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Ariane Web: Conseil d'État 375954, lecture du 25 février 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:375954.20150225

Décision n° 375954
25 février 2015
Conseil d'État

N° 375954
ECLI:FR:CESJS:2015:375954.20150225
Inédit au recueil Lebon
2ème SSJS
M. Camille Pascal, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public
SCP DELVOLVE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats


Lecture du mercredi 25 février 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°, sous le n° 375955, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Orange, dont le siège est au 78 rue Olivier de Serres à Paris (75015) ; la société Orange demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1201479 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, a, sur la demande de Mme A...B..., d'une part, annulé la décision du 8 février 2011 par laquelle la société France Télécom a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 22 février au 21 août 2011, et, d'autre part, a enjoint à la société de placer Mme B...en congé de longue maladie à compter du 22 février 2010 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°, sous le n° 375954, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Orange, dont le siège est au 78, rue Olivier de Serres à Paris (75015) ; la société Orange demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1201480 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, a, sur la demande de Mme A...B..., d'une part, annulé la décision du 9 janvier 2012 de la société France Télécom en tant que cette décision a prolongé la mise en disponibilité d'office de l'intéressée du 22 août au 14 décembre 2011 et, d'autre part, enjoint à la société de réexaminer la situation administrative de l'intéressée au titre de cette période ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-134 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de la société Orange, et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A...B...;




1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus se rapportent à la situation du même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeB..., fonctionnaire de France Télécom, en congé maladie ordinaire depuis le 22 février 2010, a été placée par une décision du 8 février 2011 prise après consultation du comité médical, en disponibilité d'office du 22 février au 21 août 2011 ; que cette décision a été confirmée le 3 novembre 2011 après rejet par le comité médical supérieur du recours formé par l'intéressée ; que, par décision du 9 janvier 2012 intervenue après une nouvelle consultation du comité médical, France Télécom a prolongé cette disponibilité d'office du 22 août au 14 décembre 2011 puis réintégré l'intéressée dans ses fonctions à compter du 15 décembre 2011 ; que, saisi par Mme B...de deux demandes dirigées contre ces décisions, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un premier jugement n° 1201479 du 31 décembre 2013, annulé la décision du 8 février 2011 et enjoint à la société Orange de placer Mme B...en congé de longue maladie pour la période allant du 22 février au 21 août 2011 ; que, par un second jugement n° 1201480 du même jour, le tribunal a annulé la décision du 9 janvier 2012 en tant qu'elle prolongeait la mise en disponibilité d'office de Mme B...et a enjoint à la société Orange de réexaminer la situation administrative de l'intéressée pour la période allant du 22 août au 14 décembre 2011 ;

Sur le jugement n° 1201479 du 31 décembre 2013 :

3. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;

4. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

5. Considérant qu'il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 14 décembre 2013, pour une audience qui s'est tenue le 17 décembre ; qu'il en résulte que la société Orange n'est pas fondée à soutenir que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, pour écarter la fin de non recevoir opposée à la demande de MmeB..., le tribunal administratif a jugé que la date de la notification de la décision contestée n'était pas établie et que le recours exercé par l'intéressée devant le comité médical supérieur ne pouvait valoir connaissance acquise de cette décision ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B...aurait reçu notification de la décision du 8 février 2011, accompagnée de l'indication des voies de délais et de recours, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que le fonctionnaire a droit à des congés de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; qu'aux termes du 3° de ce même article, le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans " dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée " ;

8. Considérant que le tribunal administratif a relevé, se référant aux avis médicaux établis à la demande du comité médical, que Mme B...présentait depuis plusieurs années un syndrome dépressif ; qu'il a estimé, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, que cette affection avait mis l'intéressée dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions et nécessité qu'elle reçoive un traitement et des soins prolongés ; qu'il a jugé que l'affection présentait, dans les circonstances de l'espèce, un caractère invalidant et de gravité confirmée ; qu'en statuant ainsi, en l'état de ses constatations souveraines qui sont exemptes de dénaturation, le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement n° 1201479 du 31 décembre 2013 ;

Sur le jugement n° 1201480 du 31 décembre 2013 :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 14 décembre 2013, pour une audience qui s'est tenue le 17 décembre ; qu'il en résulte, pour les motifs indiqués aux points 3 et 4 ci-dessus, que le moyen de la société Orange tiré de ce que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que le jugement n° 1201480 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement n° 1201479 ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, que le fonctionnaire qui, à l'expiration de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement, ne peut être mis en disponibilité d'office sans avoir été, au préalable, invité à présenter une demande de reclassement ; que, par suite, en jugeant que la décision du 9 février 2012 en ce qu'elle plaçait Mme B...en disponibilité d'office pour la période du 22 août au 14 décembre 2011 ne pouvait intervenir sans que l'intéressée ait été, au préalable, invitée à présenter une demande de reclassement, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Orange ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans les instances en cause ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros à verser à cette société ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la société Orange sont rejetés.

Article 2 : La société Orange versera à la SCP Delaporte, Briard, Trichet une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Orange et à Mme A...B....