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Ariane Web: Conseil d'État 431482, lecture du 31 juillet 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:431482.20190731

Décision n° 431482
31 juillet 2019
Conseil d'État

N° 431482
ECLI:FR:CECHR:2019:431482.20190731
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public


Lecture du mercredi 31 juillet 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :


1°/ Sous le n° 431482, par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juin et 4 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme G...O..., M. A...J..., Mme K...I..., M.Q..., Mme B...H..., M. N...F...et M. P...L...demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 25 et 26 mai 2019 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 3, 22 et 25 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen et de l'article unique de la loi du 22 mai 2019 relative à l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019.



2°/ Sous le n° 431501 par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juin et 5 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme D...C...et le Parti animaliste demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 25 et 26 mai 2019 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977.


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3°/ Sous le n° 431564, par un mémoire, enregistré le 12 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. E...M...demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 25 et 26 mai 2019 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
- la loi n° 2019-487 du 22 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de Mme C...et du Parti animaliste ;



Considérant ce qui suit :

1. Les mémoires présentés par Mme O...et autres sous le n° 431482, Mme D...C...et le Parti animaliste sous le n° 4431501 et M. M...sous le n° 431564 soulèvent des questions prioritaires de constitutionnalité mettant en cause les mêmes dispositions législatives. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

Sur les questions prioritaires de constitutionnalité dirigées contre l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 :

3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : " L'élection des représentants a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel. / Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (...) ".

4. D'une part, ces dispositions sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. D'autre part, les moyens tirés de ce que l'institution d'un seuil de 5 % des suffrages exprimés pour qu'une liste soit admise à la répartition des sièges au Parlement européen est susceptible de porter atteinte au principe d'expression pluraliste des opinions et de participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation, garanti par le troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution, et au principe d'égalité devant le suffrage découlant de son article 3 soulèvent, eu égard à la nature des élections en cause, une question qui peut être regardée comme présentant un caractère sérieux. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité contestant l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les articles 22 et 25 de la loi du 7 juillet 1977 :

5. Aux termes de l'article 22 de la loi du 7 juillet 1977 : " Le recensement général des votes est effectué par une commission nationale qui proclame les résultats et les élus au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin. / Cette commission comprend : Un conseiller d'Etat, président, un conseiller à la Cour de cassation et un conseiller maître à la Cour des comptes respectivement désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation et par la chambre du conseil de la Cour des comptes ; / Deux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire choisis par les trois membres mentionnés ci-dessus ". En vertu de l'article 25 de la même loi, les contestations de l'élection des représentants au Parlement européen sont portées devant le Conseil d'Etat.

6. Les requérants soutiennent que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions, dès lors que les contestations de l'élection des représentants au Parlement européen sont portées devant le Conseil d'Etat dont est membre le président de la commission nationale de recensement général des votes à laquelle sont également susceptibles d'appartenir des magistrats de l'ordre administratif.

7. En vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d'un recours dirigé contre une décision administrative ou juridictionnelle dont il est l'auteur ou qui a été prise par une juridiction ou un organisme collégial dont il était membre et aux délibérations desquelles il a pris part. Il en résulte que la formation de jugement appelée à statuer sur une protestation dirigée contre l'élection de représentants au Parlement européen ne peut être composée de membres du Conseil d'Etat qui ont été membres de la commission nationale de recensement général des votes exprimés lors de cette élection. En outre, le fait que la commission nationale comprenne un conseiller d'Etat n'est pas, par lui-même, de nature à mettre en cause l'impartialité des membres de la formation de jugement du Conseil d'Etat, devant laquelle les procédures de récusation et de déport peuvent, le cas échéant, trouver à s'appliquer. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles 22 et 25 de la loi du 7 juillet 1977 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution qui ne peut être regardé comme sérieux doit être écarté.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l'article unique de la loi du 22 mai 2019 :

8. L'article unique de la loi du 22 mai 2019 relative à l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019 précise les modalités selon lesquelles sont attribués les cinq sièges supplémentaires de représentants au Parlement européen élus en France dont les titulaires prendront leurs fonctions à compter du retrait du Royaume Uni de l'Union européenne. Cet article dispose que la commission nationale de recensement général des votes mentionnée à l'article 22 de la loi du 7 juillet 1977 désigne les candidats auxquels seront attribués les cinq sièges supplémentaires qui n'auraient pas été attribués si la France avait conservé soixante-quatorze sièges au Parlement européen pour la législature 2019-2024, en faisant application des modalités prévues à l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 cité ci-dessus. Ainsi, sont répartis, d'une part, soixante-dix neuf sièges selon la règle de la plus forte moyenne énoncée à l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 et, d'autre part, soixante-quatorze sièges selon la même règle. La comparaison entre les deux résultats donne les noms des candidats appelés à occuper, après le retrait du Royaume-Uni, les cinq sièges supplémentaires. Contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions ne confèrent pas à la commission nationale de recensement général des votes un pouvoir discrétionnaire de désignation des candidats appelés à occuper ces cinq sièges mais fixent les règles dont la mise en oeuvre conduit à cette désignation. Par suite et en tout état de cause, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 3 et 88-1 de la Constitution, du quatorzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, du principe d'égalité, de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et du droit de l'Union ne présentent pas de caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.


D E C I D E :
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Article 1er : Les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen sont transmises au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les autres questions prioritaires de constitutionnalité soulevées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme G...O..., première requérante désignée pour la première protestation, à Mme D...C...et au Parti animaliste, à M. E...M...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


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