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Ariane Web: Conseil d'État 396974, lecture du 6 mars 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:396974.20170306

Décision n° 396974
6 mars 2017
Conseil d'État

N° 396974
ECLI:FR:CECHS:2017:396974.20170306
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Géraud Sajust de Bergues, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public


Lecture du lundi 6 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 février, 6 juin et 13 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CFTC-SPASDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le courrier du 7 janvier 2016 par lequel la ministre de la décentralisation et de la fonction publique a rejeté, selon lui, sa demande de modification de l'article 3 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 et, à titre subsidiaire, la décision implicite de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique rejetant cette demande, ensemble les décisions implicites du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales et de l'outre-mer rejetant également celle-ci ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales et de l'outre-mer et à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique de modifier l'article 3 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales et de l'outre-mer et à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique de réexaminer sa demande de modification de l'article 3 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 8 bis ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 9 ;
- la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, notamment son article 44 ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985, notamment son article 3 ;
- le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012, notamment ses articles 1er à 3 ;
- le décret n° 2016-1320 du 5 octobre 2016, notamment ses articles 1er et 2 ;
- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2017, présentée par le syndicat CFTC-SPASDIS ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat CFTC-SPASDIS demande l'annulation pour excès de pouvoir du courrier du 7 janvier 2016 par lequel le directeur général de l'administration et de la fonction publique a, selon lui, rejeté sa demande de modification de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 et, à titre subsidiaire, de la décision implicite de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique rejetant cette demande, ainsi que des décisions implicites du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales et de l'outre-mer rejetant également celle-ci.

Sur le courrier du 7 janvier 2016 :

2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, dans son courrier du 7 janvier 2016, le directeur général de l'administration et de la fonction publique s'est borné à exposer les raisons pour lesquelles le Conseil commun de la fonction publique ne peut, selon lui, être considéré comme un " organisme de référence ", au sens de sa circulaire du 22 juin 2011 relative à la négociation dans la fonction publique, sans se prononcer sur la légalité des dispositions contestées du décret du 3 avril 1985, lesquelles ne mentionnent, d'ailleurs, pas cette notion. Ce courrier, qui ne peut être regardé comme ayant rejeté la demande de modification de ces dispositions, n'est pas susceptible de faire grief. Par suite, les conclusions du syndicat CFTC-SPASDIS tendant à l'annulation de ce courrier ne peuvent qu'être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

Sur les rejets implicites de la demande de modification de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 :

4. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 sont égaux ou supérieurs à 50 agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations ". En vertu des deuxième et troisième alinéas du même article, l'octroi de locaux distincts est de droit pour chacune de ces organisations syndicales lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l'établissement sont supérieurs à 500 agents ou lorsque les effectifs cumulés du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités ou établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents. Enfin, aux termes du dernier alinéa du même article : " sont considérées comme représentatives les organisations syndicales représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ".

5. En vertu, d'autre part, de l'article 1er du décret du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique, celui-ci, n'est compétent, dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 de ce décret, que pour les questions d'ordre général communes aux trois fonctions publiques ou intéressant la situation des agents publics relevant de ces dernières. A ce titre, il peut examiner toute question commune à au moins deux des trois fonctions publiques relative aux différentes matières énumérées à l'article 3.

6. Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 cité au point 4 n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer les organisations syndicales avec lesquelles des négociations peuvent être conduites mais uniquement celles auxquelles les autorités territoriales sont tenues de mettre à disposition, selon le cas, un local en commun ou des locaux distincts. Il n'est, contrairement à ce qui est soutenu, entaché, ni d'une violation des dispositions citées au point précédent, ni d'une méconnaissance du principe d'égalité, ni encore d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'il n'a pas prévu une telle mise à disposition pour les organisations syndicales qui sont représentées au conseil commun de la fonction publique sans l'être au sein du conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Le syndicat CFTC-SPASDIS n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation des rejets implicites qui ont été opposés à sa demande tendant à la modification, en ce sens, de cet alinéa. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le syndicat CFTC-SPASDIS soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.




D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat CFTC-SPASDIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFTC-SPASDIS, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et à la ministre de la fonction publique.