Conseil d'État
N° 414905
ECLI:FR:CECHS:2018:414905.20180509
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Sara-Lou Gerber, rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public
Lecture du mercredi 9 mai 2018
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CGT Allibert Auchel, le syndicat CGT Whirlpool Amiens, le syndicat CGT Goodyear Amiens (usine Amiens nord), le syndicat des salariés des établissements Marks et Spencer de la région parisienne, le syndicat CGT Faurecia de Meru, l'union locale des syndicats CGT de Béthune et environs, le syndicat INFO'COM CGT/CSTP, le syndicat CGT Energie Paris, le syndicat CGT du CHRU de Lille, le syndicat MICT CGT du CHRU de Lille, l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Hainaut/Avesnois/Cambrésis, l'union locale des syndicats CGT de Seclin et environs, le syndicat CGT de PCA Hordain, le syndicat CGT du SDIS 59, le syndicat CGT de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote, le syndicat CGT ATAC/Simply market logistique, le syndicat CGT des personnels de la CAF du Nord, le syndicat des métaux CGT Alstom transport, l'union locale des syndicats CGT d'Armentières et environs, l'union syndicale départementale de la santé et de l'action sociale publique et privée du Nord, le syndicat CGT du centre hospitalier Wattrelos, l'union locale des syndicats CGT de la zone industrielle nord d'Amiens, le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT, l'union locale des syndicats et sections syndicales CGT de Tourcoing et environs demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la Charte sociale européenne (révisée), signée à Strasbourg le 3 mai 1996 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 ;
- la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
1. Considérant que si le syndicat CGT Allibert Auchel et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, le législateur a, par l'article 10 de la loi du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, ratifié cette ordonnance dans son entier ; que, par suite, la légalité de cette ordonnance n'est plus susceptible d'être discutée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions de la requête du syndicat CGT Allibert Auchel et autres tendant à l'annulation de l'article 2 de cette ordonnance sont devenues sans objet ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-3-2 du code du travail dans leur rédaction issue de cette ordonnance porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent le syndicat CGT Allibert Auchel et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du syndicat du CGT Allibert Auchel et autres tendant à l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
Article 2 : Les conclusions de la requête du syndicat CGT Allibert Auchel et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT Allibert Auchel, représentant désigné pour l'ensemble des requérants, au Premier ministre et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
N° 414905
ECLI:FR:CECHS:2018:414905.20180509
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Sara-Lou Gerber, rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public
Lecture du mercredi 9 mai 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CGT Allibert Auchel, le syndicat CGT Whirlpool Amiens, le syndicat CGT Goodyear Amiens (usine Amiens nord), le syndicat des salariés des établissements Marks et Spencer de la région parisienne, le syndicat CGT Faurecia de Meru, l'union locale des syndicats CGT de Béthune et environs, le syndicat INFO'COM CGT/CSTP, le syndicat CGT Energie Paris, le syndicat CGT du CHRU de Lille, le syndicat MICT CGT du CHRU de Lille, l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Hainaut/Avesnois/Cambrésis, l'union locale des syndicats CGT de Seclin et environs, le syndicat CGT de PCA Hordain, le syndicat CGT du SDIS 59, le syndicat CGT de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote, le syndicat CGT ATAC/Simply market logistique, le syndicat CGT des personnels de la CAF du Nord, le syndicat des métaux CGT Alstom transport, l'union locale des syndicats CGT d'Armentières et environs, l'union syndicale départementale de la santé et de l'action sociale publique et privée du Nord, le syndicat CGT du centre hospitalier Wattrelos, l'union locale des syndicats CGT de la zone industrielle nord d'Amiens, le syndicat des salariés des hôtels de prestige et économiques CGT, l'union locale des syndicats et sections syndicales CGT de Tourcoing et environs demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la Charte sociale européenne (révisée), signée à Strasbourg le 3 mai 1996 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 ;
- la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
1. Considérant que si le syndicat CGT Allibert Auchel et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, le législateur a, par l'article 10 de la loi du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, ratifié cette ordonnance dans son entier ; que, par suite, la légalité de cette ordonnance n'est plus susceptible d'être discutée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions de la requête du syndicat CGT Allibert Auchel et autres tendant à l'annulation de l'article 2 de cette ordonnance sont devenues sans objet ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-3-2 du code du travail dans leur rédaction issue de cette ordonnance porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent le syndicat CGT Allibert Auchel et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du syndicat du CGT Allibert Auchel et autres tendant à l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
Article 2 : Les conclusions de la requête du syndicat CGT Allibert Auchel et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT Allibert Auchel, représentant désigné pour l'ensemble des requérants, au Premier ministre et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.