, M. B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler des actes de recouvrement, d'ordonner à la commune de Viry-Châtillon de lui restituer les sommes prélevées selon lui indûment, majorées des intérêts légaux et de la condamner à lui verser la somme de
30 000 euros au titre du préjudice moral subi ; que, par une seconde requête, M. B...a demandé l'annulation de divers actes de recouvrement émis par la trésorerie générale de l'Essonne et qu'il soit enjoint à la commune de Viry-Châtillon de lui restituer les sommes prélevées selon lui indûment ; que ces demandes ont été rejetées respectivement par un jugement du 23 septembre 2010 du tribunal administratif de Versailles et par une ordonnance du 13 septembre 2010 du président de la première chambre de ce même tribunal ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement et cette ordonnance ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article
R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement et de l'ordonnance attaqués, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la requête n° 10VE03600 :
3. Considérant que la requête n° 10VE03600 par laquelle M. B... a demandé l'annulation de l'ordonnance du 13 septembre 2010 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de plusieurs actes de recouvrement émis par la trésorerie générale de Viry-Châtillon, concernait la situation individuelle d'un agent public et se trouvait, par suite, au nombre des litiges visés par le 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que le montant de la part chiffrée des sommes en litige n'excédait pas le montant de 10 000 euros ; que, dès lors, le tribunal administratif de Versailles était compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur cette requête ; que, par suite, la cour a excédé sa compétence en statuant sur cette requête au lieu d'en transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a rejeté sa requête n° 10VE03600 ;
4. Considérant qu'il y a lieu de regarder les conclusions présentées devant la cour par M. B...comme des conclusions de cassation dirigées contre un jugement de tribunal administratif statuant en dernier ressort ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Versailles que M. B... s'est borné, tant dans sa requête introductive d'instance que dans ses écritures postérieures, à demander l'annulation des actes de recouvrement de la trésorerie générale de l'Essonne sans désigner avec précision au sein d'une liste de pièces jointes à sa requête les actes dont il s'agissait ; que, dès lors, c'est sans dénaturer les termes du litige, ni commettre d'erreur de droit que le président de la première chambre du tribunal administratif de Versailles a jugé que les conclusions de cette requête étaient irrecevables, faute qu'il ait été mis à même d'en apprécier la portée ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 septembre 2010 du président de la première chambre du tribunal administratif de Versailles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la requête n° 10VE03598
6. Considérant que la requête n° 10VE03598 par laquelle M. B... a demandé l'annulation du jugement du 23 septembre 2010 du tribunal administratif de Versailles comportait des conclusions indemnitaires dont le montant excédait la somme de 10 000 euros ; que dès lors, la cour administrative d'appel de Versailles était compétente pour statuer sur cette requête ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'occupation privative du domaine public, même sans titre, donne lieu au paiement d'une redevance par l'occupant ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article 4 de l'arrêté du 21 juin 1999 concédant un logement de fonction à M. B...prévoyait expressément que la concession prendrait fin dès la cessation des fonctions de gardien du gymnase Léo Lagrange au titre desquelles elle était attribuée, quel que fût le motif de cette cessation ; que M. B...a été avisé, par lettre du 14 décembre 2004, qu'il ferait l'objet d'un changement d'affectation à compter du 1er mars 2005 ; que par un arrêté du 14 février 2005, le maire de Viry-Châtillon a mis un terme à la concession attribuée à M. B...par l'arrêté du 21 juin 1999 ; que, par un courrier du 21 mars 2005 dont il a accusé réception le 23 mars suivant, M. B...a été informé que son changement d'affectation au sein du service des sports prendrait effet au 1er avril 2005 et qu'il lui était demandé de libérer définitivement son logement de fonction au 30 mai suivant ; que, dès lors, en jugeant que M. B...n'était pas fondé à soutenir que les actes attaqués seraient illégaux en raison de l'absence d'intervention ou de notification préalable d'une décision du maire mettant un terme à la concession de logement, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'exercice des emplois qu'elles mentionnent n'est pas une condition suffisante pour l'attribution d'une concession de logement ; que, dès lors, en jugeant que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant aurait continué à exercer les fonctions pour lesquelles il bénéficiait d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, au-delà de la date d'effet de la décision mettant un terme à ladite concession, était sans influence sur la légalité des actes attaqués et qu'était de même sans influence la circonstance qu'aucune délibération du conseil municipal supprimant la fonction qu'il occupe ne soit intervenue ou ne lui ait été notifiée, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, ni commis une erreur de droit ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment d'une lettre adressée le 24 février 2006 au maire de Viry-Châtillon par M.B..., que ce dernier, dont les fonctions avaient été modifiées à compter du 1er avril 2005, a reconnu lui-même avoir travaillé au parc des sports H. Longuet ; que, dès lors, en jugeant que M. B...avait cessé ses fonctions de gardien du gymnase Léo Lagrange, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une dénaturation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur sa requête n° 10VE03598 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Viry-Châtillon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre de ces dispositions ;
13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que demande la commune de Viry-Châtillon sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 9 février 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il statue sur la requête n° 10VE03600 présentée par M.B....
Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 septembre 2010 du président de la première chambre du tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Viry-Châtillon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M.B..., à la commune de Viry-Châtillon et au ministre des finances et des comptes publics.
N° 359135
ECLI:FR:CESJS:2014:359135.20141218
Inédit au recueil Lebon
3ème SSJS
M. Romain Victor, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP GADIOU, CHEVALLIER, avocats
Lecture du jeudi 18 décembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 6 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt nos 10VE03598-10VE03600 du 9 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté, d'une part, l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0804912 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'avis, en date du 4 mars 2008, de sommes à payer d'un montant de 334,07 euros, de l'acte, en date du 14 mars 2008, d'opposition à tiers détenteur d'un montant de 2 698,77 euros, du commandement de payer du même jour de 670,20 euros et du commandement de payer du 4 avril 2008 de 679,17 euros et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Viry-Châtillon de restituer les sommes indûment prélevées par elle majorées des intérêts aux taux légaux et, d'autre part, l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance n° 0803074 du 13 septembre 2010 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des actes de recouvrement de la trésorerie générale de Viry-Châtillon et de l'arrêté du 14 février 2005 par lequel le maire de Viry-Châtillon a mis fin à la concession de logement pour nécessité absolue de service dont il bénéficiait et à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui restituer les sommes indûment prélevées par elle majorées des intérêts aux taux légaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la commune de
Viry-Châtillon ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 1er juin 1999, le maire de Viry-Châtillon a nommé M. B...en qualité d'agent d'entretien stagiaire ; que, par un arrêté du 21 juin 1999, l'intéressé s'est vu concéder un logement de fonction, sous le régime de la nécessité absolue de service, au titre des fonctions de gardien du gymnase Léo Lagrange ; qu'à la suite de comportements de M. B...regardés comme incompatibles avec l'exercice des fonctions de gardien de gymnase, le maire de Viry-Châtillon a, par un courrier du 14 décembre 2004, informé l'intéressé qu'il serait affecté, à compter du 1er mars 2005, au service des sports en qualité d'agent d'entretien non logé ; que, par un nouveau courrier en date du 21 mars 2005, M. B...a été informé par le maire qu'il serait placé sous l'autorité du responsable du parc des sports H. Longuet et que ce changement d'affectation était reporté au 1er avril 2005 ; qu'en dépit de ce changement d'affectation, M. B...s'est maintenu dans le logement dont il bénéficiait au titre de ses précédentes fonctions ; que, le 26 décembre 2006, la commune de Viry-Châtillon a adressé à M. B...une convention d'occupation temporaire de logement, que l'intéressé a refusé de signer ; qu'en vue d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation temporaire, divers actes de recouvrement ont été émis au cours de l'année 2008 ; que, par une requête enregistrée le 25 mars 2008, M. B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler des actes de recouvrement, d'ordonner à la commune de Viry-Châtillon de lui restituer les sommes prélevées selon lui indûment, majorées des intérêts légaux et de la condamner à lui verser la somme de
30 000 euros au titre du préjudice moral subi ; que, par une seconde requête, M. B...a demandé l'annulation de divers actes de recouvrement émis par la trésorerie générale de l'Essonne et qu'il soit enjoint à la commune de Viry-Châtillon de lui restituer les sommes prélevées selon lui indûment ; que ces demandes ont été rejetées respectivement par un jugement du 23 septembre 2010 du tribunal administratif de Versailles et par une ordonnance du 13 septembre 2010 du président de la première chambre de ce même tribunal ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement et cette ordonnance ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article
R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement et de l'ordonnance attaqués, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la requête n° 10VE03600 :
3. Considérant que la requête n° 10VE03600 par laquelle M. B... a demandé l'annulation de l'ordonnance du 13 septembre 2010 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de plusieurs actes de recouvrement émis par la trésorerie générale de Viry-Châtillon, concernait la situation individuelle d'un agent public et se trouvait, par suite, au nombre des litiges visés par le 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que le montant de la part chiffrée des sommes en litige n'excédait pas le montant de 10 000 euros ; que, dès lors, le tribunal administratif de Versailles était compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur cette requête ; que, par suite, la cour a excédé sa compétence en statuant sur cette requête au lieu d'en transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a rejeté sa requête n° 10VE03600 ;
4. Considérant qu'il y a lieu de regarder les conclusions présentées devant la cour par M. B...comme des conclusions de cassation dirigées contre un jugement de tribunal administratif statuant en dernier ressort ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Versailles que M. B... s'est borné, tant dans sa requête introductive d'instance que dans ses écritures postérieures, à demander l'annulation des actes de recouvrement de la trésorerie générale de l'Essonne sans désigner avec précision au sein d'une liste de pièces jointes à sa requête les actes dont il s'agissait ; que, dès lors, c'est sans dénaturer les termes du litige, ni commettre d'erreur de droit que le président de la première chambre du tribunal administratif de Versailles a jugé que les conclusions de cette requête étaient irrecevables, faute qu'il ait été mis à même d'en apprécier la portée ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 septembre 2010 du président de la première chambre du tribunal administratif de Versailles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la requête n° 10VE03598
6. Considérant que la requête n° 10VE03598 par laquelle M. B... a demandé l'annulation du jugement du 23 septembre 2010 du tribunal administratif de Versailles comportait des conclusions indemnitaires dont le montant excédait la somme de 10 000 euros ; que dès lors, la cour administrative d'appel de Versailles était compétente pour statuer sur cette requête ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'occupation privative du domaine public, même sans titre, donne lieu au paiement d'une redevance par l'occupant ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article 4 de l'arrêté du 21 juin 1999 concédant un logement de fonction à M. B...prévoyait expressément que la concession prendrait fin dès la cessation des fonctions de gardien du gymnase Léo Lagrange au titre desquelles elle était attribuée, quel que fût le motif de cette cessation ; que M. B...a été avisé, par lettre du 14 décembre 2004, qu'il ferait l'objet d'un changement d'affectation à compter du 1er mars 2005 ; que par un arrêté du 14 février 2005, le maire de Viry-Châtillon a mis un terme à la concession attribuée à M. B...par l'arrêté du 21 juin 1999 ; que, par un courrier du 21 mars 2005 dont il a accusé réception le 23 mars suivant, M. B...a été informé que son changement d'affectation au sein du service des sports prendrait effet au 1er avril 2005 et qu'il lui était demandé de libérer définitivement son logement de fonction au 30 mai suivant ; que, dès lors, en jugeant que M. B...n'était pas fondé à soutenir que les actes attaqués seraient illégaux en raison de l'absence d'intervention ou de notification préalable d'une décision du maire mettant un terme à la concession de logement, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'exercice des emplois qu'elles mentionnent n'est pas une condition suffisante pour l'attribution d'une concession de logement ; que, dès lors, en jugeant que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant aurait continué à exercer les fonctions pour lesquelles il bénéficiait d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, au-delà de la date d'effet de la décision mettant un terme à ladite concession, était sans influence sur la légalité des actes attaqués et qu'était de même sans influence la circonstance qu'aucune délibération du conseil municipal supprimant la fonction qu'il occupe ne soit intervenue ou ne lui ait été notifiée, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, ni commis une erreur de droit ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment d'une lettre adressée le 24 février 2006 au maire de Viry-Châtillon par M.B..., que ce dernier, dont les fonctions avaient été modifiées à compter du 1er avril 2005, a reconnu lui-même avoir travaillé au parc des sports H. Longuet ; que, dès lors, en jugeant que M. B...avait cessé ses fonctions de gardien du gymnase Léo Lagrange, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une dénaturation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur sa requête n° 10VE03598 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Viry-Châtillon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre de ces dispositions ;
13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que demande la commune de Viry-Châtillon sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 9 février 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il statue sur la requête n° 10VE03600 présentée par M.B....
Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 septembre 2010 du président de la première chambre du tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Viry-Châtillon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M.B..., à la commune de Viry-Châtillon et au ministre des finances et des comptes publics.