Conseil d'État
N° 428500
ECLI:FR:CECHS:2019:428500.20190430
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
M. Sylvain Monteillet, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
Lecture du mardi 30 avril 2019
M. B...A..., à l'appui de ses conclusions tendant à obtenir le remboursement de la somme de 2 415 euros, correspondant au montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'il a acquittées au titre des années 2013 à 2018, a produit un mémoire, enregistré le 5 février 2019 au greffe du tribunal administratif de Rennes, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 1900614 du 26 février 2019, enregistrée le 28 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1390 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts, notamment son article 1390 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2019, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ".
3. L'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 de ce code et ayant atteint un âge minimum, dans les conditions prévues par les articles L. 815-2 à L. 815-23 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 815-4 du même code : " Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret ". Aux termes de l'article L. 815-9 du même code : " L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ". Aux termes de l'article L. 815-13 du même code : " Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. (...) ". Aux termes de l'article R. 815-1 du même code : " L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans ". Aux termes de l'article D. 815-1 du même code : " Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : / a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ; / b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 15 522,54 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 16 174,59 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 16 826,64 euros par an à compter du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés (...) ". Les articles D. 815-3 à D. 815-7 et R. 815-46 à R. 815-48 du même code précisent les modalités du recouvrement de l'allocation sur les successions prévue à l'article L. 815-13 précité.
4. M. A...fait valoir, à l'appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions précitées du I de l'article 1390 du code général des impôts, en tant qu'elles ne prévoient pas d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les retraités ayant des revenus inférieurs à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi et sont entachées d'incompétence négative.
5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " La loi est l'expression de la volonté générale. (...) Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse (...) ". Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
6. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est réservée aux personnes âgées de plus de 65 ans, disposant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité locale mentionnée à l'article L. 751-1 de ce code, que le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne doit pas excéder les plafonds fixés par l'article D. 815-1 de ce code, l'allocation étant à défaut réduite à due proportion, et que les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées, au décès de l'allocataire, sur sa succession. Au regard de l'intention du législateur qui, en instituant l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l'article 1390 du code général des impôts, a entendu alléger la charge fiscale pesant à raison de la détention d'un immeuble sur les personnes âgées ayant demandé l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ces dernières ne sont ni dans la même situation que les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'attribution de cette allocation, ni dans la même situation que les personnes qui rempliraient ces conditions, mais qui ont choisi de ne pas solliciter l'attribution de cette allocation et ne sont donc notamment pas soumis aux dispositions prévoyant qu'à leur décès les sommes servies au titre de cette allocation sont récupérées dans une certaine mesure sur leur succession. Dans ces conditions, la différence de traitement instituée par l'article 1390 du code général des impôts entre les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et les retraités qui ne bénéficient pas de cette allocation mais ont un revenu inférieur aux plafonds de cette dernière est en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, les dispositions précitées du I de l'article 1390 du code général des impôts définissent les bénéficiaires potentiels de cette exonération ainsi que les conditions nécessaires pour en bénéficier, qui tiennent notamment aux conditions d'occupation de son logement par le contribuable, en réservant explicitement cette exonération aux titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, et n'appellent pas de précisions complémentaires. Par suite, en tout état de cause, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative.
8. Enfin, les dispositions du I de l'article 1390 du code général des impôts ne présentant aucune difficulté particulière d'interprétation, elles ne peuvent être regardées comme une source d'insécurité juridique à raison de leur ambiguïté ou de leur caractère contradictoire ou incompréhensible. Par suite, en tout état de cause, elles ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Il n'y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 1390 du code général des impôts n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Rennes.
N° 428500
ECLI:FR:CECHS:2019:428500.20190430
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
M. Sylvain Monteillet, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
Lecture du mardi 30 avril 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. B...A..., à l'appui de ses conclusions tendant à obtenir le remboursement de la somme de 2 415 euros, correspondant au montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'il a acquittées au titre des années 2013 à 2018, a produit un mémoire, enregistré le 5 février 2019 au greffe du tribunal administratif de Rennes, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 1900614 du 26 février 2019, enregistrée le 28 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1390 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts, notamment son article 1390 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2019, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ".
3. L'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 de ce code et ayant atteint un âge minimum, dans les conditions prévues par les articles L. 815-2 à L. 815-23 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 815-4 du même code : " Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret ". Aux termes de l'article L. 815-9 du même code : " L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ". Aux termes de l'article L. 815-13 du même code : " Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. (...) ". Aux termes de l'article R. 815-1 du même code : " L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans ". Aux termes de l'article D. 815-1 du même code : " Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : / a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ; / b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 15 522,54 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 16 174,59 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 16 826,64 euros par an à compter du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés (...) ". Les articles D. 815-3 à D. 815-7 et R. 815-46 à R. 815-48 du même code précisent les modalités du recouvrement de l'allocation sur les successions prévue à l'article L. 815-13 précité.
4. M. A...fait valoir, à l'appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions précitées du I de l'article 1390 du code général des impôts, en tant qu'elles ne prévoient pas d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les retraités ayant des revenus inférieurs à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi et sont entachées d'incompétence négative.
5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " La loi est l'expression de la volonté générale. (...) Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse (...) ". Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
6. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est réservée aux personnes âgées de plus de 65 ans, disposant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité locale mentionnée à l'article L. 751-1 de ce code, que le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne doit pas excéder les plafonds fixés par l'article D. 815-1 de ce code, l'allocation étant à défaut réduite à due proportion, et que les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées, au décès de l'allocataire, sur sa succession. Au regard de l'intention du législateur qui, en instituant l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l'article 1390 du code général des impôts, a entendu alléger la charge fiscale pesant à raison de la détention d'un immeuble sur les personnes âgées ayant demandé l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ces dernières ne sont ni dans la même situation que les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'attribution de cette allocation, ni dans la même situation que les personnes qui rempliraient ces conditions, mais qui ont choisi de ne pas solliciter l'attribution de cette allocation et ne sont donc notamment pas soumis aux dispositions prévoyant qu'à leur décès les sommes servies au titre de cette allocation sont récupérées dans une certaine mesure sur leur succession. Dans ces conditions, la différence de traitement instituée par l'article 1390 du code général des impôts entre les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et les retraités qui ne bénéficient pas de cette allocation mais ont un revenu inférieur aux plafonds de cette dernière est en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, les dispositions précitées du I de l'article 1390 du code général des impôts définissent les bénéficiaires potentiels de cette exonération ainsi que les conditions nécessaires pour en bénéficier, qui tiennent notamment aux conditions d'occupation de son logement par le contribuable, en réservant explicitement cette exonération aux titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, et n'appellent pas de précisions complémentaires. Par suite, en tout état de cause, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative.
8. Enfin, les dispositions du I de l'article 1390 du code général des impôts ne présentant aucune difficulté particulière d'interprétation, elles ne peuvent être regardées comme une source d'insécurité juridique à raison de leur ambiguïté ou de leur caractère contradictoire ou incompréhensible. Par suite, en tout état de cause, elles ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Il n'y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 1390 du code général des impôts n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Rennes.