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Ariane Web: Conseil d'État 419776, lecture du 20 novembre 2019, ECLI:FR:CECHS:2019:419776.20191120

Décision n° 419776
20 novembre 2019
Conseil d'État

N° 419776
ECLI:FR:CECHS:2019:419776.20191120
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
Mme Carine Chevrier, rapporteur
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER, avocats


Lecture du mercredi 20 novembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme M..., M. et Mme I..., M. et Mme G..., M. D..., M. C..., Mlle C..., Mme F..., M. et Mme E..., M. et Mme Clouet et la commune de Rougeries ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 3 avril 2012 par lesquels le préfet de la région Picardie a délivré à la société " Parc Eolien Nordex III ", cinq permis de construire relatifs à un parc de six éoliennes, dit du "Vilpion ", situé sur le territoire des communes de Voharies, Saint-Gobert, Lugny et Houry, ainsi que les décisions implicites par lesquelles le préfet de la région Picardie a rejeté les recours gracieux formés contre ces arrêtés.

Par un jugement n° 1203290 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés du 3 avril 2012 ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces arrêtés.

Par un arrêt n° 15DA01903 du 15 février 2018, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et a rejeté la demande de M. et Mme M... et autres.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 avril et 21 juin 2018 et le 29 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme M..., M. et Mme Clouet, Mme H... F..., M. et Mme A... I..., M. K... D..., Mme J... C... et M. L... C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société " Parc Eolien Nordex III " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme M... et autres, et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de la société " Parc Eolien Nordex III " ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société " Parc Eolien Nordex III " a sollicité la délivrance de cinq permis de construire pour la réalisation d'un parc éolien dit du Vilpion, comprenant six aérogénérateurs et deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Voharies, Saint Gobert, Lugny et Houry (Aisne). Par cinq arrêtés du 2 septembre 2009, le préfet de ce département a refusé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, de délivrer les permis demandés. Par un jugement du 16 juin 2011, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir censuré le motif retenu par le préfet, a annulé ces refus et lui a enjoint de procéder au réexamen des demandes de permis dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par des arrêtés du 3 avril 2012, le préfet de la région Picardie, au titre de son pouvoir d'évocation, a délivré à la société " Parc Eolien Nordex III ", cinq permis de construire relatifs au même parc éolien. Par un jugement du 12 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. et Mme M... et autres, annulé les arrêtés du 3 avril 2012 et les décisions portant rejet de leurs recours gracieux. M. et Mme M... et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 15 février 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la société " Parc Eolien Nordex III ", annulé ce jugement et rejeté leurs demandes.

2. En premier lieu, le I de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région et qu'il a, sauf dans certaines matières, autorité sur les préfets de département. Il prévoit, en outre, que le préfet de région peut évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale, les décisions correspondantes étant alors prises en lieu et place des préfets de département. Il résulte de ces dispositions qu'elles permettent aux préfets de région d'évoquer tout ou partie d'une compétence, en leur laissant une large marge d'appréciation pour déterminer les cas dans lesquels il leur paraît souhaitable, à des fins de coordination régionale, d'exercer cette prérogative.

3. La cour a relevé que, par un arrêté du 26 juillet 2010, le préfet de la région Picardie avait décidé de mettre en oeuvre ce pouvoir d'évocation pour les permis de construire des éoliennes, à des fins de coordination régionale et pour une durée limitée, pour déterminer un cadre d'implantation cohérent des éoliennes en Picardie. En écartant, par ces appréciations souveraines exemptes de dénaturation, le moyen tiré de l'incompétence du préfet de la région Picardie, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, d'une part, le paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, qui a repris les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et priveŽs sur l'environnement, prévoit que diverses informations mentionnées dans cet article sont communiquées au public à " un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies ". La soumission d'un projet à une enquête publique régie par les dispositions du code de l'environnement doit être regardée comme une modalité d'information et de participation du public assurant la mise en oeuvre des objectifs fixés par les dispositions citées ci-dessus de l'article 6 de la directive. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'urbanisme et de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable au litige, lorsque le projet porte sur une installation soumise à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique. En vertu des dispositions du décret du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, dans leur rédaction applicable au présent litige, les éoliennes terrestres d'une puissance et d'une hauteur correspondant au projet litigieux étaient soumises à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Par suite, les travaux autorisés par le permis de construire attaqué ne pouvaient être exécutés avant la clôture de l'enquête publique à laquelle était soumise l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, conformément aux dispositions du droit national alors en vigueur, le projet litigieux a fait l'objet d'une procédure d'instruction au titre du permis de construire puis d'une procédure d'instruction au titre de l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement et que c'est au cours de cette deuxième procédure qu'a été réalisée une enquête publique au cours de laquelle l'étude d'impact a été communiquée au public. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les travaux de construction des éoliennes autorisés par les permis de construire délivrés le 3 avril 2012 ne pouvaient légalement être réalisés avant l'obtention de l'autorisation d'exploiter de sorte que les résultats de l'enquête publique réalisée au stade de la procédure d'autorisation d'exploiter pouvaient encore utilement être pris en compte par l'autorité administrative, le cas échéant en donnant lieu à la délivrance d'un permis de construire modificatif. Par suite, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que l'information donnée au public au cours de l'enquête publique mise en oeuvre au stade de la procédure d'autorisation d'exploiter avait eu lieu à un stade suffisamment précoce de la procédure décisionnelle, conformément aux objectifs de l'article 6, paragraphe 2, de la directive du 13 décembre 2011.

6. En troisième lieu, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de la directive précitée du 13 décembre 2011 qui prescrivent aux Etats membres, pour les projets soumis à l'annexe II, au nombre desquels figurent les projets de parc éolien, de déterminer si l'évaluation des incidences potentielles d'un tel projet sur l'environnement avant qu'il ne soit autorisé doit être effectuée sur la base d'un examen au cas par cas ou sur la base de seuils ou critères fixés par l'Etat membre, qui laissent aux Etats membres le soin de choisir entre ces différentes formalités, ne créent pas d'obligation inconditionnelle de soumettre tout projet d'éolienne à évaluation environnementale. Par suite, c'est sans erreur de droit que la cour en a déduit que, en tout état de cause, ces dispositions ne sont pas directement invocables devant le juge administratif.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. " Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains." Il résulte de ces dernières dispositions que les câbles souterrains destinés à raccorder les éoliennes entre elles ou au poste de livraison qui permet d'acheminer l'électricité produite vers le réseau public de distribution sont dispensés de toute formalité au sens du code de l'urbanisme et ne sauraient, par suite, être regardés comme constituant une construction au sens des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Douai, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que des travaux sur le domaine public routier seraient nécessaires pour enfouir les câbles destinés à assurer le raccordement des éoliennes objets du permis attaqué entre elles et au réseau public de distribution n'imposait pas de faire figurer au dossier de demande du permis de construire les éoliennes en cause une pièce exprimant l'accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d'autorisation d'occupation du domaine public.

8. En cinquième lieu, l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme dispose que " sont joints à la demande de permis de construire : (...) / b) le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". L'article R. 431-10 du même code précise que le projet architectural comprend notamment des documents graphiques et photographiques permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour, qui a précisément analysé le contenu du volet paysager de l'étude d'impact, a tenu compte de l'avis défavorable rendu le 18 mars 2008 par le directeur régional de l'environnement et de la réponse qui y a été apportée par le pétitionnaire. En retenant que les éventuelles insuffisances de ce dossier, et notamment l'absence de photomontages relatifs aux églises de Saint-Gobert et de Rougeries, n'avaient pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, la cour, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En écartant, compte tenu de la configuration des lieux et de l'implantation des éoliennes, l'existence d'un risque particulier de projections de pales pour les usagers des voies de circulation les plus proches du parc éolien, pour en déduire que les permis de construire litigieux n'étaient pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation. A supposer même qu'elle ait à tort relevé que la distance entre la plus proche des éoliennes et la route nationale n° 2 était au moins de 350 mètres alors que les requérants soutiennent qu'elle est de 175 mètres, il ressort de l'arrêt attaqué que ce constat, qui était énoncé à titre surabondant, est sans incidence sur l'appréciation souveraine à laquelle s'est livrée la cour.

11. En septième lieu, il résulte de l'article R. 111-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable, que " le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour juger que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions, la cour, qui a tenu compte de la configuration des lieux, du relief et des effets masquants de la végétation abondante pour estimer que le projet litigieux n'était pas de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme M... et autres doit être rejeté.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société " Parc Eolien Nordex III " qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme M... et autres la somme globale de 3 500 euros à verser à la société " Parc Eolien Nordex III " au titre des mêmes dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme M... et autres est rejeté.
Article 2 : M. et Mme M... et autres verseront à la société " Parc Eolien Nordex III " la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme M..., représentants uniques désignés pour l'ensemble des requérants, et à la société " Parc Eolien Nordex III ".
Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.