Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 424993, lecture du 11 décembre 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:424993.20191211

Décision n° 424993
11 décembre 2019
Conseil d'État

N° 424993
ECLI:FR:CECHR:2019:424993.20191211
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
Mme Sophie Roussel, rapporteur public
SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP ZRIBI, TEXIER, avocats


Lecture du mercredi 11 décembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 octobre et 10 décembre 2018, 8 et 13 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 août 2018 accordant son extradition aux autorités argentines ;

2°) de saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'une demande d'avis consultatif sur la compatibilité des règles de prescription résultant des articles 7 et 696-4, 5° du code de procédure pénale avec les articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 16 ;
- le traité d'extradition entre la République française et la République argentine, signé à Paris le 26 juillet 2011 ;
- la décision du 28 février 2019 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. D... ;
- la décision n° 2019-785 QPC du Conseil constitutionnel du 24 mai 2019 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. D... ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. D..., et à la SCP Zribi, Texier, avocat de l'Ambassade de la République d'Argentine ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2019, présentée par M. D... ;




Considérant ce qui suit :

1. Le Premier ministre a accordé aux autorités argentines, par un décret du 21 août 2018, l'extradition de M. E... D..., de nationalité argentine et française, pour l'exécution d'un ordre d'arrestation du 6 mars 2012 et d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement du 22 mai 2012 décernés par M. B..., juge fédéral du tribunal national fédéral en matière criminelle et correctionnelle n° 12 de Buenos-Aires, pour des faits qualifiés en droit argentin de torture, privation illégale de liberté aggravée et crimes contre l'humanité commis au préjudice de M. A... C..., enlevé à son domicile le 30 octobre 1976. M. D... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

2. La République d'Argentine doit être regardée, en l'état du dossier, comme justifiant, en sa qualité de bénéficiaire du décret attaqué, d'un intérêt suffisant au maintien de ce décret. Par suite, son intervention doit être admise.

3. En application de son article 25, le traité d'extradition entre la République française et la République argentine, signé à Paris le 26 juillet 2011, s'applique aux demandes effectuées après son entrée en vigueur qui est intervenue le 4 juillet 2015. La demande d'extradition de M. D... ayant été faite le 2 août 2012 par les autorités argentines, la légalité du décret attaqué ne peut donc être appréciée au regard des stipulations de cette convention bilatérale, mais doit l'être au regard des règles du code de procédure pénale en matière d'extradition, lesquelles sont applicables au litige en vertu de l'article 696 de ce code qui dispose qu'" en l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre... ".

4. Au nombre de ces règles, figurent celles posées par les dispositions de l'article 696-4 du même code aux termes duquel : " L'extradition n'est pas accordée :... 5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte...". En vertu de l'article 7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, l'action publique se prescrit, en matière de crime, par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis. S'agissant d'infractions continues, dont l'élément matériel se prolonge dans le temps par la réitération constante de la volonté coupable de l'auteur, ces dispositions sont interprétées, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, en ce sens que la prescription de telles infractions ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin dans leurs actes constitutifs et dans leurs effets.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que les faits reprochés à M. D..., susceptibles de recevoir, en droit français, la qualification d'arrestation, de détention ou séquestration sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ayant duré plus d'un mois et avec menaces de mort à l'encontre de la victime, n'étaient pas couverts par la prescription de l'action publique au regard du 5° de l'article 696-4 du code de procédure pénale, les autorités françaises ont estimé que le délai de dix ans prévu par l'article 7 du même code n'était pas expiré à la date de la demande d'extradition, l'infraction de séquestration n'ayant pas pris fin car M. C... n'est pas réapparu depuis son enlèvement et que son corps n'a pas non plus été retrouvé.

6. En premier lieu, le requérant fait valoir que le point de départ du délai de prescription pouvant être fixé au 31 octobre 1976, date fixée par deux actes de l'état-civil argentin comme étant celle du décès de M. C..., la prescription se trouvait acquise en droit français à la date de la demande d'extradition, le 2 août 2012. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'analyse faite par le Gouvernement argentin dans son mémoire en intervention, que les actes auxquels se réfère le requérant se bornent à présumer le décès de M. C... en ce qui concerne le premier et à établir son absence pour disparition forcée en ce qui concerne le second. Ces actes d'état-civil ne permettent pas de considérer que la séquestration dont M. C... aurait été victime aurait pris fin dans ses actes constitutifs et dans ses effets à la date du 31 octobre 1976, date fictive de décès fixée aux seules fins de produire des effets civils dans l'intérêt de la famille de la victime et ne pouvant constituer le point de départ du délai de prescription en matière pénale. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du 5° de l'article 696-4 du code de procédure pénale auraient été méconnues du fait de l'acquisition de la prescription en droit français doit être écarté.

7. En deuxième lieu, le requérant soulève, par voie d'exception, l'inconstitutionnalité de l'article 7 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation, dont les autorités françaises ont fait application pour accorder l'extradition demandée. Toutefois, par sa décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition, telle qu'interprétée par la Cour de cassation, qui a pour effet de fixer le point de départ du délai de prescription des infractions continues au jour où l'infraction a pris fin dans ses actes constitutifs et dans ses effets, fixe des règles qui ne sont pas manifestement inadaptées à la nature de ces infractions, ne contreviennent pas aux exigences relatives à la prescription de l'action publique qui découlent des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 protégeant respectivement les principes de nécessité et de proportionnalité des peines et les droits de la défense ainsi que le principe de sécurité juridique, et ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi ni la présomption d'innocence, non plus qu'aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Il a en conséquence déclaré ces dispositions conformes à la Constitution. Le moyen tiré de leur inconstitutionnalité doit par suite être écarté.

8. En troisième lieu, M. D... soutient qu'il serait contraire aux droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en particulier du droit à un procès équitable et au respect de la présomption d'innocence et du droit à la sécurité juridique, garantis par l'article 6 de cette convention, d'appliquer aux infractions pour lesquelles il est poursuivi le régime des infractions continues en raison de l'ancienneté des faits, de la circonstance que le décès de M. C... a été reconnu par des actes d'état-civil argentin, du caractère improbable que la détention de M. C... se soit poursuivie à ce jour, de sa propre installation en France en 1985, de l'ordonnance de non-lieu le concernant prononcée le 21 décembre 1976, de l'absence de mention dans son casier judiciaire transmis en 1990 par les autorités argentines, et de l'absence de mention de son implication dans les documents officiels et judiciaires relatifs à l'affaire C... établis entre 1987 et 2012.

9. Toutefois, la seule circonstance que des poursuites aient été engagées en Argentine pour des faits anciens, au demeurant clairement énoncés dans l'acte d'accusation du 22 mai 2012, alors que M. D... avait quitté l'Argentine depuis près de trente ans, n'a pas pour effet de rendre de fait imprescriptibles les infractions reprochées, et de porter ainsi atteinte au principe de sécurité juridique, ni de priver l'intéressé du droit et des moyens de préparer utilement sa défense et de bénéficier d'un procès équitable. Il appartiendra à M. D... de soumettre au juge pénal argentin les éléments qu'il estimera utiles au soutien de ses allégations selon lesquelles sa propre implication dans les faits reprochés serait impossible, éléments sur lesquels ce juge se prononcera.

10. En quatrième lieu, si M. D... soutient qu'il n'est pas la personne visée par les témoignages recueillis par les autorités argentines et servant de fondement à l'arrêt de mise en accusation et qu'il n'a pu commettre les faits qui lui sont reprochés, il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur évidente ait été commise quant à son implication dans les faits qui lui sont reprochés.

11. En cinquième lieu, le principe de spécialité de l'extradition, énoncé notamment à l'article 696-6 du code de procédure pénale, s'oppose à ce qu'une personne extradée soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue d'exécuter une peine, pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à sa remise à l'Etat requérant. Si l'extradition de M. D... a été demandée pour des faits qualifiés en droit argentin de torture, privation illégale de liberté aggravée et crimes contre l'humanité, le décret attaqué n'accorde l'extradition que pour les seuls faits commis au préjudice de M. C.... Aucun élément du dossier n'est de nature à laisser penser que les autorités argentines n'entendraient pas respecter le champ ainsi fixé aux poursuites pouvant être diligentées à l'encontre de M. D....

12. En sixième lieu, si le requérant soutient que les conditions de détention, notamment dans les centres argentins de détention préventive, sont de nature à l'exposer à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte au soutien de cette allégation aucun élément permettant d'établir, en ce qui le concerne, la réalité de tels risques. Au demeurant, le Gouvernement argentin a rappelé dans son mémoire en intervention que des agents consulaires français pourront rendre visite à M. D... sur son lieu de détention. Par suite, le moyen doit être écarté.

13. En septième lieu, le décret attaqué accorde l'extradition de M. D... aux autorités argentines pour les faits mentionnés au point 1 qui n'ont pas un caractère politique. Il ne ressort pas des éléments versés au dossier que l'extradition aurait été demandée par les autorités argentines dans un but autre que la répression, par les juridictions argentines, de ces infractions de droit commun. M. D... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que son extradition aurait été demandée dans un but politique. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République qui prohibe l'extradition à des fins politiques ne peut, ainsi, qu'être écarté.

14. En huitième lieu, si M. D... soutient qu'en cas d'exécution du décret attaqué, les conditions dans lesquelles il viendrait à être jugé en Argentine ne pourraient que méconnaître son droit à bénéficier d'une procédure impartiale et équitable, reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et contreviendraient au principe général du droit qui subordonne l'extradition à la condition que le système judiciaire de l'Etat requérant respecte les droits et libertés fondamentaux de la personne, ses allégations se fondent sur des éléments de portée générale, sans que soient apportés des éléments circonstanciés de nature à établir qu'il risquerait d'être personnellement privé du droit à un procès équitable.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu en l'espèce d'adresser une demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement du protocole n° 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 août 2018 accordant son extradition aux autorités argentines. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'intervention de la République d'Argentine est admise.

Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E... D..., à l'Etat argentin et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Voir aussi