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Ariane Web: Conseil d'État 375814, lecture du 23 octobre 2015, ECLI:FR:Code Inconnu:2015:375814.20151023

Décision n° 375814
23 octobre 2015
Conseil d'État

N° 375814
ECLI:FR:Code Inconnu:2015:375814.20151023
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 6ème SSR
M. Yannick Faure, rapporteur
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats


Lecture du vendredi 23 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 375814, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 26 février 2014, 4 septembre 2014 et 1er octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Maisons-Laffitte demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 375836, par une requête, enregistrée le 26 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Coignières demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même décret, en tant qu'il ne prend pas en compte le projet de prolongement de l'autoroute A12 entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Les Essarts-le-Roi (Yvelines).

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3° Sous le n° 375837, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février 2014 et 15 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Groupe de travail A12 par le Vallon du Pommeret demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même décret dans la même mesure ou, à défaut, dans toutes ses dispositions.

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4° Sous le n° 375924, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 février, 10 et 13 novembre 2014, M. C...A...et l'association Préservons Marolles demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même décret.

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5° Sous le n° 375993, par une requête, enregistrée le 3 mars 2014, Mme B...D...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même décret.

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6° Sous le n° 381895, par une requête, enregistrée le 27 juin 2014, la communauté de communes de la Boucle de la Seine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret en tant qu'il place en espace agricole la zone des grands équipements située sur le territoire de la commune de Carrières-sur-Seine (Yvelines), ensemble la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux du 26 février 2014 dirigé contre ce décret dans la même mesure ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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7° Sous le n° 381897, par une requête, enregistrée le 27 juin 2014, la commune de Claye-Souilly demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret en tant qu'il place en espace agricole le site des Culées situé sur son territoire, ensemble la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux du 26 février 2014 dirigé contre ce décret dans la même mesure ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;
- la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;
- la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- la loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le décret du 26 avril 1994 portant approbation de la révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
- le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 ;
- le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la région d'Ile-de-France et, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Trappes ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 7 octobre 2015, présentées dans les instances n° 375836 et n° 375837 par la commune de Trappes ;


1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au décret attaqué : " La région d'Ile-de-France élabore en association avec l'Etat un schéma directeur portant sur l'ensemble de cette région. / Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens à mettre en oeuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région. / (...) / Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit respecter les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au présent livre ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat et d'opérations d'intérêt national. Il doit également prendre en compte les orientations des schémas des services collectifs institués à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et les schémas sectoriels institués par le chapitre V du titre Ier de la même loi. (...) / Ce schéma détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques. / Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional recueille les propositions des conseils généraux des départementaux intéressés, du conseil économique, social et environnemental régional et des chambres consulaires. A l'issue de cette élaboration, le projet leur est soumis pour avis. / Avant son adoption par le conseil régional, le projet de schéma directeur, assorti de l'avis des conseils généraux intéressés, du conseil économique, social et environnemental régional et des chambres consulaires, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / (...) / Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France " ; qu'en outre, le III de l'article 1er de la loi du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d'Ile-de-France a prévu que la nouvelle révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France " est effectuée par la région d'Ile-de-France en association avec l'Etat selon les règles fixées à la seconde phrase du sixième alinéa et au septième alinéa du même article L. 141-1. (...) Le schéma directeur révisé est approuvé par décret en Conseil d'Etat. / Elle porte au moins sur la mise en oeuvre du décret prévu au II de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée et, s'il y a lieu, sur la mise en oeuvre des contrats de développement territorial prévus à l'article 1er de cette même loi " ; que le décret prévu au II de l'article 2 de la loi du 3 juin 2010 est le décret du 24 août 2011 portant approbation du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris ;

2. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le Premier ministre a approuvé le schéma directeur de la région d'Ile-de-France par un décret du 27 décembre 2013, contre lequel sont dirigées les requêtes de la commune de Maisons-Laffitte, de la commune de Coignières, de l'association Groupe de travail A12 par le Vallon du Pommeret, de M. A...et de l'association Préservons Marolles, de MmeD..., de la communauté de communes de la Boucle de la Seine et de la commune de Claye-Souilly, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions :

3. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent le ministre et la région d'Ile-de-France, l'association Groupe de travail A12 par le Vallon du Pommeret, dont l'objet est notamment d'obtenir le prolongement de l'autoroute A12 dans des conditions respectueuses des intérêts des populations, des usagers et des contribuables, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret attaqué ; que son président a été habilité, conformément à l'article 2 de ses statuts, par une délibération du 3 juillet 2013, à introduire un recours à cette fin ; que, d'autre part, les communes des Essarts-le-Roi et de Trappes justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi leurs interventions à l'appui des requêtes de la commune de Coignières et de l'association Groupe de travail A12 par le Vallon du Pommeret sont recevables ;

I. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble du décret :

A. En ce qui concerne la légalité externe :

Quant aux consultations :

4. Considérant que ni les dispositions de l'article 72 de la Constitution, ni celles de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme citées ci-dessus, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposaient de procéder, avant la soumission à enquête publique du projet de schéma directeur de la région d'Ile-de-France, à la consultation des communes dont le territoire est situé en Ile-de-France ; que le moyen tiré du défaut de consultation doit, ainsi, être écarté ; qu'au demeurant, les communes d'Ile-de-France ont été rendues destinataires d'un exemplaire du projet avant l'ouverture de l'enquête publique et ont été en mesure, si elles le souhaitaient, de faire connaître leurs observations à la commission d'enquête ;

Quant à l'enquête publique :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du septième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme cité au point 1 que le projet de schéma directeur doit être soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ; qu'aux termes du II de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, relatif à la publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête publique : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches (...) / (...) Pour les plans et programmes de niveau (...) régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures (...) " ; que, conformément à ces dispositions, le président du conseil régional d'Ile-de-France a, par l'article 8 de l'arrêté du 25 février 2013 portant ouverture de l'enquête publique relative à la révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, prévu qu'un avis au public serait affiché à l'hôtel de région, dans toutes les préfectures et sous-préfectures d'Ile-de-France, ainsi que dans toutes les mairies désignées comme lieux d'enquête ; que s'il était loisible à l'autorité compétente d'ajouter des lieux d'affichage, les dispositions citées ci-dessus du code de l'environnement n'imposaient pas cet affichage dans l'ensemble des mairies des communes de la région, non plus que sur les voies publiques, les bâtiments publics ou les gares ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de tels affichages ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 123-13 du même code : " (...) la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique " ; qu'aux termes de l'article R. 123-10 du même code : " Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés " ; que, par l'article 3 de l'arrêté du 25 février 2013 mentionné ci-dessus, le président du conseil régional d'Ile-de-France a prévu que le dossier soumis à l'enquête publique pourrait être consulté, aux jours et heures habituels d'ouverture de ces établissements, à l'hôtel de région, dans vingt-cinq mairies de communes, correspondant pour l'essentiel aux mairies des communes chefs-lieux d'arrondissement de la région, ainsi que dans trois mairies d'arrondissements de Paris ; que la consultation du dossier était possible le samedi matin dans la plupart des mairies concernées ; que par l'article 4 de ce même arrêté ont été prévues, ainsi que le permettent les articles R. 123-9 et R. 123-13 du code de l'environnement, la mise en ligne de ce même dossier sur un site internet dédié, ainsi que la possibilité pour le public d'y présenter ses observations ; que les avis publiés dans des journaux régionaux ou locaux diffusés dans chacun des huit départements d'Ile-de-France ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale précisaient également que ce même dossier serait consultable et téléchargeable sur le site internet dédié ; que l'enquête publique ouverte le 28 mars 2013, qui a été prolongée jusqu'au 14 mai suivant par un arrêté du 23 avril 2013, a donné lieu à 175 permanences des commissaires-enquêteurs et a permis de recueillir 2 303 observations, notamment de manière dématérialisée, ainsi que 351 lettres ; que le rapport de la commission d'enquête fait état de conditions d'information et d'expression du public " globalement satisfaisantes " ; que, dès lors, en dépit du nombre limité de lieux d'enquête au regard de l'objet du schéma soumis à l'enquête publique, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les modalités d'organisation de cette enquête n'auraient pas permis à l'ensemble des personnes et des groupements intéressés de prendre connaissance du projet, d'en mesurer les impacts et d'émettre leurs observations ; que, contrairement à ce que soutient MmeD..., aucune disposition n'imposait la mise à disposition du dossier soumis à l'enquête publique dans les mairies de chacune des communes de la région ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant du nombre et des horaires d'ouverture des lieux de l'enquête publique doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 123-12 du code de l'environnement prévoit que le dossier d'enquête publique comprend notamment " l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise " ; qu'aux termes de l'article R. 141-1 du code de l'urbanisme : " Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France fait l'objet d'une évaluation environnementale (...) " ; qu'il ressort des pièces des dossiers que le dossier de l'enquête publique relative à la révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France comportait l'évaluation environnementale exigée par ces dispositions ; que, contrairement à ce que soutient MmeD..., il n'avait pas à faire l'objet d'une étude d'impact ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 123-12 du code de l'environnement dispose également que le dossier d'enquête publique comprend " une note de présentation non technique " ; qu'il ressort des pièces des dossiers qu'à la demande du président de la commission d'enquête, la région d'Ile-de-France a élaboré une brochure de présentation du projet de schéma, intitulée " Ile-de-France 2030 - la synthèse ", présentant le caractère d'une note de présentation non technique ; que ce document a été mis à la disposition du public sur le site internet dédié à l'enquête publique dès l'ouverture de celle-ci, le 28 mars 2013, et dans chacun des lieux d'enquête au cours de la première semaine d'avril ; que s'il appartient à l'autorité administrative de mettre à la disposition du public, pendant toute la durée de l'enquête, un dossier d'enquête publique comportant l'ensemble des documents mentionnés notamment par l'article L. 123-12 du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, alors que la note de présentation non technique a été disponible sur le site internet dédié dès le début de l'enquête et que la durée de celle-ci a été prorogée jusqu'au 14 mai 2013, la circonstance qu'elle n'ait pas été jointe au dossier de l'enquête publique dans les lieux d'enquête durant les tout premiers jours de celle-ci ne peut être regardée comme ayant fait obstacle à une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées ou comme ayant été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête ; que, par suite, la commune de Maisons-Laffitte n'est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été viciée en raison de l'absence de note de présentation non technique ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est un document de planification à l'échelle de la région ; que ni les dispositions des articles L. 123-12 et R. 123-8 du code de l'environnement relatives à la composition du dossier d'enquête publique, ni les dispositions du code de l'urbanisme relatives au schéma directeur n'exigent que ce dossier comprenne un document permettant d'apprécier l'impact du schéma commune par commune ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la composition du dossier aurait été irrégulière faute de comporter des éléments, et notamment un agrandissement de la carte de destination générale des différentes parties du territoire, propres à chacune des communes de la région d'Ile-de-France ;

10. Considérant, enfin, que si la commune de Coignières, l'association Groupe de travail A12 par le Vallon du Pommeret et la commune des Essarts-le-Roi soutiennent que la procédure d'enquête publique, la présentation du dossier soumis à l'enquête publique, la composition de la commission d'enquête, l'analyse de l'opération projetée, ainsi que la retranscription et l'analyse des observations et propositions émises auraient été irrégulières, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Quant aux modifications apportées à l'issue de l'enquête publique :

11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : " Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles de la section première du chapitre premier du titre quatrième du livre premier du code de l'urbanisme qu'il était loisible à la région d'Ile-de-France de modifier le projet de schéma à l'issue de l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête ; que doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête ;

12. Considérant, d'une part, que les avis des personnes publiques associées et des instances dont la consultation était requise figuraient au dossier soumis à l'enquête publique, conformément aux prévisions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, et ont donc pu être utilement discutés durant l'enquête ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que des modifications pouvaient ainsi être apportées au projet de schéma, par la délibération du conseil régional d'Ile-de-France du 18 octobre 2013, pour tenir compte de ces avis, et notamment de celui de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ; que, d'autre part, la réécriture du résumé non technique de l'évaluation environnementale, conformément aux recommandations de l'autorité environnementale, était dépourvue d'incidence sur l'économie générale du schéma directeur ; que si la commune de Maisons-Laffitte soutient que d'autres modifications auraient remis en cause l'économie générale du projet, elle ne précise pas lesquelles, alors que l'ensemble des modifications apportées au projet de schéma directeur par le conseil régional d'Ile-de-France dans sa délibération du 18 octobre 2013 figurent en annexe de cette délibération ; que, dès lors, la commune de Maisons-Laffitte n'est pas fondée à soutenir que le schéma directeur aurait été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison des modifications décidées après l'enquête publique ;

Quant aux délibérations du conseil régional d'Ile-de-France du 25 octobre 2012 et du 18 octobre 2013 :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération " ; qu'aux termes de l'article L. 4132-18 du même code : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. / (...) / Les rapports (...) peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa (...) " ; qu'il ressort des pièces des dossiers que, d'une part, des rapports portant sur les projets de délibération relatifs au schéma directeur de la région d'Ile-de-France ont été mis à la disposition des conseillers régionaux par voie électronique le 4 octobre 2012, en vue de la délibération du 25 octobre suivant, et le 4 octobre 2013, en vue de la délibération du 18 octobre suivant, soit dans le respect du délai prévu par les dispositions de l'article L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers et qu'il n'est pas soutenu que cette modalité de mise à disposition ne correspondait pas au souhait de certains élus ; que, d'autre part, tant le 25 octobre 2012 que le 18 octobre 2013, les membres du conseil régional d'Ile-de-France ont délibéré sur le projet de schéma au vu d'un rapport qui comportait, au regard des dispositions de l'article L. 4132-17 du même code, l'ensemble des éléments d'appréciation utiles, en particulier sur les enjeux de la révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, sur les différents partis d'aménagement et d'urbanisme retenus, ainsi que sur la portée des modifications apportées à l'issue de l'enquête publique ; que, dès lors, la commune de Maisons-Laffitte n'est pas fondée à soutenir que ces deux délibérations auraient été adoptées en méconnaissance des dispositions du code général des collectivités territoriales mentionnées ci-dessus ;

Quant à l'association d'autres ministres que le ministre de l'égalité des territoires et du logement :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que le décret attaqué n'appelait aucune mesure d'exécution que le ministre chargé de la culture aurait été compétent pour signer ou contresigner ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune disposition que ce ministre aurait dû être consulté sur ce décret ; que le moyen tiré du défaut d'avis conforme ou de contreseing de ce ministre ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

B. En ce qui concerne la légalité interne :

15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement " ;

16. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le parti retenu d'accroissement des capacités d'accueil de nouvelles populations dans les espaces déjà urbanisés serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, qui énoncent des objectifs à prendre en compte par les collectivités publiques, au nombre desquels figurent la gestion économe des sols et la rationalisation de la demande de déplacement ; que si M. A...et l'association Préservons Marolles font valoir que le schéma directeur prévoit un " secteur d'urbanisation préférentielle " correspondant à l'ouverture à l'urbanisation d'environ 275 hectares dans une commune telle que Bussy-Saint-Georges, dont la croissance rapide a fragilisé la situation financière, il résulte des orientations réglementaires du schéma directeur que celui-ci indique seulement une " capacité d'urbanisation " que " les communes et les groupements de communes peuvent ouvrir à l'urbanisation en fonction des besoins à court et moyen terme et des projets " ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, le schéma directeur ne fixe pas des objectifs additionnels par rapport à ceux résultant de l'opération d'intérêt national existante mais les prend en considération dans ses prévisions ;

17. Considérant, d'autre part, que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, révisé par la région en association avec l'Etat, vise à harmoniser les prévisions et les décisions d'utilisation de l'espace des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale de la région entre elles et avec celles émanant de l'Etat ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers, eu égard notamment aux orientations retenues, qu'il méconnaîtrait cette exigence d'harmonisation avec les régions limitrophes ; que, dès lors, M. A... et l'association Préservons Marolles ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 110 auraient été méconnues ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables au schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; que, par suite, M. A...et l'association Préservons Marolles ne peuvent utilement soutenir que le schéma approuvé par le décret attaqué serait incompatible avec l'exigence d'équilibre entre renouvellement urbain, utilisation économe des espaces naturels et sauvegarde du patrimoine bâti remarquable résultant de ces dispositions ;

19. Considérant, en troisième lieu, que la priorité donnée par le schéma directeur à la densification des espaces déjà urbanisés répond à la volonté de limiter la consommation d'espaces agricoles, boisés et naturels et de réduire le recours à la voiture particulière ; qu'elle contribue ainsi à la réalisation de l'objectif mentionné par l'article 1er de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris de construire chaque année 70 000 logements en Ile-de-France tout en maîtrisant l'étalement urbain et en répondant à l'exigence, qui résulte de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, de préservation des zones rurales et naturelles ; que le schéma approuvé fixe également comme objectif la prise en compte des caractéristiques paysagères et des éléments d'urbanisation traditionnelle ; qu'il prévoit, en outre, que " l'urbanisation nouvelle et l'aménagement urbain renouvelé doivent être maîtrisés afin de réduire la vulnérabilité aux risques naturels et technologiques " ; que la circonstance que les plans locaux d'urbanisme adoptés par certaines des communes de la région reposent sur des partis d'aménagement et d'urbanisme différents est sans incidence sur la légalité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; qu'au demeurant, il résulte des dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur que lorsque ce schéma directeur est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur, celui-ci doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans et que lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier est soumis à la même obligation de mise en compatibilité également dans un délai de trois ans ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le parti retenu de densification serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

20. Considérant, en quatrième lieu, que ni les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme ni aucune autre disposition ne précisent l'échelle du document graphique au moyen duquel le schéma directeur détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi que la localisation préférentielle des extensions urbaines et des différents types d'activités ; qu'il résulte du dernier alinéa de cet article, ainsi que de l'article L. 111-1-1 du même code, que les schémas de cohérence territoriale ou, à défaut, les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et non de conformité à celui-ci ; que si le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut comporter des dispositions propres à des espaces géographiques limités, dès lors qu'elles sont nécessaires à sa cohérence d'ensemble, il ne saurait cependant comporter des dispositions si précises qu'elles conduiraient à méconnaître la place respective du schéma directeur de la région d'Ile-de-France et de ces autres documents d'urbanisme ; que le choix d'une échelle au 1 / 150 000 permet de représenter graphiquement la destination générale des différentes parties du territoire et les localisations mentionnées par l'article L. 141-1, sans conduire à méconnaître la place respective du schéma directeur de la région d'Ile-de-France et des autres documents d'urbanisme ; que, dès lors, M. A...et l'association Préservons Marolles ne sont pas fondés à soutenir que le choix de l'échelle de la carte de destination générale des différentes parties du territoire serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

II. Sur les moyens dirigés contre le décret en tant qu'il approuve certaines des orientations du schéma directeur :

A. En ce qui concerne le prolongement de l'autoroute A12 :

21. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-13 du code de l'environnement : " Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet (...) " ; que l'acte prévu par ces dispositions a pour seul objet de tirer les conséquences du débat public qui a été organisé dans les conditions précisées aux articles L. 121-8 à L. 121-12 du même code ; qu'il n'entre dans aucune des catégories de documents, projets ou opérations que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit respecter ou prendre en compte en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme ;

22. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, par une décision du 24 octobre 2006, publiée au Journal officiel du 26 octobre suivant, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a, à la suite du débat public organisé à ce sujet du 3 mars au 17 juin 2006 et du bilan publié à son issue le 17 août 2006 par le président de la Commission nationale du débat public, retenu le principe d'un prolongement autoroutier de l'autoroute A12 entre Montigny-le-Bretonneux et Les Essarts-le-Roi ; que cet acte, qui avait pour seul objet de tirer les conséquences du débat public, n'impliquait pas, par lui-même, la réalisation du projet d'infrastructure ayant fait l'objet de ce débat ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent la commune de Coignières, l'association Groupe de travail A12 par le Vallon du Pommeret et la commune des Essarts-le-Roi, l'absence de mention de cette décision ministérielle du 24 octobre 2006 ainsi que du bilan et du compte-rendu du débat public, qui en constituent le préalable, n'entache pas d'irrégularité la procédure au terme de laquelle le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a été approuvé ;

23. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions citées au point 1 de l'article 1er de la loi du 15 juin 2011 que l'Etat est associé à la révision par la région du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, avant de l'approuver par décret en Conseil d'Etat ; qu'il ressort des pièces des dossiers que, dans ce cadre, les services déconcentrés de l'Etat ont adressé à la région d'Ile-de-France un document daté de septembre 2011 et intitulé " porter à connaissance de l'Etat ", en vue de transmettre certaines informations utiles à l'élaboration du schéma directeur ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Trappes, un tel document, dont l'existence ne résulte d'aucune des dispositions du code de l'urbanisme régissant la procédure d'élaboration du schéma directeur de la région d'Ile-de-France et qui se borne à transmettre des informations à un stade de la procédure, ne revêt pas le caractère d'un acte préparatoire à l'approbation de ce schéma ; que, dès lors, il ne peut être utilement soutenu que l'illégalité alléguée de ce document, tenant au défaut de prise en compte du projet de prolongement de l'autoroute A12 entre Montigny-le-Bretonneux et Les Essarts-le-Roi, rendrait irrégulière la procédure au terme de laquelle le schéma a été approuvé ;

24. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 141-1 du code de l'urbanisme : " Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France fait l'objet d'une évaluation environnementale (...). Il comprend un rapport de présentation qui : (...) 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement (...) 4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu (...) 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend (...) l'évaluation environnementale et son résumé non technique (...) " ; que si le projet de schéma directeur doit faire l'objet d'une évaluation environnementale destinée à identifier, décrire et évaluer les effets notables que sa mise en oeuvre peut avoir sur l'environnement et à exposer les motifs du choix des principales orientations retenues, cette évaluation n'a pas à porter sur chacune des grandes infrastructures de transport susceptible de figurer au schéma directeur ; que, dès lors, la commune de Trappes n'est pas fondée à soutenir que le quatrième fascicule du dossier soumis à l'enquête publique, consacré à l'évaluation environnementale du projet de schéma, serait insuffisant faute d'exposer les motifs, au regard des objectifs de protection de l'environnement, de l'abandon du projet de prolongement de l'autoroute A12 retenu par le précédent schéma directeur, approuvé par décret du 26 avril 1994 ;

25. Considérant, en quatrième lieu, que le projet de prolongement autoroutier de l'autoroute A12 envisagé en 2006 n'est ni un projet d'intérêt général relevant de l'Etat ni une infrastructure nécessaire à la réalisation d'une opération d'intérêt national, ne fait pas l'objet de servitudes d'utilité publique et ne figure pas parmi les orientations d'un schéma national des infrastructures de transport ; que, par suite, la commune de Coignières, l'association Groupe de travail A12 par le Vallon du Pommeret et la commune des Essarts-le-Roi ne peuvent utilement soutenir que la procédure au terme de laquelle le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a été approuvé serait irrégulière faute d'avoir été précédée, d'une part, d'une décision abrogeant la décision du 24 octobre 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et, d'autre part, de l'organisation d'un nouveau débat public ou d'une enquête publique ; que, pour les mêmes raisons, les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique faute d'avoir porté sur la question de la compatibilité du schéma directeur avec le projet de prolongement de l'autoroute A12 entre Montigny-le-Bretonneux et Les Essarts-le-Roi ainsi que de l'insuffisante motivation du schéma en ce qui concerne l'absence de prise en compte de ce projet et de l'incompétence de l'auteur du décret attaqué ne peuvent qu'être également écartés ;

26. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme précisent que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France " détermine notamment (...) la localisation des grandes infrastructures de transport " ; que le schéma approuvé par le décret attaqué retient, dans un objectif d'amélioration des conditions de circulation et de sécurité dans ce secteur de l'ouest parisien, le projet de réaménagement de la RN10 entre les communes de Trappes et des Essarts-le-Roi, à l'exclusion du projet de prolongement de l'autoroute A12 entre Montigny-le-Bretonneux et Les Essarts-le-Roi ; qu'il ressort des pièces des dossiers que si la RN10, en raison de l'ampleur du trafic qu'elle supporte, est à l'origine de nuisances importantes, notamment par la traversée de Trappes, que son réaménagement ne permettra pas de faire disparaître complètement, le prolongement de l'autoroute A12 présenterait également des inconvénients notables, en créant une voie nouvelle en milieu urbain ou dans des zones naturelles pour partie incluses dans le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse ; que la mention du projet de réaménagement de la RN10 plutôt que de celui de prolongement de l'autoroute A12, conforme aux orientations générales retenues par la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que sont sans incidence les circonstances, d'une part, que le projet de prolongement autoroutier figurait dans le schéma directeur de la région d'Ile-de-France approuvé par le décret du 26 avril 1994 et, d'autre part, que le schéma approuvé par le décret attaqué retient le principe d'autres projets autoroutiers, d'ailleurs en nombre restreint ;

27. Considérant, en dernier lieu, que le schéma national des infrastructures de transport, prévu par la section première du chapitre II du titre premier du livre II de la première partie du code des transports, doit être regardé comme se substituant à l'un des schémas sectoriels institués par la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dont les orientations doivent être prises en compte par le schéma directeur de la région d'Ile-de-France en vertu des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, l'Etat et la région d'Ile-de-France, lors de la révision du schéma directeur, ont notamment pris en considération la circonstance que le prolongement de l'autoroute A12 n'était pas prévu par le projet de schéma national des infrastructures de transport alors en cours d'élaboration ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils se seraient crus liés par l'avant-projet existant ; qu'ils n'ont ainsi entaché le schéma directeur de la région d'Ile-de-France d'aucune erreur de droit ;

B. En ce qui concerne la densification de l'urbanisation dans certaines zones :

28. Considérant, en premier lieu, que la carte de destination générale des différentes parties du territoire représente, au moyen de pastilles de couleur, près du tiers du territoire de la commune de Maisons-Laffitte en " quartier à densifier à proximité d'une gare " et près du sixième de ce territoire en " espace urbanisé à optimiser ", pour lesquels les orientations réglementaires du schéma directeur prévoient que les documents d'urbanisme locaux doivent permettre, à l'échelle communale, une augmentation minimale de respectivement 15 % et 10 % de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d'habitat à l'horizon 2030, sous réserve de la situation particulière des communes dont cette densité est supérieure à 220 logements par hectare ; que la légende de la carte précise que celle-ci " indique les vocations des espaces concernés, telles qu'elles résultent des caractéristiques de l'espace en cause et des orientations règlementaires auxquelles elle est étroitement subordonnée, sans que cette représentation puisse être précise eu égard à l'échelle de la carte. Il appartient donc aux documents d'urbanisme locaux de préciser les limites des espaces identifiés (...), compte tenu des caractéristiques de l'espace en cause, ainsi que celles des éléments représentés symboliquement (...) dans le respect des principes de subsidiarité et de compatibilité " ; qu'il ne résulte de ces dispositions aucune obligation d'accroître les surfaces bâties de la commune mais seulement d'adopter, au travers des documents d'urbanisme locaux, des dispositions autorisant la densification, dans les proportions indiquées, à l'horizon 2030 ; qu'il appartiendra en outre à la commune de Maisons-Laffitte ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent de préciser, au travers du plan local d'urbanisme, la délimitation exacte des zones dans lesquelles ces dispositions seront applicables, en prenant en compte, ainsi que le prévoit le schéma directeur, les " éléments d'urbanisation traditionnelle " ; qu'eu égard à la marge d'appréciation dont dispose la collectivité dans la détermination du zonage et à l'ampleur limitée de l'optimisation de l'urbanisation ainsi prévue, le schéma directeur n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à l'application des mesures de protection du parc de Maisons-Laffitte ; que la commune ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dont l'entrée en vigueur est, en tout état de cause, postérieure à l'édiction du décret attaqué ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et en dépit de la superficie du parc de Maisons-Laffitte, qui, au demeurant, supporte un certain nombre de constructions, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le schéma directeur serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la détermination des orientations que devront respecter le schéma de cohérence territoriale et le plan local d'urbanisme de la commune ;

29. Considérant, en second lieu, que la carte de destination générale des différentes parties du territoire représente un peu plus de la moitié du territoire de la commune de Marolles-en-Brie en " espace urbanisé à optimiser ", où les documents d'urbanisme locaux doivent permettre une densification de l'urbanisation d'au moins 10 % à l'horizon 2030 ; qu'eu égard aux dispositions des orientations réglementaires du schéma directeur en vertu desquelles " les espaces verts et les espaces de loisirs non cartographiés doivent être intégrés dans les politiques d'aménagement du secteur dans lequel ils se situent et ne peuvent changer de vocation que sous réserve de compensation " et les documents d'urbanisme doivent permettre de " préserver les emprises dédiées aux espaces verts publics existants ", à la circonstance que l'objectif de densification doit être apprécié à l'échelle communale et à la marge d'appréciation dont dispose la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans la détermination du zonage exact, l'emplacement des pastilles destinées à représenter symboliquement l'espace urbanisé à optimiser ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'objectif fixé serait manifestement excessif au regard des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il impose au schéma directeur de la région d'Ile-de-France de respecter ces servitudes doivent être écartés ;

C. En ce qui concerne la préservation des espaces agricoles :

30. Considérant que la carte de destination générale des différentes parties du territoire identifie des espaces, tels que les espaces agricoles, les espaces boisés ou les espaces naturels, à préserver et à valoriser conformément aux options et objectifs retenus par les orientations réglementaires du schéma directeur ; que celles-ci précisent que " les unités d'espaces agricoles cohérentes sont à préserver " et que " dans les espaces agricoles, hormis lorsque des capacités d'urbanisation cartographiées et non cartographiées sont prévues, sont exclus tous les installations, ouvrages et travaux autres que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ", sous réserve de certains ouvrages et installations qui peuvent être autorisés sous condition de ne pas nuire à l'activité agricole ou de ne pas remettre en cause sa pérennité ; que l'identification d'espaces agricoles par la carte de destination générale implique la préservation et la valorisation des espaces présentant effectivement ce caractère, sous réserve qu'ils constituent, eu égard à leur consistance ou à leur superficie, des ensembles cohérents ;

31. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la zone dite des grands équipements, située sur le territoire de la commune de Carrières-sur-Seine (Yvelines) et abritant des friches industrielles ainsi que d'anciennes champignonnières, présente, en dépit de sa superficie atteignant vingt-sept hectares, le caractère d'un espace agricole cohérent ; qu'en outre, la carte de destination générale représente à proximité immédiate de cette zone un secteur à fort potentiel de densification et un secteur d'urbanisation préférentielle ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la communauté de communes de la Boucle de la Seine, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France n'implique pas la préservation et la valorisation de cette zone comme espace agricole ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant, sur ce point, le schéma approuvé par le décret attaqué doit être écarté ;

32. Considérant, en second lieu, que les orientations réglementaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France précisent que, compte tenu de l'échelle retenue, les espaces isolés d'une superficie inférieure à 15 hectares en dehors de l'agglomération centrale ont généralement été englobés dans les espaces environnants ; que le site dit des Culées, situé sur le territoire de la commune de Claye-Souilly, après avoir eu une vocation agricole, a été utilisé pour accueillir des déblais durant les travaux de construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse est et ne présente pas, eu égard à sa consistance, le caractère d'un espace agricole cohérent ; que, par suite, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne fait pas obstacle à sa requalification en espace vert et en espace de loisirs ; que le moyen soulevé par la commune et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant, sur cet autre point, le schéma approuvé par le décret attaqué doit, dès lors, être également écarté ;

33. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête de M. A...et de l'association Préservons Marolles et à celle de MmeD..., que les requêtes de la commune de Maisons-Laffitte, de la commune de Coignières, de l'association Groupe de travail A12 par le Vallon du Pommeret, de M. A...et de l'association Préservons Marolles, de MmeD..., de la communauté de commune de la Boucle de la Seine et de la commune de Claye-Souilly doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

34. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'il soit fait droit aux conclusions, présentées par la commune de Maisons-Laffitte, la communauté de communes de la Boucle de la Seine et la commune de Claye-Souilly, tendant à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte, de la commune de Coignières, de l'association Groupe de travail A12 par le Vallon du Pommeret, de M. A...et de l'association Préservons Marolles, de la communauté de commune de la Boucle de la Seine et de la commune de Claye-Souilly une somme à verser à la région d'Ile-de-France au même titre ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions des communes des Essarts-le-Roi et de Trappes sont admises.
Article 2 : Les requêtes de la commune de Maisons-Laffitte, de la commune de Coignières, de l'association Groupe de travail A12 par le Vallon du Pommeret, de M. A...et de l'association Préservons Marolles, de MmeD..., de la communauté de commune de la Boucle de la Seine et de la commune de Claye-Souilly sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la région d'Ile-de-France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Maisons-Laffitte, à la commune de Coignières, à l'association Groupe de travail A12 par le Vallon du Pommeret, à M. C...A..., à l'association Préservons Marolles, à Mme B...D..., à la communauté de commune de la Boucle de la Seine, à la commune de Claye-Souilly, à la commune des Essarts-le-Roi, à la commune de Trappes, à la région d'Ile-de-France, au Premier ministre et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.


Voir aussi