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Ariane Web: Conseil d'État 395221, lecture du 15 mars 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:395221.20170315

Décision n° 395221
15 mars 2017
Conseil d'État

N° 395221
ECLI:FR:CECHS:2017:395221.20170315
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Vincent Uher, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public


Lecture du mercredi 15 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 décembre 2015, 19 février et 26 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des contribuables repentis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes figurant sous le titre " Précision sur l'application du délai de prescription allongé " du document intitulé " Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l'étranger et non déclarés - modalités pratiques et conséquences fiscales " dans sa version publiée sur le portail du ministère de l'économie et des finances le 12 octobre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, notamment son article 58 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L'association des contribuables repentis soutient que l'article L. 111-1 du code de justice administrative méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe fondamental de liberté d'association reconnu par les lois de la République, ainsi que le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la même Déclaration. Toutefois, les dispositions de l'article L. 111-1 du code de justice administrative ne traitent aucunement de l'intérêt à agir. Il suit de là que la méconnaissance par la jurisprudence du Conseil d'Etat du droit à un recours juridictionnel effectif, du principe fondamental de liberté d'association reconnu par les lois de la République et du principe d'égalité devant la loi ne peut être utilement invoquée à leur encontre. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 111-1 du code de justice administrative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

Sur la recevabilité de la requête :

3. Aux termes du paragraphe 100 de l'instruction fiscale publiée au BOFiP-impôts sous la référence BOI-CF-PGR-10-50 applicable du 12 septembre 2012 au 15 septembre 2015 : " Afin de permettre à l'administration de lutter plus efficacement contre la fraude réalisée par le biais d'États ou territoires avec lesquels la France n'échange pas de renseignements de nature bancaire, les dispositions de l'article L.169 du LPF prolongent de trois à dix ans le délai de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés (5ème alinéa de l'article L. 169 du LPF) lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du code général des impôts n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. "

4. L'association des contribuables repentis demande l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes figurant sous le titre " Précision sur l'application du délai de prescription allongé " du document intitulé " Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l'étranger et non déclarés - modalités pratiques et conséquences fiscales " dans sa version publiée sur le portail du ministère de l'économie et des finances le 12 octobre 2015, en tant qu'ils précisent que l'instruction fiscale précitée commente seulement les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l'article 58 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 et n'est, par suite, pas opposable à l'administration fiscale pour l'application des dispositions du même article L. 169 dans sa rédaction issue de cet article 58 et pour l'application de la circulaire du ministre du budget du 21 juin 2013 relative au traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l'étranger.

5. L'objet très général que lui assignent ses statuts, qui est d'aider et d'assister, notamment auprès de l'administration fiscale ou des établissements bancaires, les personnes qui souhaitent régulariser leur situation fiscale ou qui ont, en tout ou partie, procédé à cette régularisation, ne saurait conférer à l'association requérante, qui a été fondée le 22 novembre 2015, par un collaborateur et un avocat associé d'un même cabinet d'avocats spécialisé en droit fiscal, un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour agir devant le juge de l'excès de pouvoir contre les énonciations du document qu'elle attaque, dont l'objet est exposé au point 4 ci-dessus. Dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances, la requête de l'association des contribuables repentis est irrecevable. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association des contribuables repentis.
Article 2 : La requête de l'association des contribuables repentis est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association des contribuables repentis, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.