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Ariane Web: Conseil d'État 387014, lecture du 4 novembre 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:387014.20151104

Décision n° 387014
4 novembre 2015
Conseil d'État

N° 387014
ECLI:FR:CESJS:2015:387014.20151104
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Jacques Reiller, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public


Lecture du mercredi 4 novembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :


Par une décision n° 345253, 352987 et 373610 du 9 juillet 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a refusé de prendre le décret d'application prévu par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, codifiées aujourd'hui à l'article L. 1221-7 du code du travail et relatives à la mise en place du curriculum vitae anonyme dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, et a enjoint au Premier ministre de prendre ce décret dans le délai de six mois à compter de la notification de cette décision.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 janvier et 19 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Maison des potes - Maison de l'égalité " demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer à son profit une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de cette décision du 9 juillet 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail, notamment son article L. 1221-7 ;
- la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, notamment son article 24 ;
- la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, notamment son article 48 ;
- la décision n° 345253, 352987 et 373610 du 9 juillet 2014 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative.



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré présentée par l'association " Maison des potes - Maison de l'égalité ", enregistrée le 21 octobre 2015 ;



1. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l'exécution de cette décision " ; que l'article R. 931-3 du même code dispose : " Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spécialisée. / Ces demandes ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles. / Toutefois, dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai " ;

2. Considérant que par une décision du 9 juillet 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a refusé de prendre le décret d'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 31 mars 2006, codifiées à l'article L. 1221-7 du code du travail et prévoyant, dans leur rédaction alors en vigueur, que les informations communiquées par le candidat à un emploi ne peuvent être examinées, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, que dans des conditions préservant son anonymat, et d'autre part, enjoint au Premier ministre de prendre ce décret dans le délai de six mois à compter de la notification de cette décision ;

3. Considérant, toutefois, que l'article 48 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a modifié les dispositions de l'article L. 1221-7 du code du travail, qui, dans sa rédaction aujourd'hui en vigueur, prévoit désormais que " les informations communiquées par le candidat à un emploi peuvent être examinées dans des conditions préservant son anonymat " ; que cette modification met fin, pour l'avenir, à l'obligation légale de prendre le décret d'application mentionné à l'article L. 1221-7 du code du travail, obligation dont la méconnaissance constituait le seul fondement de la décision du Conseil d'Etat dont la requête demande l'exécution ; que dès lors, l'astreinte ayant pour but exclusif d'assurer l'exécution d'une décision et cette exécution n'ayant plus en l'espèce de fondement légal, la demande ne peut être accueillie ; que la circonstance que l'article L 1221-7 prévoit que les modalités de mise en oeuvre des nouvelles dispositions qu'il renferme font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat sont sans incidence dès lors que l'injonction délivrée ne portait pas sur ces dispositions;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l'association " Maison des potes - Maison de l'égalité " sur le fondement de ces dispositions soit mise à la charge de l'Etat ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association " Maison des potes - Maison de l'égalité " est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Maison des potes - Maison de l'égalité ", au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.