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Ariane Web: Conseil d'État 393179, lecture du 11 octobre 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:393179.20171011

Décision n° 393179
11 octobre 2017
Conseil d'État

N° 393179
ECLI:FR:CECHS:2017:393179.20171011
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
DELAMARRE, avocats


Lecture du mercredi 11 octobre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La SAS société nouvelle Apageo a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 672 559 euros résultant d'un titre de perception du 27 novembre 2009, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 000 euros en réparation des préjudices résultant de la méconnaissance par l'Etat du droit de l'Union européenne relatif aux aides d'Etat. Par un jugement nos 1004605, 1004720 du 2 octobre 2012, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 12VE03966 du 21 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la requérante contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septembre et 1er décembre 2015 et le 11 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS société nouvelle Apageo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ;
- le règlement (CE) n° 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de la société SN Apageo ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS société nouvelle Apageo a bénéficié, au titre des exercices clos en 2001 et 2002, de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, à raison de la reprise de la société Apageo Segelm, placée en redressement judiciaire. Par une décision n° 2004/343/CE du 16 décembre 2003, la Commission européenne a déclaré que ces dispositions constituaient une aide d'Etat instituée en méconnaissance du droit de l'Union européenne et prescrit la récupération sans délai des sommes indûment versées par l'administration française. Par un arrêt du 13 novembre 2008, C-214/07, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé qu'en n'exécutant pas la décision de récupération dans le délai imparti, la France avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 5 de cette décision. A la suite de cet arrêt, un titre de perception a été émis le 27 novembre 2009 à l'encontre de la société Apageo par la trésorerie générale des Yvelines pour le paiement d'une somme de 672 559 euros, ultérieurement réduite à la somme de 400 849 euros, correspondant au montant des aides déclarées incompatibles avec le régime des aides d'Etat dont elle avait bénéficié, assortie des intérêts. La société Apageo se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juillet 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme figurant sur le titre de perception du 27 novembre 2009 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 000 euros en réparation des préjudices résultant de la méconnaissance par l'Etat du droit de l'Union européenne relatif aux aides d'Etat.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Versailles que le moyen tiré de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime présenté en appel par la requérante avait déjà été présenté par elle aux premiers juges et avait été écarté par ces derniers aux termes d'une motivation suffisante. Par suite, la cour a pu écarter l'argumentation dont elle était saisie par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Versailles sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne la légalité du titre de perception :

3. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 659/1999/CE du 22 mars 1999 portant modalités d'applications de l'article 93 du traité CE, devenu l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'Etat membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée " décision de récupération "). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général du droit communautaire. / 2. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération. / 3. (...) la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'Etat membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. A cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les Etats membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire ".

4. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a, par adoption des motifs des premiers juges, écarté comme non fondés les moyens tirés de ce que l'administration, en exigeant la récupération de l'aide dont la société avait bénéficié sous forme d'exonération d'impôt, avait méconnu les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Toutefois, ces moyens ne sauraient viser que la décision de principe de récupération des aides illégales, prise par la Commission européenne et dont la Cour de Justice de l'Union européenne a constaté, par l'arrêt du 13 novembre 2008 mentionné au point 1, que la France avait manqué à ses obligations en ne l'exécutant dans le délai imparti. Dans ses conditions, les autorités nationales étaient tenues de récupérer auprès des contribuables, dans les conditions prévues par le droit national, les aides dont ils avaient irrégulièrement bénéficié. Les moyens soulevés devant la cour par la société requérante étaient ainsi inopérants. Il convient d'écarter ces moyens par ce motif de pur droit qui doit être substitué à ceux retenus par l'arrêt attaqué.

5. En second lieu, la cour, qui a relevé que la créance dont disposait l'Etat sur la société requérante trouvait son origine dans la décision de récupération des aides illégales, prise par la Commission européenne, et qu'elle était ainsi dépourvue de caractère fiscal, a pu sans erreur de droit en déduire que la requérante ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales à l'encontre du titre de perception émis pour récupérer l'aide illégalement accordée.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

6. La somme devant être acquittée par la société requérante, correspondant au montant de l'aide accordée, qui résulte de la décision de la Commission du 16 décembre 2003 par laquelle cet avantage fiscal a été déclaré incompatible avec le régime des aides d'Etat, ne peut constituer un préjudice indemnisable dès lors que l'Etat est tenu de procéder à la récupération de l'aide en mettant à la charge du bénéficiaire une somme correspondant au montant de l'exonération d'impôt illégalement accordée. Par ailleurs, l'obligation de payer les intérêts communautaires, qui résulte de l'application par la France de cette même décision et du règlement de la Commission n° 794/2004 du 21 avril 2004, ne saurait engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que ces intérêts communautaires ont pour seul objet de garantir l'effet utile du régime des aides d'Etat en compensant l'avantage financier et concurrentiel procuré par l'aide illégale entre l'octroi de celle-ci et sa récupération, y compris en cas de retard de l'Etat à la récupérer. Il résulte de ce qui précède que la société requérante ne peut utilement soutenir que la cour aurait inexactement qualifié les faits en écartant l'existence d'un lien direct de causalité entre la faute alléguée de l'Etat et le préjudice financier qu'elle estime avoir subi.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que le pourvoi de la société requérante ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SAS SN Apageo est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS SN Apageo et au ministre de l'action et des comptes publics.