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Ariane Web: Conseil d'État 411575, lecture du 5 juillet 2017, ECLI:FR:CEORD:2017:411575.20170705

Décision n° 411575
5 juillet 2017
Conseil d'État

N° 411575
ECLI:FR:CEORD:2017:411575.20170705
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Juge des référés
SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du mercredi 5 juillet 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), l'association " Avocats pour la défense des droits des étrangers " (ADDE), la Cimade, le Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI) et le syndicat des avocats de France (SAF) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de la décision informelle du préfet des Alpes-Maritimes de créer une zone de rétention provisoire pour les étrangers non admis sur le territoire français au sein des locaux de la police aux frontières de Menton, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin sans délai à toute mesure de privation de liberté pour toute personne se trouvant dans ce centre et de procéder à l'enregistrement des éventuelles demandes d'asile formulées par les intéressés dans un délai de trois jours et, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet de saisir le procureur de la République et le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes afin de mettre à l'abri les mineurs non accompagnés. Par une ordonnance n° 1702161 du 8 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au transfert des personnes retenues dans les locaux de la police aux frontières de Menton vers une des zones d'attente prévues par les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas où le maintien de ces personnes dans ces locaux excéderait une durée de quatre heures et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), l'association " Avocats pour la défense des droits des étrangers " (ADDE), la Cimade, le Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI) et le syndicat des avocats de France (SAF) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance en ce qu'elle ne fait pas droit à leurs conclusions ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision informelle du préfet des Alpes-Maritimes de créer une zone de rétention provisoire pour les étrangers non admis sur le territoire français au sein des locaux de la police aux frontières de Menton ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en premier lieu, de mettre fin immédiatement aux privations de liberté de toutes les personnes qui se trouvent dans ce centre, en deuxième lieu, de procéder à l'enregistrement de leur éventuelle demande d'asile dans le délai de trois jours fixé par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, de saisir le procureur de la République et le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes afin de mettre à l'abri les mineurs non accompagnés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Les associations requérantes soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation des faits et d'une erreur de droit dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a considéré qu'aucune atteinte à la liberté personnelle des étrangers concernés n'était constituée par la décision informelle du préfet des Alpes-Maritimes de créer une " zone d'attente de fait ", alors que les personnes faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire y sont privées de liberté pendant une période indéterminée, sans qu'aucune garantie procédurale ne soit respectée ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des moyens soulevés relatifs à l'atteinte manifeste au droit d'asile ;
- la pratique contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile dans la mesure où ce régime de privation de liberté prive les personnes étrangères des garanties prévues par les dispositions de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013, transposée notamment à l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont fait partie l'information du droit d'introduire une demande d'asile ;
- la situation de fait qui perdure à la frontière franco-italienne à Menton méconnaît ensemble l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 66 de la Constitution, en ce qu'elle ne prévoit aucun contrôle effectif sur les conditions et la durée de cette privation de liberté ni aucun recours effectif à disposition des personnes concernées par la situation ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Nice a dénaturé leur demande en l'interprétant comme tendant à qu'il saisisse lui-même le procureur de la République et le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes afin que soient mis à l'abri les mineurs non accompagnés, alors que leur demande tendait à ce qu'il soit enjoint au préfet de saisir ces autorités ;
- il n'a pas pris en compte les témoignages circonstanciés faisant état du refoulement quotidien de ces mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les associations requérantes n'est fondé.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), l'association " Avocats pour la défense des droits des étrangers " (ADDE), la Cimade, le Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI) et le syndicat des avocats de France (SAF), d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 juin 2017 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Perier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), de l'association " Avocats pour la défense des droits des étrangers " (ADDE), de la Cimade, du Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI) et du syndicat des avocats de France (SAF) ;

- les représentants de l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), de l'association " Avocats pour la défense des droits des étrangers " (ADDE), de la Cimade, du Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI) et du syndicat des avocats de France (SAF) ;

- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction jusqu'au jeudi 29 juin à 17 heures.

Vu la note en délibéré et les observations complémentaires, enregistrées le 29 juin 2017, présentée par l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), l'association " Avocats pour la défense des droits des étrangers " (ADDE), la Cimade, le Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI) et le syndicat des avocats de France (SAF), qui persistent dans leurs précédentes écritures ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 29 juin 2017, présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 66 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 du Parlement européen et du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 du Parlement européen et du Conseil ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

2. Considérant que les associations requérantes ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une requête tendant, en premier lieu, à la suspension de l'exécution de la décision informelle du préfet des Alpes-Maritimes de créer une zone de rétention provisoire pour les étrangers non admis sur le territoire au sein des locaux de la police aux frontières de Menton, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin sans délai à toute mesure de privation de liberté pour toute personne se trouvant dans ce centre et de procéder à l'enregistrement des éventuelles demandes d'asile des personnes intéressées dans un délai de trois jours et, enfin, à ce qu'il lui soit enjoint de saisir le procureur de la République et le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes afin de mettre à l'abri les mineurs non accompagnés ; que, par une ordonnance n° 1702161 du 8 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au transfert des personnes retenues dans les locaux de la police aux frontières de Menton vers une des zones d'attente prévues par les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas où le maintien de ces personnes dans ces locaux excéderait une durée de quatre heures, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que les associations requérantes relèvent appel de cette ordonnance en ce qu'elle n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs conclusions.
Sur le cadre juridique applicable :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire./ Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et, sauf à Mayotte, de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc. L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc prévu au présent alinéa./ Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7./ La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration " ; qu'en vertu de l'article L. 213-3 du même code, les dispositions de l'article L. 213-2 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à qui l'entrée sur le territoire métropolitain est refusée en application de l'article 5 du règlement du 15 mars 2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, auquel s'est substitué l'article 6 du règlement du 9 mars 2016 du Parlement et du Conseil concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; qu'aux termes de l'article 14 du règlement du 15 mars 2006 du Parlement européen et du conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : " 1. L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 6, paragraphe 5. Cette disposition est sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour./ 2. L'entrée ne peut être refusée qu'au moyen d'une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par le droit national. Elle prend effet immédiatement./ La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d'un formulaire uniforme tel que celui figurant à l'annexe V, partie B, et rempli par l'autorité compétente habilitée par le droit national à refuser l'entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire./ 3. Les personnes ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée ont le droit de former un recours contre cette décision. Les recours sont formés conformément au droit national. Des indications écrites sont également mises à la disposition du ressortissant de pays tiers en ce qui concerne des points de contact en mesure de communiquer des informations sur des représentants compétents pour agir au nom du ressortissant de pays tiers conformément au droit national./ L'introduction d'un tel recours n'a pas d'effet suspensif à l'égard de la décision de refus d'entrée (...) " ; que l'article 23 du règlement du 15 mars 2006, repris à l'article 25 du règlement du 9 mars 2016, prévoit la possibilité d'une réintroduction temporaire d'un contrôle aux frontières intérieures, " en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure d'un Etat membre " ; qu'en application de ces dispositions, la France, concomitamment à l'instauration de l'état d'urgence, a rétabli provisoirement un contrôle à ses frontières intérieures et a notifié à la Commission la liste des points de passage autorisés ; qu'aux termes de l'article 28 du règlement du 15 mars 2006, repris à l'article 32 du règlement du 9 mars 2016 : " Lorsque le contrôle aux frontières est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II (relatif aux frontières extérieurs de l'Union) s'appliquent mutatis mutandis " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande./ Lorsque l'examen de la demande d'asile est susceptible de relever de la responsabilité d'un autre Etat, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4 " ; que l'article L. 213-8-1 du même code ne permet de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile que si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat, si elle est irrecevable ou si elle est manifestement infondée ; que, sauf dans le cas où l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que l'article L. 213-9 dispose que l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif et que la décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier n'ait statué ;

5. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ./ Le présent titre s'applique également à l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, si sa demande n'est pas irrecevable ou si elle n'est pas manifestement infondée./ Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d'attente, il est mis fin à ce maintien. L'étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire cette demande auprès de l'office./ Le maintien en zone d'attente d'un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l'examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, n'est possible que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de l'article L. 723-2./ Les dispositions du présent titre s'appliquent également à l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France " ; qu'aux termes de l'article L. 221-3 du même code : " Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire./ Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République (...) ; qu'aux termes de l'article L. 221-4 : " L'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend (...) ; qu'aux termes de l'article L. 221-5 : " Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien./ Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France (...) ;

Sur la possibilité de retenir provisoirement des étrangers dans le cadre de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures de l'Union :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées au point 3 de la présente ordonnance que, dans le cadre de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures de l'Union, il appartient aux autorités compétentes de s'assurer que les ressortissants de pays tiers se présentant à la frontière remplissent les conditions requises pour être admis à entrer sur le territoire, et, à défaut, de leur notifier une décision de refus d'entrée, selon les modalités prévues par l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que la situation des étrangers concernés n'entre pas, en tant que telle, dans les prévisions des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers relatives aux zones d'attente, qui s'appliquent aux personnes qui arrivent en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et peuvent être maintenues dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international, dans un port ou dans un aéroport, pour une période allant jusqu'à quatre jours ; que les vérifications à effectuer et le respect des règles de forme et de procédure édictées dans l'intérêt même des personnes intéressées impliquent que celles-ci, qui, dès lors qu'elles ont été contrôlées à l'un des points de passage de la frontière, ne peuvent être regardées comme étant entrées sur le territoire français, puissent être retenues le temps strictement nécessaire à ces opérations ; que, s'il appartient aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures utiles pour que ce délai soit le plus réduit possible, il convient également de tenir compte, à cet égard, des difficultés que peut engendrer l'afflux soudain d'un nombre inhabituel de personnes en un même lieu et des contraintes qui s'attachent à l'éventuelle remise des intéressés aux autorités de l'Etat frontalier ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de juger que le délai maximal devrait être fixé en-deçà du plafond de quatre heures retenu par l'ordonnance attaquée ; que, le ministre de l'intérieur n'ayant pas fait appel de cette ordonnance, la question de savoir si le délai pourrait, à titre exceptionnel, excéder ce plafond n'est pas dans le débat contentieux ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ont été mis en place, dans les services de la police aux frontières à Menton, des locaux aménagés dans lesquels sont retenus, le temps nécessaire à l'examen de leur situation, les étrangers susceptibles de faire l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire et d'une remise aux autorités italiennes ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, l'existence même d'un tel dispositif, dans son principe, n'est pas manifestement illégale ; que les associations requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à sa suppression ;

Sur les conditions dans lesquelles sont retenues provisoirement les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne en provenance d'Italie dans les locaux de la police aux frontières de Menton et sur le respect des droits des intéressés :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les étrangers retenus dans les bâtiments préfabriqués récemment édifiés dans les services de la police aux frontières de Menton y seraient maintenus dans des conditions attentatoires à la dignité humaine ; que la construction de ces bâtiments a d'ailleurs été entreprise pour mettre un terme à la situation antérieure, dans laquelle il n'existait pas de solution d'accueil décente en cas d'augmentation subite du nombre des étrangers contrôlés à la frontière ; qu'il n'est pas utilement contesté qu'ils y disposent de sanitaires et se voient proposer des bouteilles d'eau ; que la seule circonstance que certaines commodités soient absentes ou non disponibles en permanence ne caractérise pas par elle-même, au vu des éléments qui ont été débattus devant le juge des référés du Conseil d'Etat, une atteinte grave à une liberté fondamentale ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les associations requérantes font valoir que l'administration méconnaîtrait la réglementation applicable, en retenant parfois des ressortissants étrangers jusqu'à plus de vingt-quatre heures dans ces locaux, en ne leur notifiant pas l'intégralité de leurs droits ou encore en pré-remplissant certaines des mentions du formulaire qui leur est remis ; qu'elles soutiennent également que des étrangers seraient retenus dans ces locaux après avoir été appréhendés non pas à la frontière franco-italienne, mais à l'intérieur du territoire ; qu'enfin, elles relèvent que des étrangers mineurs non-accompagnés feraient l'objet d'un réacheminement immédiat vers l'Italie ; qu'elles produisent, à l'appui de ces affirmations, un certain nombre d'attestations ; que, toutefois, elles n'ont pas saisi, dans le cadre de la présente instance, le juge des référés du tribunal administratif de Nice de conclusions tendant à ce que celui-ci prenne des mesures propres à mettre fin à des atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale dans des cas déterminés ; qu'au demeurant, il n'a pas été produit d'éléments laissant supposer que le juge des référés pourrait encore utilement intervenir pour mettre un terme aux atteintes individuelles ainsi dénoncées ; qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'ordonnance attaquée, les autorités françaises se sont entendues avec les autorités italiennes pour que des réacheminements puissent être organisés plus fréquemment, y compris de nuit, afin de respecter le délai de quatre heures fixé par le premier juge, même si ce délai, selon toute vraisemblance, a pu, au moins ponctuellement, ne pas être respecté, notamment la nuit du 26 au 27 juin après l'interception d'un groupe de 165 étrangers, à proximité de Castellar ; que, s'agissant des autres manquements invoqués, s'ils venaient à se reproduire, il appartiendrait aux personnes concernées, le cas échéant avec l'appui des associations requérantes, de saisir, si elles s'y croyaient fondées, le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'en effet, l'augmentation du nombre d'étrangers se présentant à la frontière franco-italienne ne saurait justifier le non-respect des garanties prévues, notamment, par l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant en troisième lieu, que les dispositions mentionnées au point 4 prévoient un régime juridique spécifique pour les étrangers se présentant à la frontière et demandant à bénéficier du droit d'asile, excluant que la décision de refus d'entrée sur le territoire puisse être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou avant l'intervention de la décision du tribunal administratif en cas de recours ; que, là encore, aucune circonstance ne peut justifier le non-respect de ces dispositions à l'égard des étrangers se présentant à la frontière franco-italienne ; qu'il appartient aux personnes qui soutiendraient qu'elles auraient été empêchées de déposer une demande d'asile de saisir le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11, d'une part, que les conditions dans lesquelles sont retenus provisoirement dans les locaux de la police aux frontières de Menton des ressortissants de pays tiers à l'Union européenne en provenance d'Italie n'appellent pas d'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'autre part, que le respect des droits des intéressés, auquel l'administration ne saurait se soustraire, implique, le cas échéant, si ces droits se trouvaient méconnus de façon grave et manifestement illégale, une saisine dans chaque cas du juge des référés statuant sur ce fondement et non, dans les circonstances de l'espèce, des mesures à caractère général ; qu'il suit de là que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de leurs conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête d'appel, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), de l'association " Avocats pour la défense des droits des étrangers " (ADDE), de la Cimade, du Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI) et du syndicat des avocats de France (SAF) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), à l'association " Avocats pour la défense des droits des étrangers " (ADDE), à la Cimade, au Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI), au syndicat des avocats de France (SAF) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Voir aussi