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Ariane Web: Conseil d'État 397413, lecture du 28 juillet 2017, ECLI:FR:Code Inconnu:2017:397413.20170728

Décision n° 397413
28 juillet 2017
Conseil d'État

N° 397413
ECLI:FR:CECHR:2017:397413.20170728
Inédit au recueil Lebon
5ème - 4ème chambres réunies
M. Guillaume Leforestier, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du vendredi 28 juillet 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° La Fondation Jérôme Lejeune a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 mai 2012 par laquelle l'Agence de la biomédecine a autorisé le Centre national de la recherche scientifique à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines. Par un jugement n° 1218483/6-3 du 11 juin 2015, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 15PA03397, 15PA03400 du 31 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'Agence de la biomédecine, annulé ce jugement et rejeté la demande de la Fondation Jérôme Lejeune.

Sous le n° 397413, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 février 2016, 30 mai 2016 et 23 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fondation Jérôme Lejeune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Agence de la biomédecine ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° La Fondation Jérôme Lejeune a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juillet 2012 par laquelle l'Agence de la biomédecine a autorisé, pour une durée de cinq ans, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalité l'étude des mécanismes et des gènes impliqués dans l'induction de la différenciation des cellules souches embryonnaires humaines en hépatoblastes. Par un jugement n° 1220500/6-3 du 11 juin 2015, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 15PA03398, 15PA03399 du 31 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'Agence de la biomédecine, annulé ce jugement et rejeté la demande de la Fondation Jérôme Lejeune.

Sous le n° 397415, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 février 2016, 30 mai 2016 et 23 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fondation Jérôme Lejeune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Agence de la biomédecine ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

3° La Fondation Jérôme Lejeune a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 mai 2012 par laquelle l'Agence de la biomédecine a autorisé l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur l'embryon ayant pour finalité l'étude du rôle du couple SDF-1 / TGF dans le contrôle du cycle cellulaire des cellules souches embryonnaires humaines. Par un jugement n° 1218485/6-3 du 11 juin 2015, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 15PA03401, 15PA03402 du 31 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'Agence de la biomédecine, annulé ce jugement et rejeté la demande de la Fondation Jérôme Lejeune.

Sous le n° 397416, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 février 2016, 30 mai 2016 et 23 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fondation Jérôme Lejeune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Agence de la biomédecine ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

4° La Fondation Jérôme Lejeune a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juillet 2012 par laquelle l'Agence de la biomédecine a autorisé, pour une durée de cinq ans, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U 661) à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalité l'étude de la reprogrammation des cellules sénescentes vers la pluripotence. Par un jugement n° 1220504/6-3 du 11 juin 2015, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 15PA03403, 15PA03404 du 31 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'Agence de la biomédecine, annulé ce jugement et rejeté la demande de la Fondation Jérôme Lejeune.

Sous le n° 397418, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 février 2016, 30 mai 2016 et 23 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fondation Jérôme Lejeune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Agence de la biomédecine ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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Vu les autres pièces des dossiers ;


Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 ;

- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la Fondation Jérôme Lejeune et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Agence de la biomédecine.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2017 sous les nos 397413, 397415, 397416, 397418, présentée par la Fondation Jérôme Lejeune ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2017 sous les nos 397413, 397415, 397416, 397418, présentée par l'Agence de la biomédecine ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par deux décisions du 25 mai 2012 et deux décisions du 18 juillet 2012, l'Agence de la biomédecine a autorisé le Centre national de la recherche scientifique et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à mettre en oeuvre plusieurs protocoles de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines ; que, par quatre jugements du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a, sur demande de la Fondation Jérôme Lejeune, annulé ces décisions ; que la Fondation Jérôme Lejeune se pourvoit en cassation contre les arrêts du 31 décembre 2015 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a annulé les jugements du 11 juin 2015 et rejeté ses conclusions en annulation ; qu'il y a lieu de joindre ses pourvois pour statuer par une seule décision ;

Sur le consentement des couples donneurs :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable entre le 9 juillet 2011 et le 8 août 2013 : " I. - La recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite. / II. - Par dérogation au I, la recherche est autorisée si les conditions suivantes sont réunies : / 1° La pertinence scientifique du projet de recherche est établie ; / 2° La recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ; / 3° Il est expressément établi qu'il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches : / 4° Le projet de recherche et les conditions de mise en oeuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. / Les recherches alternatives à celles sur l'embryon humain et conformes à l'éthique doivent être favorisées. / III. - Une recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l'objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n'ont pas débuté. / IV. - Les protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées aux II et III du présent article sont satisfaites... " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2151-6 du même code : " L'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces cellules souches ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil " ; qu'aux termes de l'article R. 2151-13 du même code : " Tout organisme qui importe ou exporte des cellules souches embryonnaires doit être en mesure de justifier qu'elles ont été obtenues dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil, avec le consentement préalable du couple géniteur de l'embryon qui a été conçu dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne fait plus l'objet d'un projet parental, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué au couple " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où des recherches sont envisagées sur des cellules souches embryonnaires humaines ayant fait l'objet d'une autorisation d'importation, il est exigé que le couple donneur dont est issu l'embryon ait consenti au don de cet embryon, dans le pays où le don a eu lieu, dans les conditions définies à l'article R. 2151-13 cité ci-dessus ; que l'information préalable du couple donneur sur la nature des recherches projetées, applicable en cas de don d'embryon consenti sur le territoire français à des fins de recherche et prévue par l'article L. 2151-5 dans sa rédaction applicable entre le 9 juillet 2011 et le 8 août 2013 , n'était, dans ce cas, pas exigée ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que, s'agissant des cellules souches embryonnaires importées, l'existence du consentement préalable du couple donneur était vérifiée dans le cadre de l'autorisation d'importation et non dans le cadre de l'autorisation de recherche portant sur ces cellules ;

Sur la nécessité de recourir à des cellules souches embryonnaires :

4. Considérant qu'aux termes du 3° du II de l'article L. 2151-5 précité, dans sa rédaction applicable entre le 9 juillet 2011 et le 8 août 2013, la recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches n'est autorisée que s'il " est expressément établi qu'il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les autorisations litigieuses concernent des protocoles de recherche ayant pour objet, respectivement, d'établir des données de référence concernant les origines de réplication des cellules souches embryonnaires humaines, d'étudier le mécanisme de différenciation des cellules souches embryonnaires humaines en hépatoblastes, de comprendre le rôle des molécules SDF-1 / TGF dans la régulation du cycle des cellules souches embryonnaires humaines et dans sa modulation au cours de la différenciation et, enfin, d'étudier les conséquences de la reprogrammation vers la pluripotence de cellules sénescentes par comparaison avec des cellules souches embryonnaires humaines ; qu'en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent au motif que l'objet de chacune de ces recherches, qui portaient toutes à des titres différents sur le cycle même des cellules souches embryonnaires humaines, rendait impossible le recours à des cellules souches pluripotentes induites humaines, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits de chaque espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fondation Jérôme Lejeune n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fondation Jérôme Lejeune, pour chaque pourvoi, la somme de 3 000 euros à verser à l'Agence de la biomédecine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit une somme totale de 12 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Agence de la biomédecine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la Fondation Jérôme Lejeune sont rejetés.
Article 2 : La Fondation Jérôme Lejeune versera à l'Agence de la biomédecine, pour chaque pourvoi, une somme de 3 000 euros, soit 12 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fondation Jérôme Lejeune et à l'Agence de la biomédecine.
Copie en sera adressée pour information à la ministre des solidarités et de la santé.