Conseil d'État
N° 414816
ECLI:FR:CEORD:2017:414816.20171012
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
Lecture du jeudi 12 octobre 2017
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 septembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Iran et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le bien fondé de sa demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 1707640 du 3 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2017, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire à destination de l'Iran ;
3°) d'enjoindre à celui-ci de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 27 octobre 2017, renouvelable, sur justification de la saisine de la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la décision de cette cour quant à sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'autorité préfectorale dispose de l'original de son passeport et qu'un vol est d'ores et déjà réservé pour le 6 octobre à 12 heures 20 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que son renvoi en Iran porte atteinte à son droit à la vie en ce qu'il craint d'être condamné à mort ou victime de traitements inhumains et dégradants ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Melun a omis de statuer sur cette atteinte ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Melun a dénaturé les pièces du dossier dès lors que, contrairement aux termes de son ordonnance, il est établi que les autorités iraniennes ainsi que les services de renseignements savent qu'il est l'auteur des propos satiriques dirigés contre l'Ayatollah Khomeini sur Twitter, en ce que, d'une part, les services de renseignement ont interrogé certaines de ses relations qui l'ont désigné comme auteur de ces publications et que, d'autre part, certaines de ses publications sur Telegram et Twitter ne laissent aucun doute quant à son identité ;
- il a été contraint d'effectuer sa demande d'asile au centre de rétention administrative, ce qui ne lui a pas laissé la possibilité de rassembler toutes les pièces permettant de motiver cette demande, d'autant que les seules pièces versées n'ont même pas été traduites par l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- sa requête est recevable, dès lors qu'il est parvenu au cours des dernières 48 heures à rassembler des documents de nature à caractériser un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'édiction de la décision, démontrant le risque de persécution qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité dès lors qu'il appartenait à M. A..., qui entendait contester une obligation de quitter le territoire français accompagnée d'un placement en rétention administrative dont il a fait l'objet, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction, et que cette procédure particulière était exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 2 et 3 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 5 octobre 2017 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- les représentants de M. A... ;
- la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juges des référés a clos l'instruction ;
Vu la note en délibéré, enregistré le 9 octobre 2017, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article L. 556-1 du même code, " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code. / Si, saisi dès le placement en rétention de l'étranger en application du même article L. 512-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision. / En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. L'article L. 561-1 est applicable. / A l'exception des cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 743-2, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. / La demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2. L'office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-16 dans un délai de quatre-vingt-seize heures. Il tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / Il est mis fin à la rétention si l'office considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l'article L. 723-2 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.(...) ".
3. Il résulte de l'instruction que M.A..., de nationalité iranienne, est entré en France le 9 septembre 2008 avec un visa étudiant et a été titulaire de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'en septembre 2011. Le 15 décembre 2011, le préfet de la Charente-Maritime, après avoir refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 22 décembre 2011. Suite à un contrôle d'identité par les services de police, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre deux arrêtés en date du 17 septembre 2017, portant, d'une part, obligation de quitter le territoire, refus d'octroi de délai de départ volontaire, interdiction de retour en France pendant une durée d'un an et fixant le pays de destination et, d'autre part, placement en rétention administrative. L'intéressé a alors déposé, le 19 septembre 2017, une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 19 septembre 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté portant maintien en rétention administrative. Le même jour, M. A... a introduit devant le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Meaux une requête en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative. Par une ordonnance du 20 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa requête et fait droit à la requête préfectorale, ordonnant la prolongation de sa rétention pour 28 jours supplémentaires. Le 25 septembre 2017, le requérant a été convoqué devant l'OFPRA en vue de l'entretien relatif à sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision du même jour. Saisi de demandes de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre qui lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe l'Iran comme pays de destination et de l'arrêté du 19 septembre qui ordonne son maintien en rétention administrative, le tribunal administratif de Melun les a rejetées par un jugement du 29 septembre 2017. Le 2 octobre 2017, l'intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun d'une requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de son éloignement à destination de l'Iran. M. A...relève appel de l'ordonnance du 3 octobre 2017 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.
4. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment de documents produits par M. A..., que l'intéressé a, à compter de son élection à la présidence de l'Association islamique des étudiants iraniens à Paris en décembre 2014, tenté de faire évoluer cette association vers des positions athées. Les traductions assermentées de messages qu'il a produites pour la première fois en appel montrent également que, de façon régulière et réitérée depuis 2014, par le biais de son compte Twitter et du groupe Telegram qu'il a constitué avec les membres de cette association, il a tenu des propos critiques à l'égard du régime iranien et sur le sort que ce régime réserve à ses opposants ainsi que des propos polémiques à l'égard des Ayatollah Khomeini et Khamenei. Il établit en particulier avoir, le 16 août 2017, " retweeter " un message posté le 3 août 2017 sur la version francophone du compte officiel de l'Ayatollah Khamenei en l'accompagnant de propos, rédigés en français et violemment polémiques à l'égard de ce dernier. Il établit aussi qu'il est identifiable comme étant l'auteur de ces différents messages. M.A..., qui a indiqué saisir très prochainement la Cour nationale du droit d'asile du rejet par l'OFPRA de sa demande d'asile, a enfin produit des documents relatifs aux risques d'emprisonnement et de subir des traitements dégradants encourus en Iran par les opposants au régime et les personnes ayant tenu des propos critiques à l'égard du guide suprême. Même si ses écrits ont tous été rédigés en France et si M. A...ne produit pas de documents à l'appui de ses affirmations selon lesquelles des personnes l'ont, à plusieurs reprises depuis 2016, mis en garde sur le fait que les services de renseignement iraniens et les gardiens de la Révolution seraient informés de son activité politique et de ses propos, les éléments réunis postérieurement à l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2017, et en particulier les pièces produites pour la première fois en appel, traduisent un changement dans les circonstances de fait qui ont conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis à fixer l'Iran comme le pays où le requérant serait reconduit. Par suite, M. A... est recevable à saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2017 ordonnant son éloignement vers l'Iran en invoquant, au vu de ces nouvelles circonstances, l'atteinte grave et manifestement illégale que son exécution porterait à sa liberté personnelle et à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
6. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel il incombe dès lors de réexaminer la situation de M. A...au vu de ces pièces nouvelles, se soit expressément prononcé sur la possibilité, compte tenu de ces éléments nouveaux, de poursuivre la mise en oeuvre de l'arrêté du 17 septembre 2017, alors que, M. A...étant toujours en rétention administrative, son éloignement vers l'Iran est susceptible d'intervenir à tout moment. Ce faisant, la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie. De plus, les éléments décrits au point 5 de la présente ordonnance sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire craindre pour la liberté personnelle de M. A... et son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Iran. Il en résulte que l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2017 porterait une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales. Il suit de là qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2017 jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande de protection au titre de l'asile et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer, à cette date, sa situation. En revanche, ces circonstances ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à justifier qu'il soit immédiatement mis fin au maintien en rétention de l'intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2017.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'ordonnance n° 1707640 du 3 octobre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2017 portant obligation pour M. A...de quitter le territoire français à destination de l'Iran est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande de protection au titre de l'asile.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... au vu des éléments nouveaux produits par l'intéressé lorsqu'il aura été définitivement statué sur sa demande de protection au titre de l'asile.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
N° 414816
ECLI:FR:CEORD:2017:414816.20171012
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
Lecture du jeudi 12 octobre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 septembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Iran et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le bien fondé de sa demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 1707640 du 3 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2017, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire à destination de l'Iran ;
3°) d'enjoindre à celui-ci de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 27 octobre 2017, renouvelable, sur justification de la saisine de la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la décision de cette cour quant à sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'autorité préfectorale dispose de l'original de son passeport et qu'un vol est d'ores et déjà réservé pour le 6 octobre à 12 heures 20 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que son renvoi en Iran porte atteinte à son droit à la vie en ce qu'il craint d'être condamné à mort ou victime de traitements inhumains et dégradants ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Melun a omis de statuer sur cette atteinte ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Melun a dénaturé les pièces du dossier dès lors que, contrairement aux termes de son ordonnance, il est établi que les autorités iraniennes ainsi que les services de renseignements savent qu'il est l'auteur des propos satiriques dirigés contre l'Ayatollah Khomeini sur Twitter, en ce que, d'une part, les services de renseignement ont interrogé certaines de ses relations qui l'ont désigné comme auteur de ces publications et que, d'autre part, certaines de ses publications sur Telegram et Twitter ne laissent aucun doute quant à son identité ;
- il a été contraint d'effectuer sa demande d'asile au centre de rétention administrative, ce qui ne lui a pas laissé la possibilité de rassembler toutes les pièces permettant de motiver cette demande, d'autant que les seules pièces versées n'ont même pas été traduites par l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- sa requête est recevable, dès lors qu'il est parvenu au cours des dernières 48 heures à rassembler des documents de nature à caractériser un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'édiction de la décision, démontrant le risque de persécution qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité dès lors qu'il appartenait à M. A..., qui entendait contester une obligation de quitter le territoire français accompagnée d'un placement en rétention administrative dont il a fait l'objet, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction, et que cette procédure particulière était exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 2 et 3 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 5 octobre 2017 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- les représentants de M. A... ;
- la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juges des référés a clos l'instruction ;
Vu la note en délibéré, enregistré le 9 octobre 2017, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article L. 556-1 du même code, " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code. / Si, saisi dès le placement en rétention de l'étranger en application du même article L. 512-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision. / En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. L'article L. 561-1 est applicable. / A l'exception des cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 743-2, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. / La demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2. L'office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-16 dans un délai de quatre-vingt-seize heures. Il tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / Il est mis fin à la rétention si l'office considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l'article L. 723-2 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.(...) ".
3. Il résulte de l'instruction que M.A..., de nationalité iranienne, est entré en France le 9 septembre 2008 avec un visa étudiant et a été titulaire de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'en septembre 2011. Le 15 décembre 2011, le préfet de la Charente-Maritime, après avoir refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 22 décembre 2011. Suite à un contrôle d'identité par les services de police, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre deux arrêtés en date du 17 septembre 2017, portant, d'une part, obligation de quitter le territoire, refus d'octroi de délai de départ volontaire, interdiction de retour en France pendant une durée d'un an et fixant le pays de destination et, d'autre part, placement en rétention administrative. L'intéressé a alors déposé, le 19 septembre 2017, une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 19 septembre 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté portant maintien en rétention administrative. Le même jour, M. A... a introduit devant le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Meaux une requête en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative. Par une ordonnance du 20 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa requête et fait droit à la requête préfectorale, ordonnant la prolongation de sa rétention pour 28 jours supplémentaires. Le 25 septembre 2017, le requérant a été convoqué devant l'OFPRA en vue de l'entretien relatif à sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision du même jour. Saisi de demandes de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre qui lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe l'Iran comme pays de destination et de l'arrêté du 19 septembre qui ordonne son maintien en rétention administrative, le tribunal administratif de Melun les a rejetées par un jugement du 29 septembre 2017. Le 2 octobre 2017, l'intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun d'une requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de son éloignement à destination de l'Iran. M. A...relève appel de l'ordonnance du 3 octobre 2017 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.
4. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment de documents produits par M. A..., que l'intéressé a, à compter de son élection à la présidence de l'Association islamique des étudiants iraniens à Paris en décembre 2014, tenté de faire évoluer cette association vers des positions athées. Les traductions assermentées de messages qu'il a produites pour la première fois en appel montrent également que, de façon régulière et réitérée depuis 2014, par le biais de son compte Twitter et du groupe Telegram qu'il a constitué avec les membres de cette association, il a tenu des propos critiques à l'égard du régime iranien et sur le sort que ce régime réserve à ses opposants ainsi que des propos polémiques à l'égard des Ayatollah Khomeini et Khamenei. Il établit en particulier avoir, le 16 août 2017, " retweeter " un message posté le 3 août 2017 sur la version francophone du compte officiel de l'Ayatollah Khamenei en l'accompagnant de propos, rédigés en français et violemment polémiques à l'égard de ce dernier. Il établit aussi qu'il est identifiable comme étant l'auteur de ces différents messages. M.A..., qui a indiqué saisir très prochainement la Cour nationale du droit d'asile du rejet par l'OFPRA de sa demande d'asile, a enfin produit des documents relatifs aux risques d'emprisonnement et de subir des traitements dégradants encourus en Iran par les opposants au régime et les personnes ayant tenu des propos critiques à l'égard du guide suprême. Même si ses écrits ont tous été rédigés en France et si M. A...ne produit pas de documents à l'appui de ses affirmations selon lesquelles des personnes l'ont, à plusieurs reprises depuis 2016, mis en garde sur le fait que les services de renseignement iraniens et les gardiens de la Révolution seraient informés de son activité politique et de ses propos, les éléments réunis postérieurement à l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2017, et en particulier les pièces produites pour la première fois en appel, traduisent un changement dans les circonstances de fait qui ont conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis à fixer l'Iran comme le pays où le requérant serait reconduit. Par suite, M. A... est recevable à saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2017 ordonnant son éloignement vers l'Iran en invoquant, au vu de ces nouvelles circonstances, l'atteinte grave et manifestement illégale que son exécution porterait à sa liberté personnelle et à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
6. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel il incombe dès lors de réexaminer la situation de M. A...au vu de ces pièces nouvelles, se soit expressément prononcé sur la possibilité, compte tenu de ces éléments nouveaux, de poursuivre la mise en oeuvre de l'arrêté du 17 septembre 2017, alors que, M. A...étant toujours en rétention administrative, son éloignement vers l'Iran est susceptible d'intervenir à tout moment. Ce faisant, la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie. De plus, les éléments décrits au point 5 de la présente ordonnance sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire craindre pour la liberté personnelle de M. A... et son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Iran. Il en résulte que l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2017 porterait une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales. Il suit de là qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2017 jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande de protection au titre de l'asile et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer, à cette date, sa situation. En revanche, ces circonstances ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à justifier qu'il soit immédiatement mis fin au maintien en rétention de l'intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2017.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance n° 1707640 du 3 octobre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2017 portant obligation pour M. A...de quitter le territoire français à destination de l'Iran est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande de protection au titre de l'asile.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... au vu des éléments nouveaux produits par l'intéressé lorsqu'il aura été définitivement statué sur sa demande de protection au titre de l'asile.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.