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Ariane Web: Conseil d'État 411195, lecture du 21 juin 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:411195.20180621

Décision n° 411195
21 juin 2018
Conseil d'État

N° 411195
ECLI:FR:CECHR:2018:411195.20180621
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Stéphane Hoynck, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public


Lecture du jeudi 21 juin 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M.A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1508402/1-1 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA02189 du 6 avril 2017, la cour administrative d'appel de Paris l'a déchargé, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2009 ainsi que de la pénalité pour activité occulte dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2010 et a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi, enregistré le 6 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a déchargé M. B...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. B...tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 en droits et intérêts de retard.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité de son activité de joueur de poker, M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 résultant de l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux tirés de cette activité. Il s'est vu en outre infliger la majoration de 80 % prévue au c) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte. La cour administrative d'appel de Paris a partiellement fait droit à l'appel de M. B...contre le jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités, en le déchargeant, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2009 ainsi que de la pénalité pour activité occulte dont avait été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2010. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a déchargé M. B...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2009.

2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ". Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'administration fiscale a fait usage du délai de reprise applicable aux activités occultes pour imposer à l'impôt sur le revenu les gains réalisés, au titre de l'année 2009, par M. B...à raison de son activité de joueur de poker. En jugeant que ce délai n'était pas applicable au motif que le contribuable établissait que l'absence de souscription de déclaration devait être regardée comme une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations, dès lors que ce n'est que postérieurement à l'année d'imposition en litige que la jurisprudence et l'administration fiscale ont expressément estimé que de tels gains étaient, dans certaines conditions, imposables à l'impôt sur le revenu, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Le ministre de l'action et des comptes publics n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. A...B....


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