Conseil d'État
N° 428134
ECLI:FR:CECHR:2020:428134.20200701
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Yves Doutriaux, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats
Lecture du mercredi 1 juillet 2020
Vu la procédure suivante :
1°/ Sous le n° 428134, par une requête enregistrée le 18 février 2019 au secrétariat de la section du contentieux, M. B... A... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;
2°) de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
- les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) , l'article 50 du Traité sur l'Union européenne(TUE) et la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres s'opposent-ils à ce qu'un Etat membre acte le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et la perte automatique de la citoyenneté européenne pour les personnes de nationalité britannique résidant sur le territoire d'un Etat membre et des droits et libertés qui en découlent '
- le paragraphe 3 du préambule du Traité sur l'Union européenne, les article 2,9 et 21 de ce traité, l'article 21 du TFUE, le principe d'égalité de traitement, le principe de démocratie issu du paragraphe 2 du préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la recommandation 2014/53/UE de la Commission européenne doivent-ils être interprétés comme s'opposant à tout texte national régissant la suppression de la citoyenneté européenne pour les citoyens expatriés dans un Etat membre privés de droit de vote à l'occasion des élections et référendum nationaux à l'origine de la mise en oeuvre de l'article 50 du TUE '
- si les réponses sont négatives, les articles 20 et 21 du TFUE et la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée s'opposent-ils à ce que les conditions de réciprocité ou des restrictions soient imposées au maintien des droits et libertés issus de la citoyenneté européenne notamment en termes de résidence permanente renouvelée de plein droit '
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°/ Sous le n° 429442 une requête et un mémoire enregistrée les 4 avril 2019 et 30 janvier 2020 au secrétariat de la section du contentieux, M. B... A... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;
2°) de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
- les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 50 du traité sur l'union européenne et la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres s'opposent-ils à ce qu'un Etat membre acte le retrait du Royaume-Uni de l'UE et la perte automatique de la citoyenneté européenne pour les personnes de nationalité britannique résidant sur le territoire d'un Etat membre et des droits et libertés qui en découlent '
- le paragraphe 3 du préambule du traité sur l'Union européenne, les article 2,9 et 21 de ce traité, l'article 21 du TFUE, le principe d'égalité de traitement, le principe de démocratie issu du paragraphe 2 du préambule de la charte des droits fondamentaux de l'UE, la recommandation 2014/53/UE de la Commission européenne doivent-ils être interprétés comme s'opposant à tout texte national régissant la suppression de la citoyenneté européenne pour les citoyens expatriés dans un Etat membre privés de droit de vote à l'occasion des élections et référendum nationaux à l'origine de la mise en oeuvre de l'article 50 du TUE '
- si les réponses sont négatives, les articles 20 et 21 du TFUE, la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée s'opposent-ils à ce que les conditions de réciprocité ou des restrictions soient imposées au maintien des droits et libertés issus de la citoyenneté européenne notamment en termes de résidence permanente renouvelée de plein droit '
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 ;
- la décision (UE) 2020/135 du 30 janvier 2020 du Conseil relative à la conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. A... et des autres requérants tendent à l'annulation de l'ordonnance du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et du décret du 2 avril 2019 pris pour l'application de cette ordonnance. Elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Le I de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, a autorisé le Gouvernement " à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi pour tirer les conséquences d'un retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne " en matière de droit d'entrée et de séjour des ressortissants britanniques en France ainsi qu'en matière d'activité professionnelle. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur a entendu permettre au Gouvernement de fixer des règles applicables à compter de l'entrée en vigueur du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en l'absence à la date du retrait d'un accord, qui, conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, dans la perspective de ce retrait, aurait notamment pour objet de régler la situation des ressortissants britanniques au regard des différentes règles applicables sur le territoire de l'Union. En application de ces dispositions, l'ordonnance et le décret attaqués ont défini des règles dans cette perspective en prévoyant, pour la première à son article 21 et pour le second à son article 13, une entrée en vigueur " à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 " du Traité sur l'Union européenne
3. Un accord sur le retrait de l'Union européenne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, fondé sur l'article 50 du Traité sur l'Union européenne et approuvé par la décision (UE) 2020/135 du 30 janvier 2020 du Conseil relative à la conclusion de l'accord sur le retrait de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, est intervenu et est entré en vigueur le 1er février 2020. La condition à laquelle était subordonnée l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret ne pouvant plus intervenir, leurs dispositions sont ainsi devenues caduques, et par suite le litige sans objet, sans que puisse y faire obstacle l'existence d'une contestation de l'accord. Il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance et du décret attaqués.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 428134 et n° 429442 tendant à l'annulation respectivement de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 et du décret n° 2019-264 du 2 avril 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., premier requérant dénommé, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à la ministre du travail.
N° 428134
ECLI:FR:CECHR:2020:428134.20200701
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Yves Doutriaux, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats
Lecture du mercredi 1 juillet 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
1°/ Sous le n° 428134, par une requête enregistrée le 18 février 2019 au secrétariat de la section du contentieux, M. B... A... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;
2°) de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
- les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) , l'article 50 du Traité sur l'Union européenne(TUE) et la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres s'opposent-ils à ce qu'un Etat membre acte le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et la perte automatique de la citoyenneté européenne pour les personnes de nationalité britannique résidant sur le territoire d'un Etat membre et des droits et libertés qui en découlent '
- le paragraphe 3 du préambule du Traité sur l'Union européenne, les article 2,9 et 21 de ce traité, l'article 21 du TFUE, le principe d'égalité de traitement, le principe de démocratie issu du paragraphe 2 du préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la recommandation 2014/53/UE de la Commission européenne doivent-ils être interprétés comme s'opposant à tout texte national régissant la suppression de la citoyenneté européenne pour les citoyens expatriés dans un Etat membre privés de droit de vote à l'occasion des élections et référendum nationaux à l'origine de la mise en oeuvre de l'article 50 du TUE '
- si les réponses sont négatives, les articles 20 et 21 du TFUE et la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée s'opposent-ils à ce que les conditions de réciprocité ou des restrictions soient imposées au maintien des droits et libertés issus de la citoyenneté européenne notamment en termes de résidence permanente renouvelée de plein droit '
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°/ Sous le n° 429442 une requête et un mémoire enregistrée les 4 avril 2019 et 30 janvier 2020 au secrétariat de la section du contentieux, M. B... A... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;
2°) de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
- les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 50 du traité sur l'union européenne et la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres s'opposent-ils à ce qu'un Etat membre acte le retrait du Royaume-Uni de l'UE et la perte automatique de la citoyenneté européenne pour les personnes de nationalité britannique résidant sur le territoire d'un Etat membre et des droits et libertés qui en découlent '
- le paragraphe 3 du préambule du traité sur l'Union européenne, les article 2,9 et 21 de ce traité, l'article 21 du TFUE, le principe d'égalité de traitement, le principe de démocratie issu du paragraphe 2 du préambule de la charte des droits fondamentaux de l'UE, la recommandation 2014/53/UE de la Commission européenne doivent-ils être interprétés comme s'opposant à tout texte national régissant la suppression de la citoyenneté européenne pour les citoyens expatriés dans un Etat membre privés de droit de vote à l'occasion des élections et référendum nationaux à l'origine de la mise en oeuvre de l'article 50 du TUE '
- si les réponses sont négatives, les articles 20 et 21 du TFUE, la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée s'opposent-ils à ce que les conditions de réciprocité ou des restrictions soient imposées au maintien des droits et libertés issus de la citoyenneté européenne notamment en termes de résidence permanente renouvelée de plein droit '
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 ;
- la décision (UE) 2020/135 du 30 janvier 2020 du Conseil relative à la conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. A... et des autres requérants tendent à l'annulation de l'ordonnance du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et du décret du 2 avril 2019 pris pour l'application de cette ordonnance. Elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Le I de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, a autorisé le Gouvernement " à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi pour tirer les conséquences d'un retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne " en matière de droit d'entrée et de séjour des ressortissants britanniques en France ainsi qu'en matière d'activité professionnelle. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur a entendu permettre au Gouvernement de fixer des règles applicables à compter de l'entrée en vigueur du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en l'absence à la date du retrait d'un accord, qui, conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, dans la perspective de ce retrait, aurait notamment pour objet de régler la situation des ressortissants britanniques au regard des différentes règles applicables sur le territoire de l'Union. En application de ces dispositions, l'ordonnance et le décret attaqués ont défini des règles dans cette perspective en prévoyant, pour la première à son article 21 et pour le second à son article 13, une entrée en vigueur " à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 " du Traité sur l'Union européenne
3. Un accord sur le retrait de l'Union européenne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, fondé sur l'article 50 du Traité sur l'Union européenne et approuvé par la décision (UE) 2020/135 du 30 janvier 2020 du Conseil relative à la conclusion de l'accord sur le retrait de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, est intervenu et est entré en vigueur le 1er février 2020. La condition à laquelle était subordonnée l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret ne pouvant plus intervenir, leurs dispositions sont ainsi devenues caduques, et par suite le litige sans objet, sans que puisse y faire obstacle l'existence d'une contestation de l'accord. Il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance et du décret attaqués.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 428134 et n° 429442 tendant à l'annulation respectivement de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 et du décret n° 2019-264 du 2 avril 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., premier requérant dénommé, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à la ministre du travail.