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Ariane Web: Conseil d'État 395167, lecture du 30 janvier 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:395167.20170130

Décision n° 395167
30 janvier 2017
Conseil d'État

N° 395167
ECLI:FR:CECHR:2017:395167.20170130
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Luc Briand, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats


Lecture du lundi 30 janvier 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme A...D...et MM. B...et C...E..., ses fils, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 2011 par laquelle le maire de Montpellier a refusé de convoquer le conseil municipal afin de prescrire l'abrogation des dispositions illégales du règlement de la zone 4 AU5 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par un jugement n° 1200341 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14MA00529 du 9 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme D...et de MM.E..., annulé ce jugement et la décision du 23 novembre 2011 du maire de Montpellier et enjoint à la commune de Montpellier d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le projet de modification du PLU tendant à la modification des dispositions de l'article 2 du règlement de la zone 4 AU5 du plan en tant qu'elles portent sur les modalités d'urbanisation au sein d'une opération d'aménagement d'ensemble.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 décembre 2015, 9 mars 2016 et 4 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Montpellier Méditerranée Métropole demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de MM. E...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Montpellier Méditerranée Métropole et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de MM. E...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2017, présentée par MM. E... ;




1. Considérant que Mme D...et ses fils, MM.E..., propriétaires indivis de la parcelle cadastrée SK n° 166 située au sein de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Hippocrate sur le territoire de la commune de Montpellier, ont été expropriés par deux ordonnances du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier des 12 janvier et 12 juin 2009 ; que par un courrier du 19 octobre 2011, ils ont demandé au maire de la commune de convoquer le conseil municipal afin que soit prononcée l'abrogation des dispositions du premier paragraphe de l'article 2 du règlement de la zone 4 AU5 du plan local d'urbanisme (PLU) ; que, par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2011 par laquelle le maire avait rejeté cette demande d'abrogation ; que, par arrêt du 9 octobre 2015 contre lequel Montpellier Métropole Méditerranée se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que la décision du 23 novembre 2011 du maire de Montpellier et enjoint à cette commune d'inscrire à l'ordre du jour de son conseil municipal le projet de modification du PLU tendant à la modification des dispositions de l'article 2 du règlement de la zone 4 AU5 du plan local d'urbanisme en tant qu'elles portent sur les modalités d'urbanisation au sein d'une opération d'aménagement d'ensemble ;

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Montpellier Méditerranée Métropole :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I.- La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :/ (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :/ a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; (...) " ; que le décret n° 2014-1605 du 23 décembre 2014 a créé, à compter du 1er janvier 2015, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ''Montpellier Méditerranée Métropole'' ; qu'aux termes du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes " ; qu'en application de ces dispositions, Montpellier Méditerranée Métropole se trouvait substituée à la commune de Montpellier le 9 décembre 2015, date d'introduction du pourvoi ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que cet établissement n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ne peut qu'être écartée ;

Sur le pourvoi :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué : " Les zones à urbaniser sont dites ''zone AU"./ Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone./ Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les auteurs d'un plan local d'urbanisme puissent, lorsqu'ils définissent les conditions d'aménagement et d'équipement d'une opération d'aménagement d'ensemble, prévoir que la délivrance des autorisations de construction au sein de la zone sera subordonnée à la réalisation préalable et au fur et à mesure des équipements internes ; que, par suite, en jugeant qu'en subordonnant, même au sein d'une telle opération, la délivrance des permis de construire à la réalisation préalable et au fur et à mesure des équipements internes à l'opération, les auteurs du règlement du PLU de la commune de Montpellier ont ajouté aux dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme une condition supplémentaire, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'établissement Montpellier Méditerranée Métropole est fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le règlement local d'urbanisme de la commune de Montpellier pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, subordonner la délivrance des permis de construire en zone 4 AU5 à la réalisation préalable et au fur et à mesure des équipements internes, y compris dans le cas d'une opération d'ensemble ; que, par suite, le maire de la commune de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de convoquer le conseil municipal afin d'abroger les dispositions du premier paragraphe de l'article 2 du règlement de la zone 4 AU5 du PLU au motif que ces dispositions ne contrevenaient pas à l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montpellier, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de MM. E...ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. E...la somme de 2 000 euros à verser à Montpellier Méditerranée Métropole, au titre des frais exposés par cet établissement tant devant le Conseil d'Etat que devant les juges du fond et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 octobre 2015 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par MM. E...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. E...est rejeté.

Article 4 : MM. E...verseront à Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Montpellier Méditerranée Métropole, à M. B...E...et à M. C...E....
Copie en sera adressée à la ministre du logement et de l'habitat durable.


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