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Ariane Web: Conseil d'État 415013, lecture du 22 octobre 2018, ECLI:FR:CECHS:2018:415013.20181022

Décision n° 415013
22 octobre 2018
Conseil d'État

N° 415013
ECLI:FR:CECHS:2018:415013.20181022
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. François Weil, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public


Lecture du lundi 22 octobre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 octobre 2017 et 25 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs diplômés d'Etat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport en tant qu'il a abrogé l'article D. 322-15 de ce code ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,




1. Considérant que l'article 8 du décret du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport a notamment abrogé l'article D. 322-15 de ce code, qui prévoyait que : " La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération. / Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur " ; que le recours formé par le syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs diplômés d'Etat contre le décret du 8 août 2017 doit être regardé, eu égard à l'objet social du syndicat requérant et aux termes de la requête, comme étant seulement dirigé contre l'article 8 du décret en tant qu'il abroge l'article D. 322-15 du code du sport ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales : " Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables " ; que l'article 8 du décret attaqué, en ce qu'il abroge l'article D. 322-15 du code du sport, n'a pas pour effet de créer ou de modifier des normes applicables aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ; que le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions qu'il conteste seraient illégales faute d'avoir été soumises à l'avis du conseil national d'évaluation des normes ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que les ministres chargés de l'exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution des actes en cause ; que les dispositions attaquées de l'article 8 du décret du 9 août 2017 n'appellent pas de mesure d'exécution que le ministre de l'intérieur serait compétent pour signer ou contresigner ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de contreseing de ce ministre ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 212-1 du code du sport : " Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que la première phrase de l'article D. 322-15 du code du sport, selon laquelle " La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération ", se bornait à réitérer les dispositions de l'article L. 212-1 et était dépourvue de portée normative propre ; que son abrogation est sans effet sur l'application de l'article L. 212-1 ;

6. Considérant, d'autre part, que l'article L. 212-1 n'a ni pour objet ni pour effet de régir le titre de maître nageur sauveteur ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'abrogation de la seconde phrase de l'article D. 322-15, selon laquelle " Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur " méconnaîtrait l'article L. 212-1 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs diplômés d'Etat n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions du décret du 9 août 2017 qu'il attaque ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs diplômés d'Etat est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs diplômés d'Etat, à la ministre des sports et au Premier ministre.