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Ariane Web: Conseil d'État 440177, lecture du 24 avril 2020, ECLI:FR:CEORD:2020:440177.20200424

Décision n° 440177
24 avril 2020
Conseil d'État

N° 440177
ECLI:FR:CEORD:2020:440177.20200424
Inédit au recueil Lebon



Lecture du vendredi 24 avril 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. A... C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en lui versant sans délai l'allocation pour demandeur d'asile et en lui proposant un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2004031 du 14 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 et 24 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, en procédant sans délai au versement de l'allocation pour demandeur d'asile et en lui proposant un hébergement dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.



Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a entaché l'ordonnance attaquée d'une dénaturation des faits ou, du moins, d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie, alors, en premier lieu, qu'il a relevé que M. B... était dépourvu de logement, de ressources et qu'il souffre d'un " trouble post-traumatique ", en deuxième lieu, que la crise sanitaire liée au coronavirus limite l'assistance aux plus démunis et ne lui permet pas d'avoir un suivi médical, et en troisième lieu, qu'il ne peut plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil en Croatie où sa demande d'asile a été définitivement rejetée ;
- la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit d'asile, le droit à la vie et le droit au respect de la dignité humaine, dès lors, en premier lieu, qu'elle n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'une évaluation suffisante de sa situation personnelle, en deuxième lieu, qu'aucune disposition, notamment des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorise l'administration à refuser le versement des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile placé pour la seconde fois en procédure Dublin après le rejet définitif de sa demande d'asile dans le pays initialement responsable de cette demande, et en troisième lieu, qu'en tout état de cause, son état de vulnérabilité impliquait de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile ;
- sa qualité de sans abri ainsi que sa situation de détresse médicale et psychique justifie qu'il soit mis à l'abri par le préfet de la Loire-Atlantique en application des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la demande. Il soutient qu'aucune des deux conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont remplies.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre des solidarités et de la santé qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 24 avril 2020 à 12 heures.



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

Sur l'office du juge des référés :

2. D'une part, les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause.

3. D'autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

Sur la demande en référé :
4. Il résulte de l'instruction que M. A... C... B..., ressortissant afghan, né le 1er février 1985 à Kaboul, a présenté une première demande d'asile enregistrée selon la procédure dite " Dublin " le 18 octobre 2018 sur le territoire français et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil, conformément aux dispositions des articles L. 744-1 et L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à son transfert, le 17 mai 2019, vers la Croatie, Etat responsable de l'examen de sa demande, en application de l'article L. 742-3 du même code. Après être revenu en France, l'intéressé a présenté, le 28 janvier 2020, une nouvelle demande d'asile, qui a, à nouveau, été enregistrée selon la procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté la proposition des conditions matérielles d'accueil qui lui a été faite, mais l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informé de son intention de suspendre le bénéfice de celles-ci. Après avoir demandé en vain, le 1er avril 2020, leur rétablissement, il a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de lui verser sans délai l'allocation pour demandeur d'asile et de lui proposer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il relève appel de l'ordonnance du 14 avril 2020 rejetant cette demande en demandant, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures sous la même astreinte.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'OFII :

5. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur: / (...) /c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / (...) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ".

6. En vertu du 3° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu 2°, dans la rédaction de cet article issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être " refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 723-15 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-6 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
7. En premier lieu, il ressort des propres écritures de M. B... et des pièces produites qu'il a fait l'objet, alors qu'il était en Croatie, d'un rejet définitif de la demande d'asile qu'il y avait déposée. Ainsi, la nouvelle demande d'asile qu'il a présentée, après son retour en France, le 28 janvier 2020, doit être regardée comme une demande de réexamen et l'OFII pouvait, contrairement à ce qu'il soutient, lui refuser, en application des dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil si l'évaluation de sa vulnérabilité n'y faisait pas obstacle.

8. En deuxième lieu, M. B... ne peut pas utilement invoquer, à l'appui de la présente demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'absence de motivation de la décision prise par l'OFII et l'insuffisance de l'évaluation qui l'a précédée, qui sont sans incidence, à les supposer établies, sur la gravité de l'atteinte qui a pu être portée aux libertés fondamentales dont il se prévaut.

9. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... ne pourrait pas continuer à être suivi sur le plan médical, comme il l'a été en Croatie et depuis son retour en France, pour les troubles psychiques dont il souffre en lien avec ce qu'il a vécu dans son pays et lorsqu'il l'a quitté, y compris en cette période dite d'urgence sanitaire liée au covid-19. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas contesté les indications données en appel par l'OFII, selon lesquelles, pendant cette même période, il pourrait être hébergé dans les structures d'hébergement d'urgence mises en place dans le cadre du dispositif du " 115 " et bénéficier des " chèques services " distribués aux personnes n'ayant pas accès à une offre alimentaire. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a estimé, au regard de sa situation, que le refus de l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil n'était pas manifestement illégal.

10. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat :

11. Il n'est ni établi, ni même allégué, que M. B... aurait contacté le " 115 " pour bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et que sa demande aurait été rejetée. Par suite ses conclusions, nouvelles en appel, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de l'en faire bénéficier ne peuvent, en tout état de cause qu'être rejetées.

12. Il résulte de toute ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. B..., que sa requête, y compris ses conclusions présentées en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au ministre des solidarités et de la santé.