Conseil d'État
N° 413350
ECLI:FR:CEORD:2017:413350.20170825
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats
Lecture du vendredi 25 août 2017
Vu la procédure suivante :
M. A... B...a demandé à l'Agence française de lutte contre le dopage d'annuler la décision du 11 janvier 2017 par laquelle l'organe disciplinaire de première instance compétent en matière de lutte contre le dopage de la Fédération française d'équitation a prononcé à son encontre une interdiction temporaire de compétition de 3 mois assortie intégralement du sursis, et invalidé ses résultats lors du CSO de Lège-Cap-Ferret du 29 septembre au 2 octobre 2016 dans les épreuves 6 et 16. Par une décision du 6 juillet 2017, l'Agence française de lutte contre le dopage a, d'une part, annulé la décision prise le 11 janvier 2017 par l'organe disciplinaire de première instance compétent en matière de lutte contre le dopage de la Fédération française d'équitation et a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant 2 ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation, l'interdiction étant étendue aux compétitions et manifestations de la Société hippique française, de la Fédération française du sport d'entreprise, de la Fédération sportive et culturelle de France, de la Fédération sportive et gymnique du travail et à l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, d'autre part, confirmé la décision prise le 11 janvier 2017 et annulé ses résultats individuels obtenus le 2 octobre 2016, à l'occasion du concours de saut d'obstacles n° 201633036, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains et, enfin, dit qu'un résumé serait publié dans plusieurs journaux.
Par une requête, enregistrée le 11 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 6 juillet 2017 de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la sanction prise par l'Agence française de lutte contre le dopage porte un préjudice grave et immédiat, d'une part, à la situation de M. B...en compromettant sa carrière de cavalier professionnel en ce qu'elle fait obstacle à sa participation à la quasi-totalité des compétitions organisées en France, et en le privant de la totalité de ses revenus ainsi que des avantages en nature qui lui étaient mis à disposition par les Ecuries notamment son logement principal, un camion de transport et un véhicule léger de transport de chevaux et, d'autre part, à celle de l'ensemble des propriétaires, membres et personnels des écuries de Léogean, dont le requérant entend défendre les intérêts liés aux siens ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- la sanction a été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires à Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les conditions d'auto-saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage et les restrictions à la modulation de la peine, en particulier l'impossibilité de prendre en considération le caractère involontaire du manquement, méconnaissent le droit à la présomption d'innocence, le droit au recours effectif et au respect du principe d'impartialité, garantis par les articles 6§1, §2 et §13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la procédure de contrôle ayant précédé la sanction est irrégulière puisque M. B..., ainsi qu'il résulte du procès-verbal de contrôle antidopage, n'a pas été informé de son droit d'accès et de rectification des données à cette occasion, dès lors qu'il ne lui a pas été indiqué que les données recueillies lors du contrôle étaient susceptibles de faire l'objet d'un traitement informatisé et qu'il avait un droit d'accès et de rectification conformément à la loi ;
- la sanction contestée est disproportionnée aux faits reprochés, dès lors, d'une part, que le caractère volontaire du manquement retenu n'a pas été établi, d'autre part, que persiste une incertitude sur l'origine de la molécule et sur la probabilité d'ingestion par contamination de l'environnement en raison du faible taux de la molécule estimé à 12 nanogrammes par millilitre dans les prélèvements, et enfin que M. B...n'a depuis le début de sa carrière jamais été contrôlé positif ni sanctionné pour la moindre infraction aux règles du règlement disciplinaire particulier relatif à la lutte contre le dopage humain.
Par un mémoire distinct, enregistré le 11 août 2017, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'une part, de l'article L. 232-22-3 du code du sport et, d'autre part, des articles L. 232-23-3-3 I et L. 232-23-3-10 du code du sport. Il soutient que ces articles sont applicables au litige et n'ont jamais été déclarés conformes à la Constitution et qu'ils méconnaissent, d'une part, le principe à valeur constitutionnelle de la séparation des autorités ou des fonctions de poursuite et de jugement découlant des droits de la défense ainsi que le principe de présomption d'innocence garantis par les articles 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et, d'autre part, les principes de nécessité et de personnalisation des peines, garantis respectivement par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense et un mémoire distinct, enregistrés le 21 août 2017, l'Agence française de lutte contre le dopage conclut, d'une part, au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Elle fait valoir, d'autre part, que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant n'est pas recevable et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.
La requête et le mémoire QPC ont été communiqués au Premier ministre et à la ministre des sports qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., d'autre part, l'Agence française de lutte contre le dopage, la Fédération française d'équitation et la ministre des sports ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 août 2017 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Tapie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
- les représentants de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport : " Il est interdit à tout sportif : 1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ; 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. (...) ". Aux termes de l'article L. 232-12-1 du même code : " Les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9. / Les renseignements ainsi recueillis peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un traitement informatisé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés ".
3. Aux termes de l'article L. 232-21 du code du sport : " Toute personne qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 encourt des sanctions disciplinaires de la part de la fédération dont elle est licenciée. Il en est de même pour les licenciés complices de ces manquements. / Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l'Agence française de lutte contre le dopage, en application de l'article L. 232-20-1. / Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8. / A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense. / Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date. / Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9. / Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4. / Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte contre le dopage des décisions prises en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 232-22 : " En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes : 1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées : a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ; b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ; 2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit d'office dès l'expiration de ces délais ; lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, l'agence peut aggraver la sanction prononcée par la fédération ; 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées ; 4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction ; 5° Elle est également compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux complices des auteurs d'infractions aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17. / La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 232-23-3-3 du même code : " I. La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 : a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ; b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage démontre que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement. / II. Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-23-3-10 du même code : " La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité ".
4. Il résulte de l'instruction que, le 2 octobre 2016, M. B...a participé en sa qualité de sportif cavalier professionnel à l'épreuve n° 16 du concours de saut d'obstacles n° 201633036 de Lège-Cap-Ferret. Le même jour, un contrôle initié par l'Agence française de lutte contre le dopage a été diligenté à l'encontre de l'intéressé. Le rapport du 21 octobre 2016 du département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage a établi que l'échantillon urinaire A 4065749 fourni par M. B...en date du 2 octobre 2016 à Lège-Cap-Ferret révélait la présence " d'hydochlorothiazide à une concentration estimée à 12 nanogrammes par millilitre ". En date du 15 novembre 2016, la Fédération française d'équitation a informé M. B...de la possibilité de réaliser une analyse de contrôle sur l'échantillon B dans un délai de 5 jours, demande qui a été effectuée en date du 18 novembre 2016. M. B...a été convoqué en date du 19 décembre 2016 devant la commission de lutte contre le dopage humain de 1ère instance de la Fédération française d'équitation. En date du 10 janvier 2017, le rapport du département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage a fait état sur l'échantillon B 4065749 d'une confirmation de la première analyse. Par décision du 11 janvier 2017, l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française d'équitation a, d'une part, prononcé à l'encontre de M. B...une interdiction temporaire de compétition de 3 mois assortie intégralement du sursis, d'autre part, invalidé ses résultats lors du CSO de Lège-Cap-Ferret du 29 septembre au 2 octobre 2016 dans les épreuves 6 et 16 et, enfin, ordonné la publication de ladite décision dans la revue Equestre Fédérale. En date du 9 février 2017, l'Agence française de lutte contre le dopage s'est saisie d'office des faits relevés à l'encontre de l'intéressé. Par décision du 6 juillet 2017, l'Agence française de lutte contre le dopage a, d'une part, annulé la décision du 11 janvier 2017 et prononcé à l'encontre de M. B...une sanction d'interdiction de participer pendant 2 ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation, l'interdiction étant étendue aux compétitions et manifestations de la société hippique française, de la Fédération française du sport d'entreprise, de la Fédération sportive et culturelle de France, de la Fédération sportive et gymnique du travail et à l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, d'autre part, confirmé la décision prise le 11 janvier 2017 et annulé ses résultats individuels obtenus le 2 octobre 2016, à l'occasion du concours de saut d'obstacles n° 201633036, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains et, enfin, dit qu'un résumé serait publié dans plusieurs journaux après notification de la décision à l'intéressé.
5. M. B...soutient, en premier lieu, que la possibilité pour l'Agence française de lutte contre le dopage de se saisir elle-même de faits susceptibles de sanctions ou ayant fait l'objet de sanctions par une fédération, ainsi que l'impossibilité de prendre en considération le caractère involontaire d'un manquement, méconnaissent les exigences des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette convention ne prohibe nullement que l'autorité administrative puisse d'elle-même se saisir de faits afin d'examiner s'ils peuvent entraîner une sanction, tandis que le pouvoir reconnu à l'agence lui permet de confirmer, adoucir ou aggraver les décisions de sanction dont elle se saisit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut être regardé comme sérieux.
6. Si M. B...se prévaut de la méconnaissance des dispositions de la loi du 7 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés, elles ne pouvaient s'appliquer aux prélèvements qui ont été analysés, qui ne sont pas régis par l'article L. 213-12-1, ni par l'article R. 232-41-1 du code du sport, concernant ceux susceptibles de faire l'objet d'un traitement automatisé, ni ne relèvent du traitement automatisé créé par le conseil national de lutte contre le dopage.
7. Le requérant se prévaut enfin de ce que le taux de concentration d'hydrochlorothiazide retrouvé dans les prélèvements peut laisser présumer une contamination accidentelle ou involontaire. La circonstance que cette molécule, à des taux inférieurs, soit présente dans l'eau, ou puisse résulter de la prise de médicaments dont il n'a pas été allégué et encore moins établi que l'intéressé, à l'époque des prélèvements, aurait pu alors en faire usage, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation des faits opérée par l'agence, qui n'a pu trouver de justification à la présence de cette molécule prohibée et a donc considéré à bon droit comme établie la prise de cette substance absolument prohibée pour tout sportif. Dès lors, le moyen tiré de la disproportion de la sanction de deux ans de suspension, prévue par les textes, ne peut être regardé comme sérieux.
8. Les conclusions de suspension de M. B...ne peuvent donc, sans qu'il soit besoin d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qu'être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, celles tendant à ce qu'il verse à M. B... la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....
Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., à l'Agence française de lutte contre le dopage, à la Fédération française d'équitation, au Premier ministre et à la ministre des sports.
N° 413350
ECLI:FR:CEORD:2017:413350.20170825
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats
Lecture du vendredi 25 août 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B...a demandé à l'Agence française de lutte contre le dopage d'annuler la décision du 11 janvier 2017 par laquelle l'organe disciplinaire de première instance compétent en matière de lutte contre le dopage de la Fédération française d'équitation a prononcé à son encontre une interdiction temporaire de compétition de 3 mois assortie intégralement du sursis, et invalidé ses résultats lors du CSO de Lège-Cap-Ferret du 29 septembre au 2 octobre 2016 dans les épreuves 6 et 16. Par une décision du 6 juillet 2017, l'Agence française de lutte contre le dopage a, d'une part, annulé la décision prise le 11 janvier 2017 par l'organe disciplinaire de première instance compétent en matière de lutte contre le dopage de la Fédération française d'équitation et a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant 2 ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation, l'interdiction étant étendue aux compétitions et manifestations de la Société hippique française, de la Fédération française du sport d'entreprise, de la Fédération sportive et culturelle de France, de la Fédération sportive et gymnique du travail et à l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, d'autre part, confirmé la décision prise le 11 janvier 2017 et annulé ses résultats individuels obtenus le 2 octobre 2016, à l'occasion du concours de saut d'obstacles n° 201633036, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains et, enfin, dit qu'un résumé serait publié dans plusieurs journaux.
Par une requête, enregistrée le 11 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 6 juillet 2017 de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la sanction prise par l'Agence française de lutte contre le dopage porte un préjudice grave et immédiat, d'une part, à la situation de M. B...en compromettant sa carrière de cavalier professionnel en ce qu'elle fait obstacle à sa participation à la quasi-totalité des compétitions organisées en France, et en le privant de la totalité de ses revenus ainsi que des avantages en nature qui lui étaient mis à disposition par les Ecuries notamment son logement principal, un camion de transport et un véhicule léger de transport de chevaux et, d'autre part, à celle de l'ensemble des propriétaires, membres et personnels des écuries de Léogean, dont le requérant entend défendre les intérêts liés aux siens ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- la sanction a été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires à Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les conditions d'auto-saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage et les restrictions à la modulation de la peine, en particulier l'impossibilité de prendre en considération le caractère involontaire du manquement, méconnaissent le droit à la présomption d'innocence, le droit au recours effectif et au respect du principe d'impartialité, garantis par les articles 6§1, §2 et §13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la procédure de contrôle ayant précédé la sanction est irrégulière puisque M. B..., ainsi qu'il résulte du procès-verbal de contrôle antidopage, n'a pas été informé de son droit d'accès et de rectification des données à cette occasion, dès lors qu'il ne lui a pas été indiqué que les données recueillies lors du contrôle étaient susceptibles de faire l'objet d'un traitement informatisé et qu'il avait un droit d'accès et de rectification conformément à la loi ;
- la sanction contestée est disproportionnée aux faits reprochés, dès lors, d'une part, que le caractère volontaire du manquement retenu n'a pas été établi, d'autre part, que persiste une incertitude sur l'origine de la molécule et sur la probabilité d'ingestion par contamination de l'environnement en raison du faible taux de la molécule estimé à 12 nanogrammes par millilitre dans les prélèvements, et enfin que M. B...n'a depuis le début de sa carrière jamais été contrôlé positif ni sanctionné pour la moindre infraction aux règles du règlement disciplinaire particulier relatif à la lutte contre le dopage humain.
Par un mémoire distinct, enregistré le 11 août 2017, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'une part, de l'article L. 232-22-3 du code du sport et, d'autre part, des articles L. 232-23-3-3 I et L. 232-23-3-10 du code du sport. Il soutient que ces articles sont applicables au litige et n'ont jamais été déclarés conformes à la Constitution et qu'ils méconnaissent, d'une part, le principe à valeur constitutionnelle de la séparation des autorités ou des fonctions de poursuite et de jugement découlant des droits de la défense ainsi que le principe de présomption d'innocence garantis par les articles 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et, d'autre part, les principes de nécessité et de personnalisation des peines, garantis respectivement par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense et un mémoire distinct, enregistrés le 21 août 2017, l'Agence française de lutte contre le dopage conclut, d'une part, au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Elle fait valoir, d'autre part, que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant n'est pas recevable et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.
La requête et le mémoire QPC ont été communiqués au Premier ministre et à la ministre des sports qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., d'autre part, l'Agence française de lutte contre le dopage, la Fédération française d'équitation et la ministre des sports ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 août 2017 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Tapie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
- les représentants de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport : " Il est interdit à tout sportif : 1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ; 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. (...) ". Aux termes de l'article L. 232-12-1 du même code : " Les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9. / Les renseignements ainsi recueillis peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un traitement informatisé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés ".
3. Aux termes de l'article L. 232-21 du code du sport : " Toute personne qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 encourt des sanctions disciplinaires de la part de la fédération dont elle est licenciée. Il en est de même pour les licenciés complices de ces manquements. / Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l'Agence française de lutte contre le dopage, en application de l'article L. 232-20-1. / Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8. / A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense. / Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date. / Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9. / Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4. / Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte contre le dopage des décisions prises en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 232-22 : " En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes : 1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées : a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ; b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ; 2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit d'office dès l'expiration de ces délais ; lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, l'agence peut aggraver la sanction prononcée par la fédération ; 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées ; 4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction ; 5° Elle est également compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux complices des auteurs d'infractions aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17. / La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 232-23-3-3 du même code : " I. La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 : a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ; b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage démontre que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement. / II. Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-23-3-10 du même code : " La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité ".
4. Il résulte de l'instruction que, le 2 octobre 2016, M. B...a participé en sa qualité de sportif cavalier professionnel à l'épreuve n° 16 du concours de saut d'obstacles n° 201633036 de Lège-Cap-Ferret. Le même jour, un contrôle initié par l'Agence française de lutte contre le dopage a été diligenté à l'encontre de l'intéressé. Le rapport du 21 octobre 2016 du département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage a établi que l'échantillon urinaire A 4065749 fourni par M. B...en date du 2 octobre 2016 à Lège-Cap-Ferret révélait la présence " d'hydochlorothiazide à une concentration estimée à 12 nanogrammes par millilitre ". En date du 15 novembre 2016, la Fédération française d'équitation a informé M. B...de la possibilité de réaliser une analyse de contrôle sur l'échantillon B dans un délai de 5 jours, demande qui a été effectuée en date du 18 novembre 2016. M. B...a été convoqué en date du 19 décembre 2016 devant la commission de lutte contre le dopage humain de 1ère instance de la Fédération française d'équitation. En date du 10 janvier 2017, le rapport du département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage a fait état sur l'échantillon B 4065749 d'une confirmation de la première analyse. Par décision du 11 janvier 2017, l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française d'équitation a, d'une part, prononcé à l'encontre de M. B...une interdiction temporaire de compétition de 3 mois assortie intégralement du sursis, d'autre part, invalidé ses résultats lors du CSO de Lège-Cap-Ferret du 29 septembre au 2 octobre 2016 dans les épreuves 6 et 16 et, enfin, ordonné la publication de ladite décision dans la revue Equestre Fédérale. En date du 9 février 2017, l'Agence française de lutte contre le dopage s'est saisie d'office des faits relevés à l'encontre de l'intéressé. Par décision du 6 juillet 2017, l'Agence française de lutte contre le dopage a, d'une part, annulé la décision du 11 janvier 2017 et prononcé à l'encontre de M. B...une sanction d'interdiction de participer pendant 2 ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation, l'interdiction étant étendue aux compétitions et manifestations de la société hippique française, de la Fédération française du sport d'entreprise, de la Fédération sportive et culturelle de France, de la Fédération sportive et gymnique du travail et à l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, d'autre part, confirmé la décision prise le 11 janvier 2017 et annulé ses résultats individuels obtenus le 2 octobre 2016, à l'occasion du concours de saut d'obstacles n° 201633036, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains et, enfin, dit qu'un résumé serait publié dans plusieurs journaux après notification de la décision à l'intéressé.
5. M. B...soutient, en premier lieu, que la possibilité pour l'Agence française de lutte contre le dopage de se saisir elle-même de faits susceptibles de sanctions ou ayant fait l'objet de sanctions par une fédération, ainsi que l'impossibilité de prendre en considération le caractère involontaire d'un manquement, méconnaissent les exigences des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette convention ne prohibe nullement que l'autorité administrative puisse d'elle-même se saisir de faits afin d'examiner s'ils peuvent entraîner une sanction, tandis que le pouvoir reconnu à l'agence lui permet de confirmer, adoucir ou aggraver les décisions de sanction dont elle se saisit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut être regardé comme sérieux.
6. Si M. B...se prévaut de la méconnaissance des dispositions de la loi du 7 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés, elles ne pouvaient s'appliquer aux prélèvements qui ont été analysés, qui ne sont pas régis par l'article L. 213-12-1, ni par l'article R. 232-41-1 du code du sport, concernant ceux susceptibles de faire l'objet d'un traitement automatisé, ni ne relèvent du traitement automatisé créé par le conseil national de lutte contre le dopage.
7. Le requérant se prévaut enfin de ce que le taux de concentration d'hydrochlorothiazide retrouvé dans les prélèvements peut laisser présumer une contamination accidentelle ou involontaire. La circonstance que cette molécule, à des taux inférieurs, soit présente dans l'eau, ou puisse résulter de la prise de médicaments dont il n'a pas été allégué et encore moins établi que l'intéressé, à l'époque des prélèvements, aurait pu alors en faire usage, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation des faits opérée par l'agence, qui n'a pu trouver de justification à la présence de cette molécule prohibée et a donc considéré à bon droit comme établie la prise de cette substance absolument prohibée pour tout sportif. Dès lors, le moyen tiré de la disproportion de la sanction de deux ans de suspension, prévue par les textes, ne peut être regardé comme sérieux.
8. Les conclusions de suspension de M. B...ne peuvent donc, sans qu'il soit besoin d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qu'être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, celles tendant à ce qu'il verse à M. B... la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....
Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., à l'Agence française de lutte contre le dopage, à la Fédération française d'équitation, au Premier ministre et à la ministre des sports.