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Ariane Web: Conseil d'État 419820, lecture du 4 octobre 2019, ECLI:FR:CECHS:2019:419820.20191004

Décision n° 419820
4 octobre 2019
Conseil d'État

N° 419820
ECLI:FR:CECHS:2019:419820.20191004
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Thibaut Félix, rapporteur
Mme Marie Sirinelli, rapporteur public
LE PRADO ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats


Lecture du vendredi 4 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. E... C..., Mme B... D... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 31, rue d'Estienne d'Orves à Vincennes ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 29 avril 2014 par lequel le maire de Vincennes a délivré à la société Belliss'immo le permis de construire un immeuble d'habitation de cinq logements sur la parcelle cadastrée section P n°143, située 13, rue Eugène Loeuil, et, d'autre part, l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le maire de Vincennes a délivré à M. A... F... un permis de construire modificatif de ce permis de construire. Par un jugement n° 1601611 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 25 août 2015 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 13 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. C..., de Mme D... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 31, rue d'Estienne d'Orves à Vincennes ;

3°) de mettre à la charge de M. C..., de Mme D... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 31, rue d'Estienne d'Orves à Vincennes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme :
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. F..., et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. C... et autres ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 avril 2014, le maire de Vincennes a accordé à la société Belliss'immo le permis de construire un immeuble d'habitation comprenant 5 logements ainsi que 8 places de stationnement sur une parcelle située 13, rue Eugène Loeuil. Par un arrêté du 25 août 2015, le maire de Vincennes a accordé à M. F..., à qui le permis de construire initial avait été entre-temps transféré, un permis de construire modificatif pour procéder à la réduction du nombre de logements à 4 et du nombre de places de stationnement à 7, à la diminution de la surface de plancher, à la modification de certains éléments de façade et à la création de balcons côté rue, ainsi qu'à la création d'un niveau de sous-sol complémentaire et de locaux d'activité en premier sous-sol. M. C..., Mme D... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 31, rue d'Estienne d'Orves à Vincennes ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés. Par un jugement du 16 février 2018, le tribunal a annulé l'arrêté du 25 août 2015 et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par son pourvoi, M. F... doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule le permis modificatif.

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C..., Mme D... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 31, rue d'Estienne d'Orves à Vincennes ont contesté tardivement le permis initial, délivré le 29 avril 2014, ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit dans le jugement attaqué. Ils devaient par suite être regardés comme n'ayant pas utilement contesté ce permis et leur intérêt à agir contre le permis modificatif ne pouvait être apprécié qu'au regard de la portée des modifications que celui-ci, délivré le 25 août 2015, apportait au projet de construction initialement autorisé. En retenant leur intérêt à agir contre le permis modificatif au motif que M. C... et de Mme D... étaient voisins immédiats du projet de construction, susceptible de priver en partie leur jardin de soleil, et que la construction projetée était susceptible de menacer la stabilité de l'immeuble situé 31, rue d'Estienne d'Orves avec lequel elle partagerait un mur mitoyen, sans rechercher si ces atteintes résultaient des modifications apportées au projet initial par le permis modificatif, le tribunal a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. F... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule l'arrêté du 25 août 2015 portant permis modificatif.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C..., de Mme D... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 31, rue d'Estienne d'Orves à Vincennes une somme de 3 000 euros à verser à M. H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de M. F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.


D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Melun du 16 février 2018 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : M. C..., Mme D... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 31, rue d'Estienne d'Orves à Vincennes verseront à M. F... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. C..., Mme D... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 31, rue d'Estienne d'Orves à Vincennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... F... et, pour l'ensemble des défendeurs, à M. E... C..., premier dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Vincennes.