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Ariane Web: Conseil d'État 408561, lecture du 26 janvier 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:408561.20180126

Décision n° 408561
26 janvier 2018
Conseil d'État

N° 408561
ECLI:FR:CECHR:2018:408561.20180126
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Liza Bellulo, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP ORTSCHEIDT, avocats


Lecture du vendredi 26 janvier 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Vu 1°, sous le n° 408561, la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française qui lui ont été versés en 2012, pour sa fraction excédant la somme qui aurait résulté de l'application du taux de 15 % fixé par l'article 15, paragraphe 2, sous b) de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 lors du paiement de cette retenue. Par un jugement n° 1400453 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE00333 du 3 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 1er juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu 2°, sous le n° 408563, la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française qui lui ont été versés en 2010, pour sa fraction excédant la somme qui aurait résulté de l'application du taux de 15 % fixé par l'article 15, paragraphe 2, sous b) de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 lors du paiement de cette retenue. Par un jugement n° 1210101 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE00347 du 3 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 1er juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu 3°, sous le n° 408571, la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française qui lui ont été versés en 2011, pour sa fraction excédant la somme qui aurait résulté de l'application du taux de 15 % fixé par l'article 15, paragraphe 2, sous b) de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 lors du paiement de cette retenue. Par un jugement n° 1303401 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE00346 du 3 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 1er juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu 4°, sous le numéro 408610, la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française qui lui ont été versés en 2010, pour sa fraction excédant la somme qui aurait résulté de l'application du taux de 15 % fixé par l'article 15, paragraphe 2, sous b) de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 lors du paiement de cette retenue. Par un jugement n° 1202412 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE00343 du 3 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 1er juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu 5°, sous le numéro 408613, la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française qui lui ont été versés en 2011, pour sa fraction excédant la somme qui aurait résulté de l'application du taux de 15 % fixé par l'article 15, paragraphe 2, sous b) de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 lors du paiement de cette retenue. Par un jugement n° 1304300 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE00345 du 3 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 1er juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu 6°, sous le n° 408617, la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française qui lui ont été versés en 2012, pour sa fraction excédant la somme qui aurait résulté de l'application du taux de 15 % fixé par l'article 15, paragraphe 2, sous b) de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 lors du paiement de cette retenue. Par un jugement n° 1402164 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE00344 du 3 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 1er juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de M. B...;


Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., qui réside en Belgique, a perçu, au cours des années 2010 à 2012, des dividendes de source française, sur lesquels a été prélevée la retenue à la source prévue par le premier alinéa du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts au taux fixé par le 1 de l'article 187 du même code, soit 25% en 2010 et 2011 et 30 % en 2012. Par voie de réclamations adressées à l'administration fiscale, M. B...a demandé la restitution des droits de retenue à la source pour leur quotité excédant la somme qui aurait été prélevée si le taux appliqué au montant brut des dividendes en cause lors de leur paiement avait été celui de 15 % prévu par le b) du paragraphe 2 de l'article 15 de la convention fiscale signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative en matière d'impôts sur le revenu. A la suite du rejet de ces réclamations par l'administration, au motif que celles-ci n'étaient pas assorties de justificatifs de l'identité de l'établissement payeur ayant opéré la retenue litigieuse, M. B...a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui, par six jugements du 30 septembre 2014, a rejeté ses demandes. M. B...se pourvoit en cassation contre les six arrêts du 3 novembre 2016, par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels qu'il avait formés contre ces jugements.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée (...) / d) Etre accompagnée (...) dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (...) ". Ni ces dispositions, qui s'imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d'une imposition qui n'a pas donné lieu à l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d'un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d'irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis de ce code peut donc satisfaire aux prescriptions de l'article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l'application de cette retenue, pour peu qu'elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l'identité de l'établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l'annexe II à ce code et 381 A de l'annexe III à ce code. Toutefois, dans l'hypothèse où le contribuable justifie, en dépit de démarches en ce sens effectuées auprès tant de l'établissement auquel il a confié la tenue du compte sur lequel sont inscrits ses titres que de l'émetteur de ces titres, être dans l'impossibilité de produire cette information, une réclamation doit être regardée comme recevable si elle est assortie d'un extrait de compte ou de tout document équivalent émanant de l'établissement teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres dont procèdent les revenus soumis à la retenue en litige, désignant ces titres avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d'identification, indiquant la date de leur inscription en compte et mentionnant la date de versement ainsi que les montants nets et bruts des revenus, en vue de permettre à l'administration de rechercher l'identité de l'établissement payeur par l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, notamment de son droit de communication auprès du débiteur des revenus sur lesquels la retenue a été opérée ou des intermédiaires successifs établis en France. Il n'en va différemment que si l'établissement qui a produit l'extrait de compte ou le document équivalent n'est pas situé dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

4. D'autre part, aux termes de l'article 1672 du code général des impôts : " 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis est payée par la personne qui effectue la distribution, à charge par elle d'en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus. / 2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus. / 3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes : / a) Elle est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;/ b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements ; / c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts : " 1. Toute personne ou société qui fait profession de payer (...) des dividendes (...) ou dont la profession comporte à titre accessoire des opérations de cette nature, ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel. / Elle est, en outre, tenue de remettre à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de l'établissement payeur, dans des conditions qui sont arrêtées par le ministre chargé du budget, le relevé des sommes payées par elle, sous quelque forme que ce soit, sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ". Les deux premiers alinéas de l'article 76 de l'annexe II au code général des impôts prévoient : " Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs, la justification de leur identité, notamment de leurs date et lieu de naissance s'il s'agit de personnes physiques, ainsi que de leur domicile réel ou siège social. Un arrêté détermine les modalités de cette justification et définit les documents qui doivent être présentés à cette fin ". Aux termes de l'article 78 de la même annexe : " I. Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur (...) / b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire ". Selon l'article 17 de l'annexe IV au code général des impôts : " Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les pièces, livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur ". L'article 17 A de la même annexe dispose : " 1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier, la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication, le cas échéant, de la retenue opérée au profit du Trésor. / (...) / 3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France. / 4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ". Il résulte de ces dispositions que les établissements payeurs de la retenue à la source mentionnés à l'article 1672 du code général des impôts sont tenus de recueillir des renseignements relatifs à l'identité des bénéficiaires des revenus des valeurs mobilières des sociétés françaises dont procèdent les revenus assujettis et de tenir à la disposition de l'administration les informations relatives aux montants et à la date des versements effectués. L'administration fiscale dispose ainsi, sous réserve de connaître l'identité de l'établissement payeur, des moyens lui permettant de contrôler tant le montant que le reversement effectif au Trésor de la retenue opérée par celui-ci sur des revenus de capitaux mobiliers versés à un contribuable non résident, auquel la preuve de ce reversement ne saurait incomber.

5. Il résulte de ce qui précède que, la cour administrative d'appel, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que le contribuable n'établissait pas avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir les informations devant accompagner sa réclamation, n'a méconnu ni les dispositions de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, ni, en tout état de cause, les principes d'équivalence et d'effectivités garantis par le droit de l'Union européenne, en jugeant, par des arrêts suffisamment motivés sur ce point, que les réclamations de M. B...tendant à la restitution de la retenue à la source en litige étaient irrecevables faute d'être assorties de l'indication de l'identité de l'établissement payeur. En outre, dès lors qu'elle se bornait à statuer sur la recevabilité de ces réclamations, elle pouvait, sans entacher ses arrêts d'irrégularité, ne pas répondre à l'argumentation du requérant relative au bien-fondé de ses demandes de restitution au regard du principe de libre circulation des capitaux garanti par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, alors au surplus que ces demandes ne tendaient qu'au bénéfice du taux de 15% prévu par la convention fiscale franco-belge.

6. Enfin, la cour n'a pas davantage entaché ses arrêts d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que le contribuable n'établissait pas avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir l'identité de l'établissement payeur, que le rejet de sa demande de restitution partielle de la retenue à la source ne méconnaissait pas la liberté de prestation de services bancaires.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les pourvois de M. B...doivent être rejetés, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de M. B...sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


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