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Ariane Web: Conseil d'État 370974, lecture du 9 novembre 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:370974.20151109

Décision n° 370974
9 novembre 2015
Conseil d'État

N° 370974
ECLI:FR:CESSR:2015:370974.20151109
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème / 10ème SSR
M. Jean-Luc Matt, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats


Lecture du lundi 9 novembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Sodirep Textiles SA-NV a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005. Par un jugement n° 0902646 du 19 avril 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12DA00907 du 4 juin 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Sodirep Textiles SA-NV contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 août 2013, 6 novembre 2013 et 5 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sodirep Textiles SA-NV demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Sodirep Textiles SA-NV ;


1. Considérant que la cour administrative d'appel a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'en l'absence de personnalité morale de l'établissement français de la société Sodirep Textiles SA-NV, les transferts de fonds entre cet établissement et le siège belge de la même société avaient la nature de mouvements internes ne pouvant donner lieu au paiement d'intérêts, ainsi qu'au moyen tiré des stipulations de l'article 25 de la convention fiscale franco-belge ; que la société Sodirep Textiles SA-NV est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la succursale française, dépourvue de personnalité morale, de la société de droit belge Sodirep Textiles SA-NV constitue, au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, une entreprise exploitée en France, dont les bénéfices sont imposés entre les mains de cette société, assujettie à l'impôt sur les sociétés en France en vertu des articles 205 et 206 de ce code ; que, pour les besoins de son imposition en France, cette succursale est tenue de tenir une comptabilité propre ; que l'administration, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations de résultats de cette succursale, s'est fondée sur l'article 57 du même code pour réintégrer dans ses résultats imposables les intérêts qui n'ont pas été facturés au siège belge de la société en contrepartie de la comptabilisation d'avances de trésorerie que la succursale française lui a consenties, par un motif tiré de l'absence de justification de contrepartie dans l'intérêt de la succursale ;

4. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante fait état de dettes fournisseurs de sa succursale à l'égard du siège, de telles dettes, dans les relations normales entre société indépendantes, ne sont pas productrices d'intérêts, de telle sorte que cette circonstance est sans incidence sur le défaut de stipulations d'intérêt sur les avances consenties au siège ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (...) " ; que ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties; que, d'une part, ces dispositions sont applicables à toute entreprise imposable en France, y compris une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la succursale n'a pas de personnalité morale ; que, d'autre part, les avantages consentis par une entreprise imposable en France au profit d'une entreprise située hors de France sous la forme de l'octroi de prêts sans intérêt constituent l'un des moyens de transfert indirect de bénéfices à l'étranger ; que l'administration peut donc réintégrer dans les résultats d'un établissement stable, imposables en France, les intérêts dont la facturation a été omise à raison de la comptabilisation d'avances consenties au siège situé hors de France, dès lors que ces avances ne correspondent pas à des remontées de bénéfice après impôt et que la société n'établit pas l'existence de contreparties pour le développement de l'activité de la succursale française ;

6. Considérant que, dans ses écritures comptables établies pour les besoins de son imposition en France, l'établissement stable de la société Sodirep Textiles SA-NV a comptabilisé des avances de fonds consenties au siège belge de cette société ; qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration est fondée à réintégrer, dans les résultats imposables en France de cet établissement stable, les intérêts qui auraient dû rémunérer les avances de fonds ainsi consenties, en tant que l'absence de facturation de ces intérêts est constitutive d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts, en l'absence de preuve apportée par la société requérante que les avantages en cause ont eu pour sa succursale des contreparties au moins équivalentes ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le 4 de l'article 5 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 stipule, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Lorsqu'une entreprise exploitée par un résident de l'un des deux États contractant est sous la dépendance ou possède le contrôle d'une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant, (...) et que l'une de ces entreprises consent ou impose à l'autre entreprise des conditions différentes de celles qui seraient normalement faites à des entreprises effectivement indépendantes, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une de ces entreprises mais qui ont été de la sorte transférés, directement ou indirectement, à l'autre entreprise peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise. Dans cette éventualité, la double imposition des bénéfices ainsi transférés sera évitée conformément à l'esprit de la Convention et les autorités compétentes des États contractants s'entendront, s'il est nécessaire, pour fixer le montant des bénéfices transférés. " ;

8. Considérant que l'établissement stable exploité en France de la société Sodirep Textiles SA-NV est, ainsi qu'il a été dit, une succursale sans personnalité juridique sous la dépendance de cette société belge ; qu'au regard des stipulations précitées, peuvent être imposés en France les bénéfices transférés par la succursale à la société belge dès lors que la succursale a consenti au siège des avances de trésorerie sans intérêt dans des conditions différentes de celles qui seraient normalement faites à des entreprises effectivement indépendantes ; qu'il n'y a pas lieu, pour interpréter ces stipulations, de se référer aux commentaires formulés par le comité fiscal de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), sur l'article 7 de la convention-modèle établie par cette organisation, dès lors que ces commentaires sont postérieurs à l'adoption des stipulations invoquées ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu du a) du 1 de l'article 25 de la même convention : " Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence (...) " ; qu'au regard de ces stipulations, la succursale française d'une société belge ne se trouve pas, du point de vue des avances sans intérêts, dans la même situation qu'une filiale française d'une société française ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que l'imposition par la France des bénéfices de la succursale française transférés à la société belge constitue une restriction à la liberté d'établissement et à la liberté de circulation des capitaux garanties par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que la situation fiscale d'une société résidant en France et accordant des avantages anormaux à des sociétés entretenant un lien d'interdépendance avec elle et établies dans d'autres États membres est moins favorable que celle qui serait la sienne si elle accordait de tels avantages à des sociétés résidentes entretenant de tels liens ; que toutefois, la nécessité de sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les États membres et celle de prévenir l'évasion fiscale constituent des objectifs légitimes compatibles avec le traité et relevant de raisons impérieuses d'intérêt général ; que la différence de traitement fiscal entre les sociétés résidentes en fonction du lieu du siège des sociétés bénéficiant des avantages en cause est proportionnée par rapport à ces objectifs et propre à garantir leur réalisation de ces objectifs ; qu'elle ne porte donc atteinte, ni à la liberté d'établissement, ni à la liberté de circulation des capitaux ;

11. Considérant, en dernier lieu, que la réponse ministérielle à la question de M.A..., député, en date du 19 janvier 1981, qui repose sur une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui est énoncée au point 5, ne peut être utilement invoquée par la société requérante dans la mesure où elle n'entre pas dans ses prévisions ; qu'il en est de même s'agissant de la documentation administrative 4H-1414 relative aux modalités de répartition des frais généraux du siège d'une entreprise possédant plusieurs établissements en France et à l'étranger ;

12. Considérant que, par suite, la société Sodirep Textiles SA-NV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;





D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 4 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société Sodirep Textiles SA-NV devant la cour administrative d'appel et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sodirep Textiles SA - NV et au ministre des finances et des comptes publics.


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