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Ariane Web: Conseil d'État 420367, lecture du 14 juin 2019, ECLI:FR:CECHS:2019:420367.20190614

Décision n° 420367
14 juin 2019
Conseil d'État

N° 420367
ECLI:FR:CECHS:2019:420367.20190614
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
Mme Isabelle Lemesle, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
SCP ODENT, POULET ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT ; HAAS, avocats


Lecture du vendredi 14 juin 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'association des résidents du lac de la Thesauque, M. et Mme J...A..., M. et Mme L...F..., M. et Mme N...D..., M. et Mme C...H..., Mme K...E..., M. et Mme B...I... et M. et Mme G...M...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le maire de Montgeard (Haute-Garonne) a délivré à la société à responsabilité limitée Colvert Concept un permis de construire pour la réalisation d'un équipement multi-activité. Par une ordonnance n° 1801663 du 19 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande.

Par une ordonnance n° 420367 du 27 décembre 2018, le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Colvert Concept dirigées contre cette ordonnance du 19 avril 2018 et mis à la charge de l'association des résidents du lac de la Thesauque et autres une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 426853 du 22 février 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a fait droit au recours en rectification d'erreur matérielle formé par l'association des résidents du lac de la Thesauque et autres contre cette ordonnance du 27 décembre 2018 et l'a déclarée nulle et non avenue.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai 2018, 17 mai 2018 et 12 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Colvert Concept demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association des résidents du lac de la Thesauque et autres ;

3°) de mettre à la charge de l'association des résidents du lac de la Thesauque et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société Colvert Concept, à la SCP E...de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de l'association des résidents du lac de Thesauque et à Me Haas, avocat de la commune de Montgeard ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que, par un arrêté du 5 mars 2018, le maire de Montgeard a délivré à la société Colvert Concept un permis de construire afin de développer une activité de " water jump ". La société Colvert Concept se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 avril 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, faisant droit à la demande de l'association des résidents du lac de la Thesauque et autres présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de ce permis de construire.

3. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 de ce code précise qu'il peut se prononcer sans audience ni instruction lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il est manifeste qu'elle est irrecevable ou mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-8 du même code : " L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences ". Il résulte de ces dispositions qu'obligation est faite au juge des référés, hors le cas où il est fait application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de communiquer aux parties avant la clôture de l'instruction, par tous moyens les mettant à même d'y répondre, le cas échéant, en temps utile, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire qui servent de fondement à sa décision, y compris lorsqu'il statue sur une fin de non-recevoir opposée par l'une des partie, et qui comportent des éléments de fait ou de droit dont il n'a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure.

4. Il ressort des pièces de la procédure devant le juge des référés qu'alors que la date de clôture de l'instruction avait été fixée par ordonnance du président de la formation de jugement le 18 avril 2018 à midi, l'association des résidents du lac de la Thesauque et autres ont produit une note en délibéré et plusieurs pièces nouvelles enregistrées par la voie de l'application informatique " Télérecours " le 18 avril 2018 à 11 heures 41 minutes. En se fondant sur ces pièces pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée en défense sans les avoir, au préalable, communiquées aux parties en différant la clôture de l'instruction, ou, le cas échéant, en la rouvrant, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a méconnu le caractère contradictoire de la procédure.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Colvert Concept est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Colvert Concept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Colvert Concept qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 19 avril 2018 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Les conclusions de la société Colvert Concept ainsi que celles de l'association des résidents du lac de la Thesauque et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Colvert Concept, à la commune de Montgeard et à l'association des résidents du lac de la Thesauque, première dénommée.