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Ariane Web: Conseil d'État 385859, lecture du 17 juin 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:385859.20150617

Décision n° 385859
17 juin 2015
Conseil d'État

N° 385859
ECLI:FR:CESSR:2015:385859.20150617
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
M. Romain Victor, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats


Lecture du mercredi 17 juin 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. T...A..., Mme G...S..., M. E...M...et M. N... P...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d'annuler les bulletins de vote de la liste " Unir Montreuil ", conduite par M. O...D..., et de rectifier en conséquence les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Montreuil en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et, à titre subsidiaire, d'annuler les opérations électorales dans leur ensemble.

Par un jugement n° 1402907 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 21 novembre 2014 et 4 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A..., Mme S...et M. P... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à leur protestation ;

3°) de mettre à la charge de M. D...et de ses colistiers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2015, présentée par M. A... et autres ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. T...A..., de Mme G...S...et de M. N...P...;



1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour du scrutin organisé les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste " Unir Montreuil ", conduite par M. O...D..., a recueilli 10 990 voix, la liste " Ma ville j'y crois ", conduite par M. T... A..., a recueilli 10 496 voix, la liste " Pacte citoyen pour Montreuil ", conduite par Mme B...K..., a obtenu 5 381 voix et la liste " Elire Montreuil ", conduite par Mme C...H..., a obtenu 2 787 voix ; que la liste conduite par M. D... s'est ainsi vu attribuer 38 sièges sur les 55 sièges à pourvoir au conseil municipal et 12 sièges sur les 17 sièges à pourvoir au conseil communautaire ; que M. A...et autres relèvent appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur protestation tendant, à titre principal, à l'annulation des bulletins de vote de la liste " Unir Montreuil " et à la rectification en conséquence des résultats des opérations électorales et, à titre subsidiaire, à l'annulation des opérations électorales dans leur ensemble ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif de Montreuil s'est fondé, pour écarter le grief de M. A...et autres tiré de ce que plusieurs dizaines d'émargements du second tour présentaient des différences avec les émargements du premier tour et de ce qu'un électeur avait signé d'une croix, sur la circonstance que les signatures contestées représentaient, au plus, une soixantaine de voix, alors que l'écart de voix entre les deux listes arrivées en tête au second tour était de 494, et en en a déduit que les irrégularités alléguées, à les supposer établies, n'avaient pu, en tout état de cause, exercer une influence sur les résultats du scrutin ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis d'examiner le grief tiré d'erreurs commises dans le décompte des voix et d'en déduire un nouveau décompte des voix ne peut qu'être écarté ;

Sur le fond :

En ce qui concerne les moyens relatifs aux inscriptions sur les listes électorales :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 11 du code électoral : " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; / 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics " ; qu'aux termes de l'article L. 15-1 de ce code : " Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles : / -dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ; / -ou qui leur a fourni l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois " ; que l'article L. 18 du même code dispose : " pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale " ; qu'aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour prétendre (...) à l'inscription sur les listes électorales (...), les personnes sans domicile stable doivent élire domicile (...) auprès d'un organisme agréé à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 264-2 du même code : " L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5. / (...) les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci. / (...) " ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral, mais seulement de rechercher si des manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin ;

4. Considérant, d'une part, que si les appelants soutiennent, en premier lieu, que plusieurs électeurs sans domicile ni résidence fixe auraient été domiciliés, pour les besoins de leur inscription sur les listes électorales, par des associations non pourvues de l'agrément requis, en n'invoquant au demeurant que le cas d'un électeur pour lequel un certificat d'hébergement dans un logement loué par l'Association des cités du Secours catholique, mentionnant l'adresse figurant sur la liste électorale, a été produit, en deuxième lieu, que cinq électeurs auraient été domiciliés à de fausses adresses, en troisième lieu, que certains électeurs de la commune auraient été rattachés à tort à un bureau de vote dont ils ne relevaient pas et que quatre-vingts ressortissants roumains auraient été inscrits à tort sur la liste électorale, il ne résulte pas de l'instruction que, à les supposer établies, ces irrégularités auraient été constitutives de manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la variation du nombre des électeurs inscrits au premier tour et au second tour de scrutin, qui résulte d'une erreur matérielle dans le dénombrement des électeurs rattachés au bureau de vote n° 4, a été sans incidence sur la régularité et la sincérité du scrutin ;

En ce qui concerne les moyens relatifs aux irrégularités ayant affecté le déroulement de la campagne électorale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale " ; que, selon l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou de faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeI..., maire sortante, a diffusé le 29 mars 2014 sur le réseau social Twitter un message électronique critiquant l'évaluation qui aurait été faite par MmeK..., tête de la liste " Pacte citoyen pour Montreuil ", du coût de la réalisation d'un équipement public décidé par la municipalité sortante ; que M.J..., député de la Seine-Saint-Denis, qui conduisait au premier tour de scrutin la liste " Montreuil en mouvement, le choix d'avenir ", laquelle a " fusionné " avec la liste conduite au premier tour par M. D..., a également diffusé, le 29 mars 2014, sur le réseau social Twitter, deux messages appelant ses destinataires à voter le lendemain en faveur de la liste conduite par M. D... ; que, eu égard à la nature des messages en cause, à leur contenu, exempt de tout élément nouveau de polémique électorale, ainsi qu'à l'écart de voix séparant les deux listes arrivées en tête au second tour, cette diffusion n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer les résultats du scrutin ; qu'il en va de même pour un article publié dans le quotidien " Libération " daté du 28 mars 2014 qu'un candidat figurant sur la liste " Unir Montreuil " a diffusé par voie électronique ;

8. Considérant qu'à le supposer établi, le non-respect de l'ordre dans lequel les documents électoraux auraient dû être adressés par voie postale aux électeurs est, en tout état de cause, sans incidence sur la sincérité et les résultats du scrutin ;

9. Considérant que, si les requérants soutiennent que la campagne électorale se serait déroulée dans un climat de violence, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'irrégularité des bulletins de vote de la liste " Unir Montreuil " :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 260 du code électoral : " Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, (...) sans modification de l'ordre de présentation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 265 du même code : " La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260 (...) " ; qu'aux termes de son article L. 273-9 : " I. - La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / (...) la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; / 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal (...) " ; qu'aux termes de son article L. 268, dans sa version applicable aux opérations électorales en litige : " Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260 " ; qu'aux termes de l'article R. 128-3 de ce code : " La liste des candidats prévue à l'article L. 265 indique l'ordre de présentation des candidats aux sièges de conseillers communautaires établi en application du I de l'article L. 273-9 " ; qu'aux termes de l'article R. 66-2 de ce code : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / (...) 2° Les bulletins établis au nom d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ; / (...) 4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats (...) " ;

11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que doivent être regardés comme nuls les bulletins qui comportent une modification de l'ordre de présentation des candidats par rapport à la liste des candidats déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture, mentionnent le nom d'un candidat ne figurant pas sur cette liste ou comprennent une liste des candidats au conseil communautaire retenant un ordre de présentation distinct de la liste des candidats au conseil municipal, sauf si ces discordances ne résultent pas d'une manoeuvre et si les électeurs ont pu émettre, au moyen de ces bulletins, un vote contenant une désignation suffisante de la liste en faveur de laquelle ils ont entendu se prononcer ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bulletin de vote de la liste " Unir Montreuil " adressé aux électeurs de la commune par voie postale, en premier lieu, mentionnait à tort que M. L... Q...était candidat au conseil communautaire, alors que le nom de l'intéressé ne figurait pas sur la liste, déposée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en application de l'article L. 265 du code électoral, des candidats à l'élection au conseil communautaire, en deuxième lieu, omettait de faire figurer M. F...R...sur la liste des candidats au conseil communautaire, alors que l'intéressé avait été régulièrement déclaré en cette qualité auprès de la préfecture et, enfin, comportait un ordre de présentation des candidats au conseil communautaire distinct de l'ordre de présentation des candidats au conseil municipal ; que si des bulletins de vote réguliers ont été réimprimés et mis à la disposition des électeurs le jour du second tour de scrutin, il n'est pas contesté que des bulletins irréguliers, dont le nombre ne peut être déterminé avec certitude, ont été utilisés par des électeurs ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces erreurs résulteraient d'une manoeuvre ni que les électeurs de la commune n'auraient pu émettre, au moyen des bulletins irréguliers de la liste " Unir Montreuil ", un vote contenant une désignation suffisante de cette liste ;

13. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article LO 247-1 du code électoral, applicables aux communes qui, comme celle de Montreuil, comptent plus de 1 000 habitants, " (...) les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que l'omission de l'indication de la nationalité sur les bulletins de vote des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité ;

14. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) " ; que, s'il découle de ces dispositions qu'un grief formulé après l'expiration du délai de recours qu'elles fixent n'est pas recevable, hormis le cas où il est d'ordre public, elles ne font pas obstacle à ce que l'auteur d'une protestation développe les griefs qu'il a soulevés dans ce délai après l'expiration de celui-ci ;

15. Considérant que le grief soulevé par M. A...et autres devant le tribunal administratif de Montreuil, tiré de ce que le bulletin de vote de la liste " Unir Montreuil " adressé aux électeurs de la commune par voie postale était irrégulier en ce qu'il omettait de mentionner la nationalité roumaine d'une candidate figurant en 42ème position sur la liste des candidats au conseil municipal n'est pas d'ordre public ; qu'il doit être regardé comme distinct des griefs, mentionnés au point 12 ci-dessus, qui ont été formulés devant les premiers juges dans le délai prévu par l'article R. 119 du code électoral ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, ce grief, invoqué pour la première fois le 23 avril 2014, après l'expiration du délai mentionné à l'article R. 119 précité, n'était pas recevable ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si la maquette des bulletins de la liste " Montreuil Avenir " conduite au premier tour par M. D...est similaire à celle des bulletins de la liste " Unir Montreuil ", ces derniers comportaient toutefois, de manière apparente, le nom et le logo des trois listes du premier tour ayant " fusionné " au second tour ainsi que le logo des formations politiques ayant apporté leur soutien à ces listes ; que, contrairement à ce que soutiennent M. A... et autres, ces bulletins, qui permettaient aux électeurs de la commune d'être suffisamment informés des modifications intervenues dans la composition des listes entre les deux tours de scrutin, n'étaient pas irréguliers ;

En ce qui concerne le moyen relatif au décompte des suffrages exprimés en faveur de la liste " Ma ville j'y crois " :

17. Considérant qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que des bulletins imprimés en vue du premier tour d'un scrutin soient utilisés par des électeurs à l'occasion du second tour de scrutin ;

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat par huissier de justice produit par M. A...et autres, que si des bulletins du premier tour de la liste " Ma ville j'y crois ", utilisés à six reprises par des électeurs lors du second tour de scrutin, ont été déclarés nuls à tort par différents bureaux de vote, ces erreurs, dont il n'est pas allégué qu'elles procéderaient d'une manoeuvre, n'ont eu en tout état de cause, compte tenu de l'écart de voix séparant les deux listes arrivées en tête, aucune influence sur les résultats du scrutin ;

En ce qui concerne les moyens relatifs aux irrégularités affectant les procès-verbaux des opérations électorales :

19. Considérant que la rectification de la dénomination de la liste conduite par M. D... dans les procès-verbaux des opérations électorales ne constitue pas une irrégularité ; que, par ailleurs, les irrégularités résultant de l'absence de mention dans certains procès-verbaux des anomalies constatées sur les listes d'émargement et de l'absence de signature par les membres de certains bureaux de vote des listes d'émargement n'ont eu aucune influence sur la sincérité du scrutin ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur protestation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D...et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. A...et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...et autres la somme que demandent M. D... et autres au même titre ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. T...A..., à M. O...D...et au ministre de l'intérieur.





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